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évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

2. Les imprimeurs ou libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.

3. Le grand juge, ministre de la justice, et les ministres de la police générale et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DECRET DU 8 JUIN 1806

Concernant les théâtres.

TITRE III.-DES AUTeurs.

ART. 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers, par somme fixe ou autrement.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1" germinal an XIII.

DECRET DU 20 FÉVRIER 1809

Concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics.

ART. 1er. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'État et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère; et par notre ministre de l'intérieur, pour celles des ouvrages dans lesquelles se trouveront des copies, extraits ou citations de manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent.

DECRET DU 5 FÉVRIER 1810

Contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie.

TITRE VI. DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SA GARANTIE.

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent.

CODE PÉNAL DU 19 FÉVRIER 1810.

ART. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins, et de 2,000 fr. au plus; et contre le débitant, une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. La con fiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

428. Tout directeur, entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes.

429. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations ou recettes confisquées sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

DECRET DU 6 JUILLET 1810.

ART. 1. Il est défendu à toute personne d'imprimer et débiter les

sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu du département.

2. Les éditions faites en contravention de l'article précédent seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 23 AOUT 1811

Portant que le décret du 5 février 1810 n'a rien innové quant aux droits des auteurs d'ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relativement à la question de savoir si les dispositions du décret du 5 février 1810, art. 39 et 40, sont applicables aux auteurs d'ouvrages dramatiques ;

Est d'avis que le décret n'a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février.

DECRET DU 15 OCTOBRE 1812

Sur la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et discipline du Théâtre-Français.

TITRE V..

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DES PIÈCES NOUVELLES ET DES AUTeurs.

ART. 72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou quatre actes; du douzième pour une pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un ou deux actes. Cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré.

73. L'auteur jouit de ses entrées du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation, pour un ouvrage en cinq ou en quatre actes; deux ans pour un ouvrage en trois actes, un an pour une pièce en un ou deux actes.-L'auteur de deux pièces en cinq ou quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

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ART. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'art. 3 de la loi du 9 février 1832. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit, et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi.

Dans le cas où des présomptions, soit de contrefaçon, soit de condamnations judiciaires, seront élevées sur les livres présentés, l'admission sera suspendue, les livres seront retenus à la douane, et il en sera référé au ministre de l'intérieur qui devra prononcer dans un délai de quarante jours.

Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

Nulle édition ou partie d'édition, imprimée en France, ne pourra être réimportée qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre de l'intérieur, accordée sur la demande de l'éditeur, qui, pour l'obtenir, devra justifier du consentement donné à la réimportation par les ayants droit.

ORDONNANCE ROYALE DU 13 DÉCEMBRE 1842

Relative à l'importation et au transit de la librairie.

ART. 1°. Le certificat d'origine, prescrit par l'art. 8 de la loi du 6 mai 1841, et sous la garantie duquel jouiront du transit et seront reçus à l'importation les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui seront une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition. Il sera placé dans le colis, au-dessus des livres auxquels il se rapportera, et de manière à être facilement aperçu.

2. Les livres en langue française imprimés à l'étranger, les dessins,

gravures, lithographies et estampes, avec ou sans texte, ne pourront entrer, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, que par les seuls bureaux de douanes qui, dans le tableau annexé à la présente ordonnance, sont marqués d'un astérisque.

3. Seront ouverts à l'importation et au transit de la librairie en langues mortes et étrangères tous les bureaux compris dans le même tableau.

4. Pourront être importés par ces derniers bureaux, quelle que soit la langue dans laquelle ils auront été imprimés, les livres destinés pour Paris, et les dessins, gravures, lithographies et estampes ayant la même destination; ils seront, après simple reconnaissance sommaire aux bureaux-frontières, dirigés, sous double plomb et par acquit-à-caution, sur les bureaux du ministère de l'intérieur, où les colis les renfermant ne seront ouverts et vérifiés qu'en présence des employés des douanes délégués à cet effet. Ceux-ci signeront, conjointement avec les agents du ministère de l'intérieur, les certificats de vérification. L'enlèvement des livres, dessins, gravures, lithographies et estampes, ne sera permis qu'après que les droits auront été payés ou garantis.

5. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables, en ce qui concerne les restrictions d'entrée et les expéditions sur Paris, aux livres qui auront été exportés de France, et dont la réimportation, à défaut de vente à l'étranger, aura été autorisée par notre ministre de l'intérieur. Ces livres ne seront admissibles, sous les conditions énoncées dans la loi précitée, que s'ils sont présentés brochés ou reliés.

6. La demande en réimportation des livres spécifiés dans l'article qui précède fera connaître le nom et la résidence de l'expéditeur, ainsi que le bureau de douanes par lequel l'introduction aura lieu. Elle sera accompagnée d'une liste certifiée par le pétitionnaire, et indiquant : 1° le titre des ouvrages; 2o le nom de l'auteur, s'il est connu ; — 3o le nom et la demeure de l'éditeur ; -4° le nom et la demeure de l'imprimeur; - 5o la date de l'impression; 6° le format; 7° le nombre d'exemplaires. Les livres servant d'échantillons pourront être réimportés sans autorisation préalable, lorsqu'ils auront été estampillés à la douane de sortie, et qu'il n'en sera présenté à la réimportation qu'un seul exemplaire de chaque espèce.

7. Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1817, d'après lesquelles les livres qui sont taxés à moins de 150 fr. par 100 kilogrammes doivent être emballés séparément par espèce, seront dorénavant entendues en ce sens qu'on permettra la réunion de plusieurs espèces dans le même colis, pourvu que chacune d'elles fasse l'objet d'une division bien tranchée. En cas de mélange, le droit le plus élevé sera exigé sur le tout. - Les livres présentés au transit devront, s'ils se composent de

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