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Français à l'égard des dessins et modèles de fabrique qu'ils y emploient, à la charge, bien entendu, de remplir les formalités prescrites par la loi. Mais l'étranger qui a sa fabrique ou son principal établissement commercial hors de France ne serait admis, même en faisant le dépôt au conseil de prud'hommes ou au greffe du lieu où il aurait une succursale, à actionner les contrefacteurs devant les tribunaux français. (Voir, sur ce point, chap. IV, sect. 1, § 1, lettre J.)

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ART. 10. Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur.

11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes, pour constater ces contraventions, seront renvoyés aux tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis.

SECTION III.

De la conservation de la propriété des dessins. 14. Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes.

16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.

17. En cas de contestation, entre deux ou plusieurs fabricants, sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouver

ture des paquets qui lui auront été déposés par les parties; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité; il sera tenu note de cette déclaration. A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil devra être transmis au Conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du Conservatoire.

19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil de prud'hommes et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

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32. Toutes les fonctions des prud'hommes et de leur bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne pourront réclamer, pour les formalités remplies par eux, d'autres frais que le rembourse ment du papier et du timbre.....

34. Il pourra être établi par un règlement d'administration publique, délibéré en Conseil d'Etat, un Conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où le gouvernement le jugera convenable.

35. Sa composition pourra être différente selon les lieux, mais ses attributions seront les mêmes.

ORDONNANCE DU 17-29 AOUT 1825

Portant règlement sur les dessins de fabrique.

ART. 1er. Le dépôt des échantillons de dessins qui doit être fait, conformément à l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, aux archives des conseils de prud'hommes, pour les fabriques situées dans le ressort de ces conseils, sera reçu, pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissements où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce.

2. Ce dépôt se fera dans les formes prescrites pour le même dépôt aux archives du conseil des prud'hommes par la loi du 18 mars 1806. — ]| sera reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat constatant ledit dépôt.

CHAPITRE IV.

Marques de fabrique, noms, enseignes et étiquettes des commerçants.

PREMIÈRE SECTION.

Historique de la législation. —Principes généraux.

Il existe plusieurs espèces de marques. D'une part, en effet, et en dehors des sceaux de l'État ou des timbres dont se servent les fonctionnaires publics, pour compléter l'authenticité des pièces signées d'eux et en rendre la falsification ou l'imitation plus difficile, le législateur a établi, dans l'intérêt du commerce et du public, des marques qui doivent être apposées par les agents de l'autorité sur certains produits manufacturés, tels sont les plombs employés pour le service des douanes, les poinçons destinés à la vérification des poids et mesures, et ceux de garantie des matières d'or et d'argent. La contrefaçon ou l'emploi frauduleux de ces différentes marques sont punis de peines sévères par les articles 139 et suivants du Code pénal. D'autre part, certains produits ne doivent être livrés au commerce que revêtus d'une marque d'origine, soit purement emblématique, soit emblématique et nominale. Enfin, tout manufacturier et tout commerçant (a le droit d'apposer des marques particulières sur les produits de sa fabrication ou sur les objets de son commerce.

Toutes ces marques, tous ces signes distinctifs ont cela de commun qu'ils constituent une double garantie: 1o pour la propriété industrielle de celui qui les emploie; 2° pour l'acheteur. Nous n'avons à nous en occuper que sous le premier point de vue, disons seulement que, sous les deux rapports, une lé

gislation nouvelle et uniforme serait un grand bienfait pour tous, et l'on ne peut que regretter que le projet de loi qui avait été discuté et adopté en 1846 par la Chambre des pairs n'ait pas pu être voté par la Chambre des députés. Car, si l'importance des marques et la valeur industrielle qu'elles acquièrent s'accroissent tous les jours, en raison même des progrès de l'industrie, et si cette propriété est l'un des éléments de succès les plus honorables et les plus puissants, la sincérité des marques est, en même temps, l'une des meilleures garanties pour les acheteurs contre les fraudes de ceux qui, n'ayant pas une ancienne réputation à sauvegarder, et dédaignant l'avenir, ne songent qu'aux bénéfices du présent. Hàtons-nous d'ajouter que le gouvernement s'occupe en ce moment d'un projet de loi sur cette importante matière. Ce projet se divise en cinq titres, qui concernent, savoir : le 1er la propriété des marques; le 2e les droits des étrangers, le 3e les pénalités; le 4o la juridiction; le 5e quelques dispositions générales. Il sera probablement soumis au Corps législatif à la première session; mais cela ne saurait nous dispenser d'examiner la législation actuelle. Voyons donc ce qu'il en est.

Sous l'ancienne monarchie, la législation sur les marques de fabrique n'avait rien de général; elle était, ou locale, ou spéciale à certains produits. Elle présentait un second défaut encore plus grave, c'est la sévérité exagérée des peines portées, nonseulement contre les contrefacteurs, mais encore contre ceux qui contrevenaient à ses dispositions réglementaires, et notamment, à l'apposition des marques obligatoires.

Le législateur de 1791 supprima, de fait, tant les mesures de surveillance, qui rendaient certaines marques obligatoires, que celles qui garantissaient la propriété ou l'usage des marques facultatives. La loi du 19 brumaire an VI, relative à la garantie des matières d'or et d'argent, est la première qui contienne des dispositions ayant rapport aux marques du fabri

cant. Cette loi, en sus du poinçonnage de garantie, obligea chaque fabricant à marquer d'un poinçon particulier les objets d'or ou d'argent sortant de sa fabrique. Mais cette disposition avait pour but principal d'assurer la garantie du titre, en permettant d'arriver jusqu'au coupable, en cas de fraude.

Le 28 thermidor an VII, une pétition de certains fabricants de quincaillerie et de coutellerie fut recommandée par le Conseil des Cinq-Cents au pouvoir exécutif, et l'arrêté du 23 nivôse an IX, qui y fit droit, fut un essai timide dans cette nouvelle voie. Il se borna, en effet, à déclarer que les fabricants de coutellerie et de quincaillerie étaient autorisés à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière assez distincte des autres. marques pour ne pas être confondue avec elles.

Les premières dispositions générales sur les marques se trouvent dans la loi du 22 germinal an XI, relative à la police des manufactures, fabriques et ateliers, dont le titre IV reconnut à tout manufacturier ou artisan le droit d'appliquer une marque particulière sur les objets de sa fabrication, et à s'en assurer l'usage exclusif en en faisant le dépôt au greffe du tribunal de commerce. La contrefaçon donnait lieu à des dommages-intérêts, et aux peines prononcées contre le faux en écritures privées.

Vinrent ensuite successivement: 1° le décret du 16 juin 1809, qui chargea les conseils de prud'hommes de veiller à la conservation de la propriété des marques, et les constitua arbitres de la suffisance ou de l'insuffisance des différentes marques proposées ou existantes; 2o le Code pénal, promulgué les 26 et 27 février, 1er et 2 mars 1810, dont l'art 142 punit de la réclusion la contrefaçon des marques d'un établissement de commerce; 3o le décret du 5 septembre 1810, qui frappa d'une peine spéciale la contrefaçon des marques de coutellerie; 4o la loi du 9 février 1810, qui régla les marques particulières dont devaient être revêtus les jeux de cartes; 5° les décrets du

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