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ou imprimés, n'ont jamais été aliénés et sont restés la propriété de l'auteur ou de leurs héritiers légaux, ils sont insaisissables et ne peuvent pas, sans leur consentement, être vendus au profit des créanciers.- La cession du droit d'éditer un ouvrage ne s'étend, à moins de stipulations contraires, qu'à une seule édition, et, à défaut de convention nouvelle avec le propriétaire de la première édition, l'auteur ou ses héritiers peuvent en publier une seconde après cinq ans, à compter du jour où la censure a autorisé la vente de l'ouvrage. Dans tous les cas, et nonobstant toutes conventions, l'auteur peut toujours rééditer son ouvrage, s'il en a changé le plan ou la forme de manière à en faire une œuvre nouvelle, ou s'il y a fait des additions ou changements équivalant au moins aux deux tiers de l'ouvrage.-L'insertion d'un article ou d'un ouvrage dans des journaux ou dans les recueils d'une société savante ne prive pas l'auteur ou ses héritiers du droit de les réimprimer, à moins que cela ne soit contraire aux statuts de la société ou aux engagements pris par l'auteur lui-même.

Lorsqu'un artiste vend, cède ou lègue par testament le droit de propriété artistique sur l'une de ses œuvres, ce droit passe complétement à l'acquéreur et à ses héritiers légitimes, sauf la faculté qu'il conserve de reproduire cette œuvre dans le recueil complet de ses œuvres. Les productions artistiques achetées par le gouvernement ou exécutées sur commande pour les églises, les palais impériaux et les établissements publics, sont réputées leur appartenir et peuvent être copiées sans le consentement de l'artiste. De même, à moins de stipulations contraires, il perd, à partir du jour de payement, son droit de propriété artistique sur les œuvres exécutées par ordre des particuliers; ainsi les portraits et tableaux de famille ne peuvent être reproduits par l'artiste que du consentement de la personne qui les a commandés ou de ses héritiers. Les tableaux, les statues et autres productions des beaux-arts peuvent être vendus

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aux enchères pour le payement des dettes de l'artiste; mais, dans ce cas, le droit de propriété artistique ne passe pas aux acquéreurs.

La loi exige que tous les actes et contrats relatifs à la cessiou totale ou partielle des droits de propriété littéraire et artistique soient rédigés par écrit, et, en outre, qu'à la mort de l'artiste le cessionnaire ou légataire du droit de reproduction d'une ou de plusieurs de ses œuvres en donne avis à ses héritiers ou représentants dans l'année du décès, et dans les deux ans s'il réside en pays étranger. A cette condition il obtient, par rapport à ces productions, tous les droits des héritiers légitimes.

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§ 3. Déclaration.-Enregistrement.-Les auteurs d'œuvres littéraires ou compositions musicales ne sont soumis à aucune formalité ni à aucun dépôt pour la conservation et l'exercice de leur droit; mais les artistes doivent, avant toute publication 1o présenter l'œuvre qu'ils veulent reproduire au tabellion du district et en requérir une description détaillée sur ses registres; 2o donner avis de cette déclaration à l'Académie impériale des beaux-arts, en y joignant une copie certifiée de l'extrait authentique qui leur a été délivrée. L'Académie publie cet avis par la voie des journaux, aux frais du requérant, après quoi, dit l'art. 2 de l'ukase du 21 janvier 1846, le droit de propriété artistique sur l'oeuvre présentée est définitivement acquis. Cet enregistrement donne lieu à un droit de deux roubles d'argent. Lorsque l'œuvre est d'un volume trop considérable, le tabellion est tenu d'en prendre connaissance dans l'atelier même de l'artiste. Celles qui sont susceptibles d'être multipliées par empreinte doivent être présentées à l'Académie en double exemplaire.

§ 4. Durée des droits d'auteur. La propriété littéraire et artistique appartient aux auteurs, compositeurs, artistes ou éditeurs leur vie durant, et à leurs cessionnaires ou héritiers légaux et testamentaires pendant vingt-cinq ans à partir du dé

cès. Toutefois, ce droit est prorogé de dix années au profit de l'héritier légitime qui fait une nouvelle édition de l'œuvre littéraire ou artistique cinq ans avant l'expiration du délai fixé pour la durée du droit exclusif.

Les sociétés savantes qui éditent une œuvre scientifique ou littéraire jouissent du droit exclusif de reproduction pendant vingt-cinq ans, à partir de la publication. Ce droit est également prolongé de dix ans si l'édition a été renouvelée dans les cinq dernières années.

§ 5. Contrefaçon. Toute édition ou publication d'une œuvre littéraire, d'une composition musicale ou d'une production artistique, faite au mépris du droit exclusif de l'auteur ou des propriétaires, est une contrefaçon, alors même qu'on se bornerait à reproduire l'ouvrage par extraits, que l'on y joindrait des notes, ou que, si c'est un morceau de musique, on changerait l'accompagnement, etc., etc. Toutefois, n'est pas considérée comme contrefaçon la reproduction d'articles isolés ne formant pas une feuille d'impression ou d'extraits d'ouvrages scientifiques ou littéraires avec indication des sources, alors surtout que les citations ont lieu dans des livres d'étude, et encore bien que, dans ce cas, leur réunion forme plus d'une feuille d'impression. Sont également autorisées les traductions d'ouvrages imprimés en Russie. Toutefois, les auteurs d'ouvrages scientifiques ayant nécessité des recherches peuvent se réserver le droit exclusif de traduction, à la condition de faire connaître cette réserve lors de la première publication, et d'en user dans les deux ans, à compter du jour où la censure a autorisé la vente de l'ouvrage original.

En matière de propriété artistique, il y a également contrefaçon toutes les fois qu'il y a reproduction, totale ou partielle, de l'œuvre d'autrui, quel que soit le moyen de reproduction employé. On ne peut pas, notamment, construire un édifice public ou particulier sur le plan et la façade d'autrui. On peut seule

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N'est pas

ment lever des plans d'un édifice déjà construit. réputée contrefaçon la reproduction d'une œuvre d'art appliquée à des produits industriels, ni celle d'une œuvre de peinture par la sculpture et réciproquement.

§ 6. Répression. Compétence. Prescription. — Les contestations relatives à la propriété littéraire et artistique sont préférablement soumises à un tribunal arbitral, et dans le cas où les parties n'acceptent pas cette juridiction, l'affaire est portée à la Chambre civile ou au tribunal du même degré du gouvernement dans lequel le défendeur est domicilié. Quant aux poursuites relatives à la violation des droits de propriété littéraire et artistique, elles ne peuvent être commencées que sur la plainte de la partie lésée. Cette plainte doit, à peine de déchéance, être formée dans les deux ans, et pour les plaignants qui résident en pays étranger dans les quatre ans de la publication. Le contrefacteur est passible: 1o de la confiscation des objets contrefaits et des instruments de la contrefaçon; 2o de dommages-intérêts proportionnés au préjudice. -Pendant l'instance, toute vente des objets litigieux doit cesser, sauf aux juges à fixer l'indemnité due au défendeur quand la plainte n'est pas fondée.

SARDAIGNE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

Les États sardes sont aujourd'hui régis, en matière de brevets d'invention, par une loi du 12 mars 1855, pour l'exécution de laquelle a été rendue une ordonnance royale, en date du 17 avril suivant. Voici le résumé de cette législation.

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§1er. Brevets.

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Objets brevetables.

Toute invention ou découverte industrielle nouvelle confère à son auteur le droit de l'exploiter et d'en retirer un bénéfice exclusif, pendant un temps et sous les conditions déterminées par la loi. — - Ce droit exclusif constitue un brevet industriel. — Une invention ou découverte industrielle nouvelle, bien que déjà brevetée à l'étranger, confère à son auteur ou à ses ayants cause le droit d'obtenir un brevet en Sardaigne, pourvu que l'on demande un certificat avant l'expiration du brevet étranger et avant que d'autres n'aient librement importé et exploité dans les Etats sardes ladite invention ou découverte. Il est aussi délivré des certificats de brevets pour toute modification apportée à une invention ou découverte garantie par un brevet encore en vigueur; ces certificats sont désignés sous le nom de certificats complémentaires. Enfin, la loi du 12 mars 1855 reconnaît

les brevets d'importation.

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Ne peuvent être brevetés: 1° les inventions ou découvertes contraires aux lois, à la morale et à la sûreté publique; 2o les inventions ou découvertes purement théoriques et celles qui n'ont pas pour résultat la production d'objets matériels; -3° les médicaments de toute espèce.

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§2. Formalités. Délivrance. L'exercice d'un brevet industriel a pour titre légal un certificat délivré par l'administration publique. Ce certificat de brevet n'implique de la part du Gouvernement aucune garantie de la nouveauté ou du mérite de l'invention.

Quiconque désire obtenir un certificat de brevet doit présenter au ministère des finances à Turin, et hors de Turin aux intendances, une demande contenant : 1o le nom, les prénoms, le nom du père et de la patrie, tant de l'inventeur que de son mandataire; 2o l'indication de la découverte ou invention sous forme de titre qui en exprime brièvement, mais avec précision, les caractères et l'objet ; 3° l'indication de la durée

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