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venteur ou de ses héritiers. Cet acquéreur devra, en outre, ajouter au dépôt prescrit son acte d'acquisition en forme authentique; dans le cas contraire, il sera déchu du droit d'empêcher la reproduction de l'œuvre d'art.

Donné à Cassel, le 8 février 1855.

FREDERIC-GUILLAUME.

CHAPITRE III.

Droit international.

Le 7 mai 1853, il a été conclu entre l'électorat de HesseCassel et la France, une convention dont les ratifications ont été échangées le 20 juin suivant, et qui a été promulguée par décret des 25 août-23 septembre même année. Elle s'étend aux productions artistiques aussi bien qu'aux œuvres littéraires et dramatiques.

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CONVENTION DU 7 MAI 1853

Conclue entre la France et l'électorat de Hesse, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret du 25 août-23 septembre 1853.)

PS. M. l'Empereur des Français et S. A. R. l'électeur de Hesse, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans l'électorat de Hesse. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: -S. M. l'Empereur des Français, le sieur vicomte Georges Serurier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour électorale de Hesse, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandant de l'ordre du Christ de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc.; S. A. R. l'électeur de Hesse, le sieur Alexandre de Baumbach, son ministre des affaires étrangères et de la maison électorale, et chambellan, commandeur de seconde classe de son ordre de Guillaume de la Hesse électorale, chevalier de première classe de l'ordre de la Couronne de fer d'Autriche, commandeur de l'ordre de St-Michaël de Bavière, commandeur de première classe de l'ordre de Louis de la Hesse grand-ducale; — lesquels, après s'être

communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (vervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un des deux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux, et dès lors toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à toute œuvre d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou reproduction illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'art. 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait lieu à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer par tous les moyens en leur pouvoir l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement les ressortissants de chacun de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux États, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après

lequel la vente des réimpressions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait promulguer à l'avenir pour garantir le commerce légitime contre les réimpression et reproduction illicites.

8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

9. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.-Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.- Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter d'un commun accord, à la présente convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec les principes et l'esprit qui en sont la base, et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

10. La présente convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Cassel dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français et de S. A. R. l'électeur de Hesse, avons signé et scellé la présente convention. Fait à Cassel le 7 mai 1853. (L. S.) Signé vicomte SERURIER. (L. S.) Signé DE BAUMBACH.

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LANDGRAVIAT DE HESSE-HOMBOURG.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire. — Droit international.

Nous ne pouvons, en ce qui touche le landgraviat de HesseHombourg, que nous référer à ce que nous avons dit pour le grand-duché de Hesse. Quant à la convention qui est intervenue entre cette puissance et la France, le 2 octobre 1852, elle a été ratifiée le 9 novembre suivant et promulguée par décret impérial des 23 novembre-3 décembre même année. Elle comprend toutes les œuvres littéraires et le droit de représentation des œuvres dramatiques et musicales, mais non les productions artistiques. -La vente des reproductions antérieures à la convention est interdite depuis le 1er mars 1853.

CONVENTION DU 2 OCTOBRE 1852

Conclue entre la France et le landgraviat de Hesse.

(Promulguée par décret du 23 novembre-3 décembre 1852.)

Le Prince-Président de la République française et S. A. S. le landgrave souverain de Hesse, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le landgraviat de Hesse, et en faveur des sujets du landgraviat de Hesse et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président du 28 mars 1852, et, respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans le landgraviat de Hesse, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial. - A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : - Le Prince-Président de la République française, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, grand officier, etc., etc; Et S. A. S. le landgrave

souverain de Hesse, le sieur Adolphe, baron de Holzhausen, commandeur, etc., son conseiller intime actuel, envoyé et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux, dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales, ou autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats. Quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus provenant de tout autre pays que des deux pays contractants, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

2. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux États, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

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