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sion d'un brevet, est passible du droit de 9 florins. La taxe doit être acquittée en entier lors de la délivrance du brevet; il arrive cependant très-fréquemment que le gouvernement accorde des délais pour le payement. Lorsqu'un brevet est annulé, les droits payés sont restitués proportionnellement à la durée qui restait encore à s'écouler.

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§ 5. cession. Les propriétaires de brevets peuvent céder leur privilége, en obtenant préalablement l'autorisation royale. Toute cession doit être enregistrée au greffe de la province du domicile du cédant. L'enregistrement est aussi nécessaire pour l'acquisition de droits par succession,

§ 6. Nullités. Les causes de nullité des brevets sont : -1° le défaut de description; - 2o le défaut de nouveauté ; -3o le défaut d'exploitation dans les deux années qui suivent la date de la délivrance du brevet, à moins qu'il n'y ait force majeure ; 4o la prise d'un brevet à l'étranger pour l'invention déjà brevetée en Hollande; - 5o les dangers qui résulteraient pour l'ordre public de l'exploitation de l'invention.

§ 7. contrefaçon. - Répression. -Le breveté a le droit de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui portent atteinte à son privilége. Il peut obtenir la confiscation des objets contrefaits non vendus, la restitution du prix de vente de ceux qui ont été vendus et en outre, le cas échéant, des dommages-intérêts.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La législation des Pays-Bas ne renferme aucune disposition spéciale ayant pour but de protéger les marques ou estampilles destinées à constater l'origine des produits de l'industrie nationale. Toutefois, les atteintes portées à ce genre de pro

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priété sont réprimées en vertu du Code pénal ordinaire.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés dans les Pays-Bas par une loi du 25 janvier 1817, que nous avons déjà eu occasion de citer en nous occupant de la Belgique. On se rappelle que, dans ce dernier pays, elle est modifiée tant par celles des lois françaises qui y sont restées en vigueur, que par quelques dispositions législatives spéciales. Pour le royaume de Hollande, au contraire, elle constitue le droit commun et y régit la propriété littéraire et artistique, sauf les modifications pouvant résulter des résolutions de la Diète pour la province du Limbourg hollandais, et la partie du grand-duché de Luxembourg appartenant au roi de Hollande, et qui font partie de la Confédération germanique.

§ 1er. Propriété. - Genre d'ouvrages.-Les auteurs ou leurs ayants cause jouissent seuls du droit exclusif de reproduction et de vente des ouvrages originaux de littérature et de toute œuvre d'art se reproduisant par l'impression, la gravure ou autre procédé analogue, sans distinction de langue, de format ou de mode de publication. Les traducteurs d'œuvres littéraires publiées en pays étranger jouissent des mêmes droits sur leurs traductions. La loi ne s'occupe pas des ouvrages de sculpture.

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§ 2. cessionnaires. Les auteurs peuvent céder tout ou partie de leurs droits. Ces cessions ne sont soumises à aucune condition particulière, et il paraît résulter de l'esprit et du texte de la loi, qu'un éditeur hollandais qui aurait acquis, même d'un étranger, le droit de traduction ou de reproduction pour

rait s'opposer, soit à toute contrefaçon dans le royaume, soit à l'importation de contrefaçons étrangères.

§ 3. Conditions.

Dépôt. Pour pouvoir réclamer le bénéfice de la loi, il faut : 1° que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume; -2° que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas et que son nom, seul ou réuni à celui du coéditeur étranger, soit imprimé ou gravé sur la page du titre ou à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication de son domicile et de la date de la publication; — 3o qu'à chaque édition l'éditeur en dépose, à l'administration communale de son domicile, trois exemplaires, dont un signé de lui avec la date de la remise et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant les Pays-Bas et certifiant que l'ouvrage est sorti de ses presses. Il en est délivré un récépissé.

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§ 4. Durée des droits d'auteur. La jouissance exclusive de l'auteur ou du traducteur dure toute sa vie et se continue au profit de ses cessionnaires et héritiers pendant vingt années après son décès. Toutefois, elle doit, aux termes de l'acte de la Diète germanique du 19 juin 1845, être de trente années dans les provinces du royaume des Pays-Bas qui font partie de la Confédération germanique.

§ 5. contrefaçon. - Répression.-Toute atteinte portée aux droits d'auteur est une contrefaçon et punie comme telle 1o de la confiscation, au profit de la partie lésée, de tous les exemplaires non vendus trouvés dans le royaume; - 2o d'une indemnité également à son profit, calculée sur la valeur de deux mille exemplaires de l'édition légale ;-3° d'une amende de 100 à 1,000 florins au profit de la caisse générale des pauvres du domicile du contrefacteur. Ce dernier peut, en outre, en cas de récidive et suivant la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art. Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes

contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans le royaume le droit de reproduction.

CHAPITRE IV.

Droit international.

Dès 1840, en concluant un traité de commerce et de navigation, la France et les Pays-Bas avaient posé le principe de la garantie réciproque de la propriété littéraire dans les deux pays. L'art. 14 du traité du 25 juillet porte en effet : « La pro<«< priété littéraire sera réciproquement garantie. Une conven<< tion spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'ap<< plication et d'exécution de ce principe dans chacun des deux << royaumes. » Mais ce n'est que le 29 mars 1855 que cette stipulation a été réalisée par une convention dont les ratifications ont été échangées à La Haye le 19 juillet suivant, et qui a été promulguée en France par décret du 10-14 août 1855. Remarquons: 1o qu'en vertu du décret de 1852, les sujets des Pays-Bas jouissent déjà en France de droits plus étendus que ceux qui sont garantis aux Français en Hollande; le bénéfice de la convention, en effet, n'est assuré qu'aux œuvres scientifiques et littéraires; il ne s'étend pas aux productions artistiques ni au droit de représentation des œuvres dramatiques ou musicales; 2o que le dépôt respectif des ouvrages n'est pas exigé. Il suffit que les auteurs justifient avoir accompli les formalités édictées par la loi au lieu de publication.

CONVENTION DU 29 MARS 1855

Conclue entre la France et les Pays-Bas pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret impérial du 10-14 août 1855.)

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le roi des Pays-Bas,

animés du désir de donner suite à la stipulation de l'art. 14 du traité de commerce et de navigation signé à Paris le 25 juillet 1840, par laquelle il a été entendu que la propriété littéraire serait garantie, et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays; l'empereur des Français voulant d'ailleurs assurer aux sujets de Sa Majesté néerlandaise le maintien des garanties dont ils jouissent déjà en France en vertu du décret du 28 mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers, les deux hautes parties contractantes ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété de leurs ouvrages scientifiques et littéraires publiés pour la première fois dans le royaume des Pays-Bas ou en France. Dans ce but, elles ont nommmé pomr leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Jean-Marie-Armand baron d'André, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des PaysBas; Et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le sieur Florent-Adrien van Hall, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion-Néerlandais, de l'ordre du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, de l'ordre de Léopold de Belgique, de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, de l'ordre impérial russe de l'Aigle-Blanc et de l'ordre des Guelfes de Hanovre, son ministre d'Etat et des affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 11 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres scientifiques ou littéraires auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, et leurs ayants cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés : de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats des œuvres scientifiques ou littéraires publiées dans l'autre sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé auxdites lois par la présente convention, traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre État, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou reproduction non autorisée, que celles

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