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dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication et à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées par le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées, ou pourrait à l'avenir promulguer, pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, la reproduction ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vi

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gueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes. - Fait à Francfort, le 24 février de l'an de gràce 1853. Signé. TALLENAY. - Signé, Baron DE HOLZHAUSEN. ARTICLE SÉPARÉ. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse Sérinissime le Prince souverain de Reuss, branche aînée, serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.— Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité. - Fait à Francfort, le 24 février de l'an de grâce 1853.- Signé, TALLENAY. HOLZHAUSEN.

Signé, Baron DE

DÉCRET IMPERIAL DU 2 JUIN 1853.

ART. 1er. A dater du 1er août prochain, la vente des réimpressions d'ouvrages dont la propriété est établie dans la Principauté de Reuss, branche aînée, ne pourra plus avoir lieu dans l'étendue du territoire de l'Empire français.

5. A partir de la même époque, toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée auront en France leur plein et entier effet.

ÉTATS-ROMAINS.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La législation des États-Romains, en cette matière, est résumée dans une loi du 3 septembre 1833.

§1. Brevets.

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Quiconque invente ou importe dans les États-Romains une nouvelle industrie, un nouveau procédé

industriel et agricole ou un nouveau produit, peut obtenir un brevet d'invention ou un brevet d'importation. Il suffit même que ces procédés, sans être entièrement nouveaux, n'aient jamais été pratiqués dans les États-Romains. Les brevets d'invention et d'importation peuvent être accordés aux étrangers comme aux sujets romains.

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§ 2. Formalités. Pour obtenir un brevet, il faut adresser une demande au pape; cette demande doit être accompagnée d'une description en double expédition de la découverte et des dessins ou modèles nécessaires à l'intelligence de la description. §3. Durée. La durée du brevet d'invention est de cinq à quinze ans. La durée du brevet d'importation est limitée à celle du privilége restant à courir à l'étranger. S'il s'agit de l'introduction d'un procédé industriel ou agricole déjà connu par l'impression à l'étranger, mais non breveté, le privilége qui peut être accordé dans ce cas varie de trois à six années. Les priviléges peuvent être prorogés.

§ 4. Taxe. La taxe pour un brevet d'invention est de 10 écus (53 fr. 80 c.) par an; pour un brevet d'importation elle est de 15 écus (80 fr. 70 c.) également par année. Chaque année de prorogation d'un privilége, dans la limite de quinze ans, se paye à raison d'un tiers en sus de la taxe ci-dessus.

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Le payement de la taxe doit être effectué en deux termes égaux moitié au moment de la délivrance du brevet, et l'autre moitié dans le mois qui commence la seconde période de la durée du privilége.

§ 5. Exploitation. - Déchéance.-L'invention doit être exploitée dans l'année qui suit la date du brevet, et l'exploitation ne doit pas être interrompue pendant une aunée, le tout à peine de déchéance. Il y a également déchéance, lorsque la taxe n'est pas acquittée un mois après le terme indiqué.

§ 6. contrefaçon.-Réparations.-La contrefaçon d'une invention brevetée entraîne, contre celui qui s'en est rendu cou

pable, la confiscation des objets contrefaits et la condamnation à des dommages-intérêts au profit du breveté.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

Il existe dans les États-Romains deux sortes de marques : 1o la marque destinée à être apposée sur les objets fabriqués par le Gouvernement; 2o la marque particulière dont chaque fabricant fait usage et qu'il appose sur les objets sortant de sa fabrique. Cette dernière marque, qui consiste en une étiquette, un chiffre, un nom, etc., n'est pas obligatoire, et, en dehors d'elle, les produits manufacturés ne portent aucune marque officielle destinée à en indiquer l'origine. Cependant, quelques fabriques sont autorisées à se servir du timbre du Gouver

nement.

En outre, certaines exceptions doivent être apportées au principe général ci-dessus : ainsi, les draps de laine et les cotonines, à raison de la prime accordée à leur fabrication, sont revêtus d'un plomb qui est apposé sur la trame; ainsi encore, les tissus et les peaux, s'ils sont présentés à un bureau de douane, accompagnés d'un certificat de l'autorité communale, sont munis par les employés du Gouvernement d'un timbre à plomb, destiné à garantir leur nationalité.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique est régie dans les États pontificaux par un édit du 23 septembre 1826, rendu sous le pape Léon XII.

§ 1. Droit de propriété. - Genre d'ouvrages. -Les auteurs ont un droit de propriété exclusive sur les ouvrages de science, de littérature et d'art publiés par l'impression ou la gravure. Le même droit appartient 1° à l'éditeur d'une œuvre posthume, inédite, ou qui a été publiée différemment; 2o à celui qui publie, avec des additions et annotations, une œuvre connue et tombée dans le domaine public. Les additions et annotations restent sa propriété.

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§ 2. Dépôt. Autorisation. Pour pouvoir faire valoir son droit de propriété en justice, il faut, avant toute publication, 1o obtenir de l'autorité la permission d'imprimer ou graver ; 2o faire le dépôt d'un certain nombre d'exemplaires et retirer un certificat constatant ce dépôt. La délivrance du certificat est officiellement annoncée dans le Diario di Roma, et toute personne intéressée peut contester au déposant son droit de propriété devant les tribunaux compétents, à la condition d'agir dans les six mois ; sinon, elle est censée avoir renoncé à ses droits.

§ 3. Durée des droits d'auteur. Le droit de propriété des auteurs sur leurs œuvres, ou des éditeurs sur les ouvrages posthumes, dure pendant toute leur vie et douze ans après leur décès, au profit de leurs héritiers ou ayants cause.

§ 4. cession. Chacun peut disposer de son droit comme disposerait de toute autre propriété, et le céder à des tiers pour tel nombre d'années qu'il lui plaît, pourvu que ce ne soit pas au delà du temps fixé ci-dessus et que la cession soit faite par écrit.

§ 5. contrefaçon. - Répression. Le contrefacteur est passible: 1o de la confiscation des objets contrefaits et des planches, formes et instruments ayant servi à la contrefaçon ; 2o d'une indemnité équivalente à la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition originale. - Celui qui vend ou introduit dans les États pontificaux des éditions ou gravures contrefaites

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