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CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est régie et protégée en Portugal par une loi du 8 juillet 1851 et par les art. 380 et suivants du Code pénal.

§1er. Propriété. — Genres d'ouvrages.-Les auteurs ou leurs ayants cause jouissent du droit exclusif de reproduire leurs œuvres ou d'en autoriser la reproduction ou représentation. Ce droit s'étend à toutes les œuvres littéraires, aux sermons, discours publics et leçons orales, aux ouvrages dramatiques, aux compositions musicales et aux œuvres artistiques, telles que peintures, dessins, gravures, lithographies et sculptures. Toutefois, la loi ne garantit pas la propriété des œuvres obscènes, diffamatoires ou contraires aux bonnes mœurs. L'insertion dûment autorisée d'une œuvre originale ou d'une traduction dans un journal ou dans une collection ne prive pas l'auteur ou le traducteur du droit de les faire publier séparément, à moins de stipulations contraires. Des lettres particulières, publiées sans le consentement de la personne à laquelle elles sont adressées, ne constituent pas une propriété au profit des éditeurs.

§ 2. Dépôt.-Enregistrement. - Pour jouir du bénéfice de la loi, l'auteur ou le propriétaire de l'œuvre qu'il veut faire reproduire par l'impression, la gravure, le moulage ou autre procédé, doit la faire enregistrer et en déposer six exemplaires, savoir à la Bibliothèque de Lisbonne, s'il s'agit de livres et d'œuvres qui ne soient ni dramatiques, ni musicales, ni tenant à l'art du dessin; au Conservatoire royal, si l'ouvrage est relatif à l'art dramatique ou musical; et, enfin, à l'Académie des beauxarts de Lisbonne, si c'est une production tenant à l'art du dessin. C'est également à cette académie que sont enregistrés les objets

de sculpture et autres se reproduisant par le moulage; mais on n'est tenu d'en déposer que deux exemplaires, dont l'un est conservé à l'Académie des beaux-arts de Lisbonne et l'autre envoyé à celle de Porto. Ces enregistrements ont lieu moyennant un droit de 200 réis (1 fr. 25 c.) pour chaque extrait demandé. Ces extraits servent de titre pour établir légalement la propriété de l'œuvre et en poursuivre les contrefacteurs.

Les auteurs qui, sans vouloir publier leurs œuvres, désirent néanmoins faire constater leur propriété, peuvent également se présenter dans celui de ces trois établissements que l'œuvre concerne, pour en requérir l'enregistrement et retirer des extraits certifiés aux mêmes conditions.

§ 3. Cessions. Les auteurs ou propriétaires d'une œuvre de littérature ou d'art peuvent la céder et transmettre en tout ou en partie, par vente, donation et testament. La loi portugaise dit en termes exprès que c'est là une propriété qui doit être considérée comme un pécule quasi castrans, dont l'auteur a toujours la libre disposition. L'auteur d'une œuvre d'art peut également céder le droit de reproduction tout en conservant la propriété de l'œuvre originale; mais, s'il aliène cette dernière sans faire de réserves, le droit de reproduction passe au propriétaire de l'œuvre.

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§ 4. Durée des droits d'auteur. Le droit de l'auteur, du compositeur ou de l'artiste sur son œuvre dure toute sa vie et pendant trente années après son décès au profit de ses cessionnaires, héritiers ou représentants. Le propriétaire par succession ou autrement d'œuvres posthumes d'un auteur connu a seul le droit, pendant trente ans, de les publier ou d'en autoriser la publication. L'éditeur d'une œuvre posthume, quelque ancienne qu'elle soit, dont l'auteur est inconnu, jouit du même droit pendant trente ans, à partir de la publication. Il en est de même de l'éditeur d'une œuvre anonyme; mais si, plus tard, le nom de l'auteur est indiqué sur une nouvelle édition ou réguliè

rement établi, lui ou ses ayants cause rentrent dans la plénitude des droits garantis par la loi. La durée du privilége de l'État, des académies et autres corps savants sur les ouvrages de sciences, de littérature ou d'art qui sont publiés à leurs frais, dure également trente années. Lorsque l'ouvrage est composé de plusieurs volumes, ce temps ne court que de la publication du dernier volume, à moins qu'il ne s'agisse de collections de mémoires ou écrits sur des matières diverses, auquel cas les trente années courent de la publication de chaque volume.

§ 5. Œuvres dramatiques et musicales. - Outre le droit de reproduction par l'impression ou la gravure, les auteurs d'œuvres dramatiques et musicales ont seuls le droit : 1o d'en autoriser la représentation et exécution dans les théâtres et autres lieux publics où est établi un prix d'entrée, et, 2o, de percevoir sur les recettes la quotité déterminée par la loi. Cette part, après prélèvement d'un tiers affecté aux dépenses de la soirée, est du huitième des deux autres tiers pour une pièce originale en cinq actes; du dixième pour une pièce en quatre actes; du douzième pour une pièce en trois actes; du quatorzième si elle est en deux actes, et, enfin, du seizième si elle est en un acte. La quotité des droits d'auteur reste la même pour les pièces traduites, seulement le traducteur n'en reçoit qu'un tiers, les deux autres tiers appartiennent au Conservatoire, qui perçoit également la moitié des droits d'auteur sur les œuvres tombées dans le domaine public. Le payement de ces droits se fait le soir même de la représentation. Les auteurs jouissent également, lorsque leurs pièces ont été représentées plus de trois fois, de leur entrée au théâtre pendant un temps qui varie depuis un an jusqu'à dix pour chaque pièce, selon son importance. Après le décès d'un auteur dramatique ou compositeur, s'il n'a pas été fait de stipulations particulières avec lui ou ses ayants cause, toute entreprise théâtrale légalement constituée peut représenter les pièces qui ont été jouées de son vivant, à

la condition de payer à ses héritiers et ayants cause une rétribution égale à celle à laquelle l'auteur aurait eu droit au jour de son décès. Le droit à cette rétribution dure trente ans, à partir du décès de l'auteur.

Les propriétaires d'oeuvres dramatiques ou musicales posthumes jouissent pendant trente ans du droit exclusif, tant d'en autoriser la représentation ou exécution, que de percevoir la part de recettes qui reviendrait aux auteurs. Ce double droit dure trente ans à partir de la première représentation. L'œuvre dramatique posthume est celle qui n'a jamais été représentée sur aucun théâtre public pendant la vie de l'auteur, encore bien qu'elle ait été imprimée et publiée.

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Toute reproduction

§ 6. contrefaçon. - Répression. totale ou partielle, faite au mépris des droits garantis par la loi aux auteurs compositeurs et artistes, ou à leurs ayants cause, est une contrefaçon. Toutefois, sont autorisées : 1o la publication des discours parlementaires, judiciaires ou académiques, reproduits dans les comptes rendus de séance qui se font dans les feuilles publiques; 2o les citations extraites d'un livre ou d'un journal, pourvu que la source en soit indiquée. Le contrefacteur est passible : 1° au profit de l'ayant droit, de la confiscation, tant de l'ouvrage contrefait que des planches, formes et modèles ayant servi à la contrefaçon, et de dommages-intérêts calculés sur le prix de deux mille exemplaires de l'édition légitime, mais déduction faite de la valeur des objets saisis, si le plaignant en demande la remise; 2o d'une amende de 50,000 à 400,000 réis (625 à 2,500 fr.) En cas de récidive, les juges peuvent prononcer la peine de l'emprisonnement pendant une année au plus. Sont interdits sous les mêmes peines l'introduction, le débit et l'exposition de contrefaçons étrangères.

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L'entrepreneur ou directeur de théâtre ou autre établissement public, qui fait jouer une œuvre dramatique ou musicale

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sans l'autorisation écrite du propriétaire, est assimilé au contrefacteur et passible des mêmes peines, et doit, à la partie lésée, la totalité de la recette brute effectuée, et, en outre, la valeur d'une recette entière. Celui qui se refuserait à payer aux auteurs, à leurs ayants causes ou au Conservatoire les droits déterminés par la loi, ou à communiquer les registres, est condamné à payer double droit. En cas de première ou seconde récidive, cette condamnation est portée à quatre et neuf fois les droits légaux, et le juge peut même prononcer l'emprisonnement.

§ 7. Prescription. Toutes les actions en matière de propriété littéraire et artistique et de droit de représentation doivent, à peine de prescription, être intentées avant l'expiration du délai d'un an et un jour.

§ 8. Droits des étrangers. venons d'analyser est ainsi conçu :

L'art. 32 de la loi que nous

32. L'auteur ou le propriétaire d'un ouvrage imprimé originairement en pays étranger, qu'il soit Portugais ou étranger, sera considéré comme régnicole, en ce qui concerne le droit de poursuivre judiciairement le contrefacteur de son œuvre, Portugais ou étranger, pourvu que le délit ait été commis sur le territoire portugais. La présente disposition ne s'appliquera qu'aux sujets des Etats qui, par leurs lois intérieures ou par des traités, assurent la même garantie aux ouvrages publiés en Portugal.

Les Français ont, dès lors, droit au bénéfice de cette loi, tant par suite du principe de réciprocité, et en vertu du décret du 28 mars 1852, qu'en exécution de la convention du 12 avril 1851, rapportée au chapitre suivant.

CHAPITRE III.

Droit international.

Propriété littéraire et artistique.

Marques de fabrique.

Le 12 avril 1851, il a été conclu entre la France et le Portugal une convention dont les ratifications ont été échangées

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