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mentionnées, seront traduits et visés gratuitement par les agents diplomatiques ou agents consulaires respectifs; - 2o Que tous ouvrages expédiés en douane, même en transit ou par transbordement, à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication originale dudit pays ou de toute autre contrée dans laquelle ces mêmes ouvrages out été édités. Tout ouvrage d'esprit ou d'art qui, dans les cas prévus par le présent article, ne serait pas accompagné du certificat ci-dessus énoncé, en due forme, sera, par cela seul, réputé contrefait, assimilé comme tel à une marchandise de contrebande, et traité conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

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11. La reconnaissance et la vérification de nationalité des importations d'ouvrages d'esprit ou d'art se feront dans les bureaux de douane respectifs, spécialement ouverts à cet effet, avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger. Il sera dressé procès-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par l'art. 10, et les poursuites judiciaires auxquelles il y aurait lieu de recourir seront dirigées, de part et d'autre, comme il est dit ci-dessus, dans les formes établies par la législation respective en matière de contrebande.

12. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritime et terrestre auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de vérifier les ouvrages d'art et d'esprit.

13. Pour prévenir toute difficulté ou complication judiciaire quant au passé, à raison de la possession par les libraires, éditeurs ou imprimeurs respectifs, de contrefaçons d'ouvrages français ou portugais, reproduits ou importés par eux, il est stipulé et convenu que les détenteurs actuels de ces contrefaçons ne pourront les vendre en gros ou en détail, ni les réexporter en pays étranger ou pour un port quelconque dépendant de la métropole, ni se soustraire aux poursuites judiciaires de la part des auteurs desdits ouvrages ou de leurs ayants cause, qu'après avoir fait revêtir chaque exemplaire de ces contrefaçons, par les autorités compétentes du pays, d'un timbre spécial dont le coût ne pourra pas dépasser, en France, vingt-cinq centimes, et en Portugal, quarante reis. 14. Un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, est respectivement accordé pour l'accomplissement de cette formalité, sans que, cependant, on puisse, dans l'intervalle, et sous aucun prétexte,

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PORTUGAL ET FRANCE.

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introduire de l'étranger de nouveaux exemplaires des ouvrages contrefaits, ou publier dans le pays de nouvelles contrefaçons. Passé ce délai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art publié dans l'un ou dans l'autre pays, et dont la propriété aura été justifiée dans la forme prévue par l'article 2, sera considéré comme ayant été introduit en fraude et pourra être confisqué à la requête des propriétaires de l'ouvrage original ou de leurs ayants cause, sans préjudice des dommagesintérêts, amendes, dépens et autres peines déterminées ou qui viendraient à être déterminées par la législation respective de chacun des deux Etats, si ledit exemplaire n'est pas revêtu du timbre spécial ci-dessus mentionné.

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15. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée, six mois à l'avance, par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Les hautes parties contractantes se réservent, cependant, la faculté d'apporter d'un commun accord, à la présente convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

16. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, si l'une d'elles vient à signer avec un autre Etat une convention quelconque ou traité sur cette même matière, à ce que celle qui la signera fasse tous ses efforts et emploie ses bons offices pour que l'autre partie présentement contractante soit admise à stipuler des conventions semblables, ou à adhérer à celles qui auraient été faites.

17. Les hautes parties contractantes désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, profitent de cette occasion pour déclarer, d'un commun accord, que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, poursuivie comme telle, et que les dispositions relatives à la répression de ce délit, insérées dans la présente convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique. Les marques de fabrique dont les citoyens ou les sujets de l'un des deux Etats voudront s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir les marques d'origine portugaise, à Paris, au greffe du tribunal

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de la Seine, et les marques de fabrique française, à Lisbonne, au greffe du tribunal de commerce de première instance.-Les hautes parties contractantes s'engagent également à assurer dans les deux Etats respectifs, aussi tôt que les circonstances le permettront, par des dispositions spéciales prises d'un commun accord, la propriété et les droits des individus qui, selon les lois de chacun des deux Etats, y auraient obtenu un brevet d'invention pour toute découverte faite par eux.

18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en serout échangées à Lisbonne dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le douzième jour du mois d'avril de l'an de NotreSeigneur 1851. Signé : ADOLPHe Barrot. MEIDA-GARRETT.

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Signé J.-B. DE AL

PRUSSE.

CHAPITRE I

Brevets d'invention,

Une instruction ministérielle du 14 octobre 1815, à laquelle ont été faites quelques additions par une ordonnance du 17 mai 1817, régit, avec la convention du Zollverein, les brevets d'invention dans le royaume de Prusse. Voici le résumé des principales dispositions de cette législation :

§ 1er. objets brevetables.

Brevets.

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La loi prussienne reconnaît trois sortes de brevets: - brevet d'invention,

brevet de perfectionnement, brevet d'importation. L'invention doit être nouvelle et industrielle pour être brevetable.

Les étrangers ne peuvent obtenir de brevet d'invention en Prusse; le brevet doit toujours avoir un citoyen de l'État pour titulaire, mais la déclaration peut être faite que l'invention appartient à tel sujet étranger.

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§ 2. Formalités. La demande à fin d'obtention d'un brevet doit être présentée à la régence provinciale; cette demande est accompagnée d'une description exacte de l'invention, en langue allemande. Le breveté doit dire, en outre, s'il entend prendre son brevet pour l'exploiter dans tout le royaume, ou seulement dans une partie de la monarchie et déclarer quelle durée il désire assigner à son brevet.

Le gouvernement de la province fait examiner par une Commission la nouveauté et la spécialité de l'invention. Le rapport de cette Commission est adressé au ministre des finances, qui accorde ou n'accorde pas le brevet. Le ministre notifie sa décision à l'impétrant.

Le breveté est tenu, dans le délai de six semaines, à compter du jour de la délivrance de son brevet, de faire annoncer dans les feuilles officielles de chaque province qu'un brevet lui a été accordé; cette annonce doit contenir le résumé sommaire de l'invention.

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§ 3. Durée. La durée la plus longue d'un brevet d'invention est de quinze années; la plus courte est de six mois. La durée d'un brevet d'importation est limitée à six ans. § 4. таже. Les brevets en Prusse ne sont passibles que du droit du timbre; ce droit pour le brevet et les pièces qui y sont annexées s'élève à 4 écus de Prusse. Sous le titre d'épices, la loi reconnaît en outre un droit de 1 écu qui doit être payé à la régence, et un droit de 1 à 10 écus aux experts chargés de l'examen de la demande. Il y a, en outre, quelques frais accessoires. En résumé, et d'après une lettre du ministre de l'intérieur, du 18 septembre 1828, les droits d'expédition de frais pour une patente délivrée pour toute la monarchie s'élèvent à 18 écus 26 schellings 3 deniers.

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Les

§ 5. Nullités. Poursuites; contrefaçon. causes de nullité des brevets sont le défaut de nouveauté et de spécialité; le défaut d'annonce dans le délai de six se

maines de l'obtention du brevet ;

- le défaut d'exploitation

dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision du gouvernement.

Les plaintes en contrefaçon sont adressées au gouvernement provincial. C'est lui qui juge, sauf recours au ministre des finances. Les premiers faits de contrefaçon n'emportent que la condamnation aux frais du procès; mais, en cas de récidive, confiscation, au profit de la partie lésée, des instruments qui ont servi à la contrefaçon, et des objets contrefaits, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

il

y

CHAPITRE II.

Marques de fabrique et noms des fabricants.

La législation prussienne protége la propriété des marques de fabrique et les noms des fabricants. Quiconque imprime sur des marchandises ou sur des enveloppes le nom, la raison sociale ou le domicile d'un autre fabricant, ou qui met sciemment dans le commerce des marchandises portant de fausses marques, est puni d'une amende de 50 à 1,000 thalers, et même, selon les circonstances, d'un emprisonnement d'une année au plus. Ces peines sont également appliquées lorsqu'il s'agit de la contrefaçon par un Prussien de la marque d'un fabricant étranger, mais seulement dans le cas où des traités internationaux ou les lois du pays de ce fabricant étranger garantissent la réciprocité aux sujets prussiens.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est aujourd'hui régie en Prusse par une loi du 11 juin 1837, complétée par une ordon

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