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§ 4. Taxe. La taxe proportionnelle à la durée du brevet est inconnue en Danemark. Les frais s'élèvent en totalité à 17 rixdales quand le brevet est pris par une seule personne, et à 34 rixdales quand il est pris par plusieurs.

§ 5. Cession. Lorsqu'un breveté veut céder son privilége, il est obligé de demander un nouveau brevet au nom du cessionnaire; ce brevet est accordé pour le reste du privilége existant.

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§ 6. Nullités. Compétence. —Les causes de nullité paraissent être le défaut d'exécution, dans le délai d'un an à compter de la date du brevet, de l'invention brevetée; le défaut d'exploitation régulière; le défaut de nouveauté.

Les tribunaux sont juges des questions de droit et de fait que soulève la validité des brevets et leur application.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La contrefaçon de la marque ou du timbre d'un fabricant est réprimée, en Danemark, par une ordonnance du 11 avril 1840. On applique à ce délit les peines encourues par ceux qui vendent des marchandises fausses ou falsifiées. Ces peines sont l'emprisonnement et même les travaux correctionnels pendant quatre ans. Dans l'application de la pénalité, on prend en considération l'importance du délit, afin de modérer, s'il y a lieu, les peines édictées par la loi. Ainsi, si la contrefaçon n'a causé qu'un faible préjudice, le coupable ne sera passible que d'une amende de 2 à 20 rixdales; mais les peines seront toujours appliquées à leur degré le plus élevé, toutes les fois que la falsification des marchandises aura mis en danger la vie ou la santé d'autres personnes.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

PREMIÈRE SECTION.

Propriété littéraire.

La lé

§ 1er. Etendue et durée des droits d'auteur. gislation du Danemark, en matière de propriété littéraire, remonte à 1741. Une ordonnance du 7 janvier de cette année, complétée, en ce qui concerne les étrangers, par une autre ordonnance du 7 mai 1828, pose les principes et réglemente les droits des auteurs. - Aux termes de la première de ces ordonnances, le droit de propriété est consacré en faveur des auteurs d'une manière absolue et pour un temps indéterminé; il est, en conséquence, défendu à toute personne, soit d'imprimer ou contrefaire des livres ou écrits, soit d'importer ou mettre en vente des contrefaçons d'aucun livre ou écrit dont une autre personne est légalement propriétaire par donation, achat ou autrement. Les peines de la contrefaçon consistent dans la confiscation de tous les exemplaires contrefaits, ou une amende proportionnelle.

Sont en dehors de la règle générale ci-dessus exprimée : 1o les livres autorisés des Psaumes de l'Eglise, le catéchisme de Luther, les abécédaires et les livres déjà publiés dont les propriétaires sont morts, et dont les héritiers n'ont pas un privilége spécial; 2o la réimpression des ouvrages épuisés quand, dans un délai de trois mois, six mois ou un an, suivant l'importance et la valeur de l'édition, l'auteur ou le premier éditeur encore vivants ont négligé de faire eux-mêmes cette réimpression. § 2. Droits des étrangers. Réciprocité. - La seconde

ordonnance, celle du 7 mai 1828, confirme les droits des auteurs étrangers, que reconnaissait implicitement l'ordonnance de 1741, et consacre le principe de la réciprocité à l'égard de tous les pays dont la législation assure les mêmes avantages aux sujets danois. Ainsi, les auteurs français se trouvent garantis en Danemark, en vertu du décret du 28 mars 1852, et ils ont le droit de poursuivre dans ce pays les contrefacteurs de leurs ouvrages. Aucune condition n'est mise à l'exercice de leur droit; il suffit de justifier d'un titre légal de propriété et du dépôt fait en France.

SECONDE SECTION.

Propriété artistique.

Ce

§ 1er. Etendue et durée des droits des artistes. genre de propriété est reconnu et régi par une ordonnance royale du 13 décembre 1837. —Les œuvres de peinture et de sculpture sont la propriété de leurs auteurs, et si lesdits auteurs ont reproduit leurs œuvres au moyen de la gravure, de la lithographie, du moulage, etc., le droit de reproduction desdites œuvres par des moyens analogues est exclusivement garanti aux auteurs pendant cinq années à partir de la date de la publication de la gravure, etc.- Un avis, inséré par les soins de l'auteur dans les journaux du pays, doit faire connaître l'existence du privilége, et, en outre, chaque exemplaire des ouvrages doit être revêtu d'un timbre sur lequel sont inscrits le nom de l'auteur et le mot : privilégié. Les mêmes formalités serout accomplies lorsque le droit de reproduction aura été cédé à un tiers. En cas de décès de l'auteur, le droit exclusif de propriété passe à ses enfants et héritiers.

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§ 2. Prolongation du droit. — Conditions. En raison de l'importance du travail et d'autres circonstances particulières, la durée du privilége peut, sur l'avis de l'Académie des BeauxArts, être prolongée jusqu'à dix ans Dans ce cas, le titulaire

doit également annoncer la prolongation par la voie des journaux. Le privilége expiré, ou encore, si l'auteur n'a pas reproduit lui-même son œuvre, il est permis à toute personne de la publier.

§ 3. Priviléges spéciaux. - Si quelqu'un désire éditer par gravure, lithographie ou autrement un travail de sculpture, dont l'entreprise soit d'un intérêt particulier pour les arts et d'une importance exceptionnelle, il peut lui être accordé une concession spéciale par la chancellerie, sur l'avis de l'Académie des Beaux-Arts, mais pour une durée qui ne doit pas dépasser dix années. Cette concession emporte privilége exclusif.

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§ 4. Pénalités. — Réparations. - Quiconque se rend coupable du délit d'usurpation des droits d'un privilégié est passible d'une amende de 50 à 200 rixdales argent, au profit de la caisse des pauvres, et de dommages-intérêts envers l'auteur. L'amende peut, cependant, être réduite à 20 rixdales, si le contrevenant ne s'est pas servi du timbre de l'artiste. Elle est de 10 à 50 rixdales, si l'on ne trouve en vente aucun des objets d'art illégalement reproduits. Les peines ci-dessus, sauf la réduction de l'amende à 10 ou à 50 rixdales, s'appliquent à ceux qui mettraient en vente des ouvrages contrefaits illégalement. - Dans tous les cas, les exemplaires contrefaits sont confisqués et vendus au profit de l'auteur.

§ 5. Prescription. L'action en contrefaçon doit être intentée dans le délai d'un an et un jour; si la personne lésée a laissé subsister la contrefaçon sans opposition pendant ce délai, elle ne peut plus la poursuivre.

ESPAGNE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La matière des brevets d'invention est régie en Espagne par un décret du 27 mars 1826 et par trois ordonnances en date des 14 juin et 23 décembre 1829, et 11 janvier 1849.

§ 1er. Objets brevetables. Brevets. La législation espagnole reconnaît deux sortes de brevets: 1° le brevet d'invention, qui est accordé à tout inventeur, espagnol ou étranger, pour tout moyen entièrement nouveau de production industrielle ou artistique; 2o le brevet d'importation d'invention, ou brevet d'introduction, accordé à celui qui introduit en Espagne une invention faite à l'étranger ou un moyen de production qui n'a pas encore été mis en usage en Espagne. Il faut observer que le brevet d'importation ne donne le droit exclusif que d'exécuter dans l'intérieur du royaume ce qui n'y a pas encore été exécuté; mais ce brevet n'enlève à qui que ce soit le droit d'introduire de l'étranger en Espagne des objets semblables à ceux pour la fabrication desquels le brevet d'importation a été octroyé, si, d'ailleurs, les lois de douane et les règlements de police n'en prohibent pas l'entrée.

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§ 2. Formalités. Les personnes qui veulent obtenir un brevet doivent remettre, par elles-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, à l'intendance de la province où elles résident, et, dans tous les cas, à l'intendance de Madrid, une demande accompagnée : 1o d'une pétition au roi ou à la reine, sur grand papier timbré no 4, indiquant l'objet du brevet et le temps pour

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