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plusieurs espèces, être également emballés conformément à cette disposition, à défaut de quoi ils seront refusés.

8. Les contrefaçons en librairie, exclues du transit par la loi du 6 mai 1841, ne pourront être reçues dans les entrepôts.

9. Il sera établi, par les soins du département de l'intérieur, dans chaque bureau-frontière ouvert à l'entrée de la librairie en langue française, un agent spécial, chargé de procéder, conjointement avec les préposés des douanes, à la vérification des livres venant de l'étranger ; cet agent délivrera un certificat de ses opérations.

Tableau des bureaux de la frontière ouverts à l'importation et au transit de la librairie (annexé à l'ordonnance ci-dessus).

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Dunkerque, * Lille, par Halluin et Baisieux ; * Valenciennes, par Blancmisseron; Forbach, Sierck, Wissembourg, *Strasbourg, Saint-Louis, Verrières de Joux, les Rousses, Bellegarde, Pont-de-Beauvoisin, Chapareillan, Marseille, Perpignan, par le Perthu; Behobie, *Bayonne, Bordeaux, Nantes, Caen, *le Havre, Rouen, Boulogne, Calais, Ajaccio, * Bastia.

*

Nota. Ont été ajoutés, postérieurement à l'ordonnance ci-dessus, les bureaux de Trois-Maisons et Frauenberg, pour l'importation ou le transit des livres en langues mortes ou étrangères.

LOI DU 3 AOUT 1844

Relative à la propriété des ouvrages dramatiques.

ARTICLE UNIQUE. Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 dụ décret impérial du 5 février 1810.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 11 AOUT 1845.

(Promulgué en Algérie le 1er septembre 1845.)

Le président du Conseil, Ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, Vu la loi du 17 juillet 1793, sur la propriété littéraire, et les art. 425 à 429 du Code pénal relatifs à la contrefaçon; Vu le titre V de la loi du 28 avril 1816, portant répression de la contrebande; Vu l'art. 12 de l'ordonnance royale du 16 décembre 1843; etc., ARRÊTE: ART. 1er. Les imprimeurs, libraires, marchands de gravures et autres

de l'Algérie qui se trouveraient possesseurs ou propriétaires d'ouvrages contrefaits en pays étranger, seront tenus de produire un état indiquant: - 1o le titre et la nature de chaque ouvrage, écrit, composition musicale, dessin ou toute autre production de ce genre ; 2 le nom de l'auteur; 5o le nombre d'exemplaires existant encore en leur possession. Cet état sera déposé aux archives de l'administration civile de la localité.

2. Lesdits exemplaires devront être représentés au fonctionnaire qui sera délégué à cet effet; chacun d'eux sera marqué d'une estampille et revêtu de la signature du chef de l'autorité locale.

3. Cette opération une fois terminée, tous les exemplaires qui seront trouvés dépourvus de la marque énoncée dans l'article précédent seront considérés comme contrefaçon, et ceux qui les mettront dans le commerce seront passibles des peines portées tant par les art. 427 et 429 du Code pénal que par les art. 41, 42, 43 et 44 de la loi sur les douanes du 28 avril 1816, et par l'art. 16 des ordonnances royales du 16 décembre 1843 qui constituent en Algérie la législation des douanes.

DECRET DU 28-31 MARS 1852

Sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers.

RAPPORT au prince Président de la République.

Monseigneur, le droit d'auteur, qui consiste dans le droit temporaire à la jouissance exclusive des produits scientifiques, littéraires et artistiques, est consacré par la législation française au profit des nationaux,' et même des étrangers, relativement aux ouvrages publiés en France. Mais l'étranger qui peut acquérir et possède, sous la protection de nos lois, des meubles et des immeubles, ne peut empêcher l'exploitation de ses œuvres, au moyen de la contrefaçon, sur le sol, d'ailleurs si hospitalier, de la France. C'est là, Monseigneur, un état de choses auquel on peut reprocher non-seulement de n'être pas en harmonie avec les règles que notre droit positif tend sans cesse à généraliser, mais même d'être contraire à la justice universelle. Vous aurez consacré l'application d'un principe salutaire, vous aurez assuré aux sciences, aux lettres et aux arts un encouragement sérieux, si vous protégez leurs productions contre l'usurpation, en quelque lieu qu'elles aient vu le jour, à quelque nation que l'auteur appartienne. Une seule condition me paraît légitime, c'est que l'étranger soit assujetti, pour la conservation ultérieure de son droit, aux mêmes obligations que les nationaux. Si vous daignez approuver les vues que je viens d'exposer, j'aurai l'honneur de vous soumettre le décret ci-joint, qui aura pour effet de les réaliser.―Je suis, etc. - Signé : ABBATUCCI.

DÉCRET.

LOUIS-NAPOLÉON, etc., sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice;

vu la loi du 19 juillet

1793, les décrets du 1er germinal an XIII et du 5 février 1810, la loi du 25 prairial an III, et les art. 425, 526, 427 et 429 du Code pénal, ARRÊTE :

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ART. 1or. La contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'art. 425 du Code pénal, constitue un délit.

2. Il en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.

3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux art. 427 et 429 du Code pénal. — L'art. 463 du même Code pourra être appliqué.

4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793.

DECRET DU 30 DÉCEMBRE 1852,

Relatif à la représentation des ouvrages dramatiques.

NAPOLÉON, etc., vu, etc..., considérant que l'ordre public est intéressé à ce que les ouvrages dramatiques ne puissent être représentés sans l'autorisation préalable du gouvernement; - Notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. Les ouvrages dramatiques continueront à être soumis, avant leur représentation, à l'autorisation de notre ministre de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départements.

2. Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

DECRET DU 30 AOUT 1853.

(Promulgué en Algérie le 19 septembre 1853.)

Portant que le décret du 30 décembre 1852 relatif à la représentation des ouvrages dramatiques sera promulgué en Algérie. (Voir ci-dessus le texte de ce décret.)

LOI DU 8 AVRIL 1854

Sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes.

Article unique. Les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes jouiront, pendant toute leur vie, des droits garantis par les lois des 15 janvier 1791 et 19 juillet 1795, le décret du 5 février 1810, la loi du 3 août 1844 et les autres lois et décrets sur la matière. La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente ans, à partir soit du décès de l'auteur, compositeur ou artiste, soit de l'extinction des droits de la veuve.

DÉCRET DU 29 AVRIL 1854.'

NAPOLÉON, etc., vu l'ordonnance du 6 novembre 1842, sur le tarif des chancelleries consulaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Les certificats destinés à constater le dépôt légal de livres, gravures, lithographies, compositions musicales, etc., effectué dans nos chancelleries diplomatiques et consulaires, en vertu de dispositions spéciales inscrites dans les traités sur la propriété littéraire et artistique, seront soumis à un droit uniforme de cinquante centimes (0 fr. 50 c.) par certificat.

'Nous rappelons que nous n'avons donné dans cette première partie que les lois et décrets qui sont d'un intérêt général, et qui forment le droit commun en France. A l'égard de ceux qui ont pour but de promulguer ou d'assurer en France l'exécution des traités internationaux, nous les donnerons avec le texte même de ces traités, sous la rubrique de chacun des États qu'ils concerneront; cela évitera des répétitions inutiles, facilitera les recherches et permettra de mieux préciser pour chacun d'eux les droits de leurs nationaux en France et des Français chez eux.

CHAPITRE III.

Dessins et modèles de fabrique.

PREMIÈRE SECTION.

Historique de la législation.

Le droit de propriété des dessins et modèles de fabrique a la même origine et repose sur les mêmes principes que le droit de propriété artistique, dont il n'est qu'un démembrement; aussi les avons-nous confondus dans le précis historique qui fait l'objet de la première section du chapitre précédent. Nous rappelons seulement que, dès 1737, des dispositions spéciales furent jugées nécessaires pour réglementer la propriété des dessins de fabrique. Tel fut notamment l'objet d'un règlement de police du 1er octobre 1737, et d'un arrêt du Conseil du 19 juin 1744, mais ils n'étaient relatifs qu'aux fabriques de Lyon. Un arrêt du Conseil du 14 juillet 1787 en étendit les dispositions à toutes les manufactures de France. Aux termes de cet arrêt, les fabricants qui avaient composé ou fait composer de nouveaux dessins conservaient le droit exclusif de les faire exécuter, savoir: pendant quinze années pour les étoffes destinées aux ameublements et ornements d'église, et pendant six années pour celles brochées ou façonnées servant à l'habillement ou autre usage, à la condition d'en opérer le dépôt avant la mise en vente des étoffes.

Les fabriques restèrent sous l'empire de cette législation jusqu'à la loi de 1793, dont les dispositions s'appliquent à toutes les productions des arts et comprennent formellement les dessins, sans distinction de genre ni de destination. Mais, indépendamment de cette loi générale, on sentit la nécessité

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