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6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre, ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition qu la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de probiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie de reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort-sur-Mein, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.

En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Francfort-sur-Mein, le deuxième jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1852.

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Signé,

ARTICLE SÉPARÉ. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à les former ultérieurement, et dont S. A. S. le landgrave souverain de Hesse serait une des parties contractantes, elle promet d'appuyer par un concours bienveillant et empressé toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques. Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité.-Fait à Francfort-sur-Mein, le deuxième jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1852. Signé, TALLENAY. Signé,

baron de HOLZHAUSEN.

DUCHÉ DE LUCQUES.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

Le duché de Lucques est régi, en matière de brevets d'invention, par des lois conçues dans le même esprit que les lois des États sardes et qui ont été décrétées les 5 mai 1807 et 31 août 1819. (Voir ci-après le résumé de la législation sarde applicable au duché de Modène.)

MEXIQUE.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire.

Un décret rendu par les cortès, le 10 juin 1813, réglemente, au Mexique, la propriété littéraire.

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Voici la substance du décret : L'auteur jouit pendant sa vie du droit d'imprimer et de vendre son œuvre ; ses héritiers ou ayants cause ont le même droit pendant dix ans à compter du jour de son décès. Pour les œuvres posthumes, ce délai ne commence à courir que du jour de la publication. Les Académies et autres corps savants ont pendant quarante ans un droit exclusif de propriété sur les œuvres publiées par eux ou sous leur direction.

Les atteintes portées à ces droits sont réprimées et punies d'après les lois du droit commun.

DUCHÉ DE MODÈNE.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

Le duché de Modène suit, pour la délivrance des brevets d'invention, la législation qui était en vigueur en Sardaigne antérieurement à la loi du 12 mars 1855.

Voici le résumé de cette législation :

§ 1er. Brevets. Il

y en a deux sortes: 1° le brevet d'invention, accordé à l'auteur d'une découverte nouvelle et utile ; - 2o le brevet d'importation, accordé à celui qui introduit le premier en Sardaigne une invention étrangère.

§ 2. Formalités. Pour obtenir un brevet, il faut adresser une requête au roi sous le couvert du ministre de l'intérieur. Cette requête doit contenir une description exacte et complète de la découverte et les dessins, échantillons et modèles nécessaires à sa parfaite intelligence. Le pétitionnaire doit, en outre, déclarer dans cette requête, pour quel temps et dans quelle localité il entend exploiter son brevet.

La demande est renvoyée au Conseil d'État, qui, après examen, décide s'il y a lieu d'accorder ou de refuser le brevet. § 3. Durée. La durée du brevet est de cinq à quinze années, au choix du breveté.

$4. Taxe. Les frais d'un brevet d'invention s'élèvent à environ 800 francs.

§ 5. Exploitation. - Le breveté est tenu d'exploiter son invention dans un délai qui est fixé par le brevet et qui varie de six mois à un an. - Le breveté doit justifier, devant le tribunal

de commerce du ressort de l'exploitation, de la mise en activité du privilége dans le délai prescrit. Cette justification doit se renouveler chaque année pour constater la non-interruption de l'exploitation.

§ 6. Cession. Toute cession de brevet, pour être valable, doit être approuvée par le roi.

§ 7. Contrefaçon. Les contestations, en matière de contrefaçon, sont déférées aux consulats et aux tribunaux de com

merce.

DUCHÉ DE NASSAU.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire. — Droit international.

Le duché de Nassau fait partie de la Confédération germanique et du Zollverein. Nous n'avons, dès lors, à donner ici que le texte même de la convention qu'il a conclue avec la France le 2 mars 1855. Les ratifications en ayant été échangées le 11 avril suivant, elle a été promulguée en France par décret du 27 avril-17 mai même année. - Remarquons 1o que cette convention s'applique tant au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales qu'à celui de réimpression de toutes les œuvres de littérature ou de musique, mais non aux productions artistiques; 2o que la vente des contrefaçons ou reproductions antérieures au traité est interdite respectivement depuis le 1er août 1853.

CONVENTION DU 2 MARS 1853

Conclue entre la France et le duché de Nassau, pour la garantie réciproque des œuvres littéraires et des compositions musicales.

(Promulguée par décret du 27 avril-17 mai 1853.)

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse le duc de Nassau,

également animés du désir de donner une base solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le duché de Nassau, et en faveur des sujets du duché de Nassau et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et de compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président du 28 mars 1852, et respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans le duché de Nassau, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial.—¡A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: - Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, grand-officier de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique; Son Altesse le duc de Nassau, le prince Auguste-Louis de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ministre dirigeant, lieutenant général et aide de camp général de Son Altesse le duc de Nassau, etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

-

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux, dans les États respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux États; quant à ce qui se rapporte à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que celui des deux parties contractantes, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux États.

2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées, pour la première fois, sur les territoires respectifs.

5. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

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