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4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux États, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et la reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres États feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront, pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu dans le délai de trois mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié, par les deux hautes parties contractantes, aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Wiesbaden, le 2 mars 1855. — Signé, TALLENAY, – Signé, Prince DE WITTGENSTEIN.

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Article séparé. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique

ou musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse, le duc de Nassau serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques. Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité. Fait à Wiesbaden, le 2. mars 1853. Signé, TALLENAY.

-

Prince DE WITTGENSTEIN.

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Signé,

DÉCRET IMPERIAL DU 8-30 JUIN 1853

Prohibant la vente en France des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Nassau.

ART. 1. A dater du 1er août prochain, la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Nassau ne pourra plus avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'Empire français.

2. A dater de la même époque, toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée auront, en France, leur plein et entier effet.

NOUVELLE-GRENADE.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

La constitution de la Nouvelle-Grenade est identique à celle du Chili, en ce qui concerne les principes relatifs aux brevets d'invention. Nous ne pouvons donc mieux faire que de renvoyer à ce que nous avons dit au chapitre relatif à cet État (page 201).

GRAND-DUCHÉ D'OLDENBOURG.

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire et artistique.
Droit international.

La propriété littéraire et artistique est régie dans le grandduché d'Oldenbourg par les principes posés dans les résolutions de la Diète (V. Confédération germanique). Le 1er juillet 1853, il a été conclu entre cette puissance et la France une convention dont les ratifications ont été échangées le 8 novembre suivant et qui a été promulguée le 30 du même mois. Cette convention garantit la propriété de toutes les œuvres littéraires et artistiques, et spécialement le droit de représentation et d'exécution des ouvrages dramatiques et des compositions musicales. - Le dépôt n'est pas exigé. Les Français qui auraient des poursuites à exercer dans le grand-duché d'Oldenbourg devraient uniquement justifier de leurs droits et qualités et de l'accomplissement des formalités prescrites par la législation française.

CONVENTION DU 1er JUILLET 1853

Conclue entre la France et le grand-duché d'Oldenbourg, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret impérial du 30 novembre-7 décembre 1853.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en

:

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Dans ce but, ils ont

France ou dans le grand-duché d'Oldenbourg. nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des Français le sieur Pierre-Edouard Cintrat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, officier, etc.; Et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg: le sieur PierreFrédéric-Louis de Rossing, chevalier, etc.; — Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (Vervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques,compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux; et, dès lors, toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes, ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent, ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et la reproduction illicites.

8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesurès législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

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9. Les Etats germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente convention y seront admis. Le gouvernement de S. A. R. le grandduc d'Oldenbourg s'engage à employer ses bons offices pour déterminer, dans le plus bref délai possible, l'accession des autres gouvernements germaniques, et cela dans la forme qui paraîtra la plus propre à amener ce résultat.

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10. La présente convention restera en vigueur pendant six ans, à partir du jour de sa mise à exécution, et un an encore après la dénonciation qui pourrait en avoir été faite par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, postérieurement à ce terme. Un an après l'échange des ratifications, le présent traité sera l'objet d'un travail de révision; et si, contre toute attente, les nouvelles stipulations qui seront jugées nécessaires ne pouvaient y être introduites d'un commun accord, les deux hautes parties contractantes auraient respectivement la faculté d'en faire cesser les effets. La même faculté existera également dans le cas où les tarifs respectifs des droits perçus actuellement pour l'importation des livres et autres œuvres désignées dans l'article 1er subiraient des augmentations.

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11. La présente convention sera ratifié, et l'échange des ratifications aura lieu à Oldenbourg dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les

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