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que l'on désire assigner au brevet. On ne peut demander plus d'un brevet dans la même requête ni un seul brevet pour plusieurs inventions.

A cette demande doivent être joints :

1o une description

en triple original et rédigée en langue italienne ou française, de l'invention ou découverte; 2o également en triple original,

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les dessins et modèles que l'inventeur juge nécessaires à l'intelligence de ladite invention ou découverte ; 3o une quit. tance constatant le payement de la taxe; 4o le titre original ou une copie légale du brevet concédé à l'étranger, lorsqu'on demande un brevet d'importation; -5° s'il y a un mandataire, une procuration en forme authentique ou sous seing privé, pourvu que, dans ce dernier cas, la signature du mandant soit légalisée par un notaire public ou par le maire de la commune; -6o un bordereau des pièces présentées.

Dans le cours des six premiers mois de la durée d'un brevet, celui à qui appartient le certificat peut demander qu'il ne comprenne plus que quelques-unes des parties de la description jointe à la première demande. - A l'appui d'une demande en réduction, on doit produire : 1° une quittance constatant le versement de 40 francs; 2o trois originaux identiques de la description que l'on veut substituer à la première; -3° trois originaux des nouveaux dessins que l'on peut avoir à substituer aux précédents. -Les certificats délivrés par suite de demandes semblables se nomment certificats de réduction.

Des certificats complémentaires, avons-nous dit, peuvent être accordés pour des modifications apportées à l'invention; durant les six premiers mois de la durée du brevet, ces certificats ne sont délivrés qu'à l'auteur de l'invention ou à ses ayants cause. Les demandes faites par des tiers dans cette période de temps sont présentées dans un paquet cacheté par eux et qui n'est ouvert qu'à l'expiration des six mois sus-mentionnés. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt des pièces aux se

crétariats des intendances, ces pièces sont expédiées au ministère des finances; si les prescriptions de la loi ont été suivies, les certificats demandés sont délivrés.

§ 3. Durée. La durée d'un brevet ne peut excéder quinze ans ni être moindre qu'un an. Elle commence toujours à compter du dernier jour de l'un des mois de mars, juin, septembre ou décembre qui suivent la date de la demande. de certificat. La durée d'un brevet pour une invention déjà protégée par un brevet étranger, ne peut excéder la durée de ce brevet, et, dans aucun cas, elle ne peut dépasser quinze ans. La durée d'un certificat de brevet concédé pour moins de quinze ans peut être prolongée d'une ou plusieurs années, de façon cependant que la durée du prolongement, jointe à la durée du premier certificat, ne dépasse pas quinze années. La prolongation d'un certificat de brevet comprend celle de tous les certificats complémentaires.

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§ 4. Taxe. Pour chaque certificat de brevet, même d'importation, il est payé deux taxes, l'une proportionnelle et l'autre annuelle. La taxe proportionnelle se compose d'une somme d'autant de fois 10 francs que la demande de brevet comprend d'années, plus une fraction de 10 francs pour l'intervalle de temps qui sépare le jour de la demande du dernier jour du trimestre à partir duquel la durée du brevet commence à compter. - La taxe annuelle est de 30 francs pour chacune des trois premières années; de 50 francs pour la quatrième, la cinquième et la sixième; de 70 francs pour la septième, la huitième et la neuvième; de 90 francs pour la dixième, la onzième et la douzième; et de 110 francs pour chacune des trois années suivantes. La première annuité comprend, en outre, une fraction de 30 francs correspondant à l'intervalle de temps qui sépare le jour de la demande du dernier jour du trimestre à partir duquel la durée du brevet commence à compter. — La première annuité et la taxe proportionnelle sont

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payées au moment de la demande du brevet; les autres annuités sont payées par anticipation le premier jour de chaque année de la durée du brevet.

La taxe d'un certificat complémentaire consiste dans le payement unique et par avance de la somme de 20 francs.

Pour les certificats de prolongation, il doit être payé une somme de 40 francs, outre la taxe proportionnelle et les annuités.

§ 5. Cessions. - Tout brevet peut être cédé, mais l'acte de cession doit être enregistré au ministère, et publié dans la gazette officielle de Sardaigne. La cession n'a d'effet vis-àvis des tiers qu'à partir de la date de l'enregistrement.

Si les droits dérivant d'un certificat sont entièrement transmis à une seule personne, celle-ci se soumet à l'obligation de payer la taxe; s'ils sont transmis à plusieurs personnes collectivement, ces personnes se soumettent solidairement à une obligation semblable; s'ils sont transmis partiellement à plusieurs personnes, ou seulement aliénés en partie, l'enregistrement n'est pas opéré, si on ne présente un reçu établissant le payement d'une somme égale au restant des annuités de

taxe.

§ 6. Nullités. - Déchéances. Il y a nullité d'un certificat de brevet: 1° s'il a été délivré pour une invention légalement non brevetable; 2o si, par la fraude de celui qui obtient le certificat, le titre de l'invention ne correspond pas à son véritable objet; 3° si la description jointe à la demande de brevet est insuffisante; 4° si l'invention ou découverte n'est pas nouvelle ou n'est pas industrielle; 5o s'il a été concédé un brevet à un tiers, pour modification d'une invention, pendant les six mois réservés à l'auteur et à ses ayants cause; 6o un certificat complémentaire est nul, lorsque la modification pour laquelle il a été demandé ne concerne pas l'invention principale; 7o enfin, une prolongation est nulle, si elle est demandée

après l'expiration du brevet ou après que la nullité absolue de ce brevet a été prononcée.

Il y a déchéance: 1o si, même une seule fois, on n'effectue pas le payement anticipé de la taxe annuelle, dans les trois mois qui suivent le jour fixé pour le payement; 2o si l'invention ou la découverte n'est pas mise en pratique pendant l'année qui suit la délivrance du brevet, ou bien si l'exercice en est suspendu pendant une année entière, dans le cas où le brevet a été accordé pour cinq ans ; 3° si l'invention n'a pas été mise en pratique dans les deux ans, ou bien si elle a été suspendue pendant le même laps de temps, dans le cas où la durée du brevet est de plus de cinq ans. Dans ces deux derniers cas, la déchéance n'est pas prononcée, s'il est prouvé que l'inaction est le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de celui auquel le brevet appartient. Le défaut de ressources pécuniaires n'est jamais considéré comme une excuse valable. § 7. Contrefaçon.- Pénalités.- Réparations. Toute atteinte portée aux droits d'un breveté constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende qui peut aller jusqu'à 500 francs. La partie lésée obtient en outre des dommages-intérêts, et la confiscation des objets contrefaits qui ont été saisis, ainsi que des instruments employés à leur production est prononcée à son profit.

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CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La marque de fabrique est obligatoire dans les États sardes, depuis l'année 1725. Un édit royal du 25 juin de ladite année, confirmé par un édit postérieur en date du 15 octobre 1733, impose à tout fabricant et teinturier d'étoffes de laine l'obli

gation d'apposer sur ces étoffes une marque dont le modèle aura été déposé au secrétariat du district de sa juridiction.— Les commerçants en la possession desquels se trouvent des marchandises non revêtues de la marque sont condamnés à une amende de 10 écus d'or par chaque pièce d'étoffe plus grande que neufrasi; de plus, les marchandises sont confisquées.

La falsification des marques de fabrique est punie comme le crime de faux ; toute usurpation ou contrefaçon de ces mêmes marques est punie d'une amende, de la confiscation des marchandises et de dommages-intérêts au profit de la partie lésée.

Certaines obligations spéciales sont, en outre, d'après une législation plus récente, imposées aux fabricants de tissus : ainsi, la marque de fabrique doit être apposée avant d'enlever les produits des métiers. Cette marque est communiquée à la direction générale des douanes, qui examine si elle offre une garantie suffisante. Avant de sortir de la fabrique, les tissus munis de la marque du fabricant sont soumis au timbre spécial de la douane la plus proche.

Les règles prescrites pour les fabriques de tissus sont applicables aux ateliers d'apprêtage des peaux et cuirs. - Toute infraction est punie d'une amende égale au double de la valeur des peaux et cuirs non légalement estampillés.

Du reste, en Sardaigne, toute fabrique ou manufacture ne peut être établie dans les pays limitrophes de cinq milles de la frontière, sans une autorisation du gouvernement.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La législation sarde, en matière de propriété littéraire et artistique, consiste uniquement: 1° dans l'article 440 du Code civil ainsi conçu :

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