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les colis au-dessus des livres auxquels il se rapporte. Il peut néanmoins être présenté aux employés de la frontière, soit par des correspondants, soit par les agents chargés du transport. - Ce certificat doit contenir le nom et l'adresse de l'expéditeur, avec 1o la déclaration que les ouvrages, qu'il désigne par leurs titres, le nombre d'exemplaires, le nombre et la marque des colis, sont expédiés de France en Belgique (ou vice versa) par le bureau de..., à M...;- 2o l'affirmation que cet envoi ne comprend que des ouvrages de propriété en édition originale ou du domaine public. Ce certificat est daté et signé par l'expédi teur, et visé, savoir à Paris, au ministère de l'intérieur, par le chef ou le sous-chef du bureau de la librairie; et dans les départements, par les préfets et sous-préfets. L'importation en Belgique, soit pour la mise dans le commerce, soit pour le transit, n'est permise que par les bureaux de Bruxelles, Quiévrain, Verviers, Anvers, Liége, Mons, Gand, Tournay, Ostende, Westwezel et Mouscron.

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SECONDE SECTION.

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Textes des convention, déclarations, décret et arrêtés.

CONVENTION DU 22 AOUT 1852

Conclue entre la France et la Belgique pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique.

(Promulguée en Belgique le 12 avril 1854, et en France
le 13 du même mois.)

ART. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire et artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. L'ex

ception qui résulte, pour certaines catégories de productions, de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1817, sera levée, en ce qui concerne les auteurs français, à partir de la mise à exécution de la présente convention. - Il est entendu que la propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres; les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront naturellement réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs. Il est également entendu que tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un pays tiers, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

2. La jouissance du bénéfice de l'art. 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi, pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art.

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Pour les livres, cartes, estampes ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement effectuée de la manière suivante : Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Paris, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de la police générale, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation de France en Belgique; Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris, à la chancellerie de la légation de S. M. le roi des Belges en France. Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur pour les ouvrages publiés antérieurement. - A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'art. 5, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La double formalité de dépôt et de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera de part et d'autre ouverture à la perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursement des frais résultant de l'expédition jusqu'à Bruxelles ou Paris respectivement, des livres, cartes, estampes ou publications musicales qui seraient

Belgique ou à la

Les intéressés

déposés à la chancellerie de la légation de France en chancellerie de la légation de Belgique en France. pourront se faire délivrer un certificat authentique du dépôt et de l'enregistrement; le coût de cet acte ne pourra dépasser 50 centimes. — Le certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement et le dépôt auront eu lieu, il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

5. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente convention.- Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrê– tées entre les parties intéressées; à défaut d'un semblable accord, le taux exigible de ce droit ne pourra respectivement dépasser les chiffres suivants :

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Toutefois, il est entendu que la perception des droits dont il s'agit au présent article ne pourra respectivement être réclamée qu'à dater du 31 janvier 1853.

4. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traduc. tions faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'art. 1or en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

5. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée

par lui, et ce sous les conditions suivantes : 1° L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'art. 2 précédent ;-2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction; 3o Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir dudit dépôt ; 4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 2 précédent. Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction soit exprimée dans la première livraison.-Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé ; chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre. - Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

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6. Les mandataires légaux, ou ayants cause des auteurs, traducteurs compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

7. Nonobstant les stipulations des art. 1er et 4 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cet interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

8. L'introduction, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux États d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisés (définis par les articles 1er, 3, 4 et 5 ci-dessus) sont prohibées, sauf ce qui est dit ci-après aux articles 13 et suivants, soit que lesdites repro

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ductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également aux livres expédiés en transit dans les limites et conditions fixées par la législation de chacun des deux Etats.

9. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

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10. Les livres d'importation licite venant de Belgique seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bureaux de Givet et de Longwy, sans préjudice des autres bureaux qui leur sont déjà actuellement ouverts, ou qui pourraient le devenir par la suite. Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, sur la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse au ministère de la police générale, et, en Belgique, sur l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu dans le plus bref délai possible. — Les certificats d'origine accompagnant les livres expédiés d'un pays à l'autre seront délivrés dans la forme et par les autorités que chacun des deux gouvernements aura désignées à cet effet.

11. Dans le cas où un impôt de consommation viendrait à être établi sur le papier dans l'un des deux pays, il est bien entendu que cet impôt atteindrait proportionnellement les livres, papiers, estampes, gravures, lithographies, importés de l'autre pays, et qu'il s'ajouterait au droit normal d'entrée fixé à l'art. 18.

12. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Rien dans cette convention ne sera non plus considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses fois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

13. Les deux Gouvernements prendront, par voie de règlement d'admi

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