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SECTION II.

De la juridiction des Conseils de prud'hommes.

ART. 12. Les Conseils de prud'hommes ne connaîtront que comme arbitres des contestations entre fabricants ou marchands pour les marques, comme il est dit à l'art. 6;....

DECRET DU 9 FÉVRIER 1810

Concernant la fabrication des cartes à jouer.

ART. 4. Les fabricants mettront sur chaque jeuune enveloppe qui indiquera leurs noms, demeures, enseignes et signatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer une empreinte, tant au greffe du tribunal de première instance que dans les bureaux de la régie. Ils ne pourront changer la forme de leurs enveloppes, sans en faire la déclaration auxdits bureaux et sans faire les mêmes dépôts de celles qu'ils substitueront aux précédentes. Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé.-Seront réputées fausses, les enveloppes non conformes à celles déposées ou qui seraient trouvées chez des fabricants autres que ceux y indiqués. — Les cartiers qui feront des enveloppes par sixain ne pourront les employer qu'en forme de bandes, de manière à laisser apparentes celles de contrôle apposées par les préposés de la régie sur chaque jeu, après la vérification des cartes à figure.

11. Toutes contraventions au présent décret seront punies conformément à ce qui est prescrit par celui du 4 prairial an XIII.— (N. B. C'està-dire de 1,000 fr. d'amende, indépendamment de la confiscation des objets de fraude ou servant à la fraude, et sans préjudice des poursuites pour la contrefaçon des moules, timbres et marques de la régie, qui est punie, par les art. 166 et 168 de la loi du 28 avril 1816, d'une amende de 1,000 à 3,000 fr. et des peines portées par les art. 142 et 143 du Code pénal.)

CODE PÉNAL (FÉVRIER ET MARS 1810).

ART. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.

143. Sera puni de la dégradation civique quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant lieu à des destinations

exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier.

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et, de plus, brisés. (NOTA. Nous donnons cet article, parce que la loi de 1824 s'y réfère pour la pénalité.)!

DECRET DU 25 JUILLET 1810

Qui fixe la lisière des draps fabriqués à Louviers.

ART. 1er. Les dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1782, portant règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la généralité de Rouen, sont remises en vigueur en ce qui concerne la ville de Louviers. Les fabricants de cette ville jouiront, en conséquence, de l'autorisation exclusive d'avoir à leurs draps une lisière jaune et bleue.

2. Il est défendu aux fabricants de draps des autres villes de notre empire d'employer la lisière dont il est question dans l'article précédent. Toute contravention à cette disposition sera punie, pour la première fois, d'une amende de 3,000 fr.; en cas de récidive, elle sera de 6,000 fr.

DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1810

Relatif à la répression de la contrefaçon des marques de quincaillerie et de coutellerie.

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ART. 1er. Il est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 nivôse an IX, les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni, pour la première fois, d'une amende de 300 francs dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la commune. En cas de récidive, cette amende sera double, et il sera condamné à un emprisonnement de six mois.

2. Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque, le tout, sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.

3. Nul ne sera admis à intenter une action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a fait empreindre cette marque sur les tables communes établies à cet effet et déposées au tribunal de commerce, selon l'article 18 de la loi du 22 germinal an XI.

4. Dans les villes où il y a des Conseils de prud'hommes, les tables seront déposées, en outre, au secrétariat de ces Conseils, selon l'art. 7 du décret du 16 juin 1809.....

TITRE II. DE LA SAISIE DES OBJETS DONT LA MARQUE AURAIT ÉTÉ CONTREFAITE, et du mode de PROCÉDER CONTRE LES CONTREfacteurs,

8. La saisie des ouvrages dont la marque aurait été contrefaite aura lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque. Les officiers de police sont tenus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépôt; ils renverront ensuite les parties devant le Conseil de prud'hommes, s'il y en a un dans la commune; s'il n'y en a point, le juge de paix prendra connaissance de l'affaire.

9. Le Conseil de prud'hommes (ou le juge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement, qui sera mis à exécution sans appel ou à la charge de l'appel avec ou sans caution, conformément au décret du 3 août, présent mois.

11. Tout jugement emportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon de marque, sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

DECRET DU 1er AVRIL 1811

Tendant à prévenir et à réprimer la fraude dans la fabrication des savons.

ART. 1er. Tout fabricant de savon, dans l'étendue des terres de notre domination, sera tenu d'apposer, sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique, une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du Conseil des prud'hommes.

2. Cette marque sera différente pour le savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines, et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.

3. Tout savon non marqué ou tout savon marqué comme savon à l'huile, quoiqu'il soit à la graisse, ou marqué d'une fausse marque, sera saisi dans les magasins des fabriques ou chez les marchands, à la dili

gence des prud'hommes, de tout officier de police judiciaire et municipale, ou à la réquisition de toute partie intéressée; et la confiscation en sera prononcée par les autorités compétentes, moitié au profit des hospices, moitié au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice d'une amende qui ne pourra excéder 3,000 fr., et qui sera double en cas de récidive, ou d'autres peines portées par les lois et règlements.

4. Tout fabricant convaincu, par la décomposition, d'avoir fraudé dans la fabrication du savon, par l'introduction d'une quantité surabondante d'eau ou de substances propres à en altérer la qualité, sera poursuivi et son savon confisqué, comme il est dit à l'article précédent, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

5. Les prud'hommes des villes où il y a des fabriques de savon auront, sur les magasins où le savon fabriqué se dépose, ou dans les lieux de débit, le droit d'inspection pour l'exécution des articles précédents, indépendamment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et règlements.

6. Le présent décret n'est applicable qu'aux savons destinés aux blanchisseries, teintures et dégraissage, et non à la fabrication des savons de luxe et de toilette.

DÉCRET DU 18 SEPTEMBRE 1811

Qui détermine la marque des savons.

ART. 1er. La marque pour le savon fabriqué à l'huile d'olive sera de forme concave ovale, et portera dans le milieu, en lettres rentrées, ces mots Huile d'olive. Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines sera de forme concave carrée et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Huile de graines. La marque pour le savon au suif ou à la graisse sera de forme concave triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Suif ou Graisse. A la suite de chaque marque, qui devra être en caractères assez gros pour être aperçue sans difficulté, sera le nom du fabricant et de la ville où il fait sa résidence.

2. A compter du 1er avril prochain, il ne pourra plus être vendu, par les fabricants, de savons destinés aux blanchisseries, teintures et dégraissage, s'ils ne sont revêtus de la marque ci-dessus, sous peine de 1,000 francs d'amende, et du double en cas de récidive.

3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées devant nos Cours et tribunaux comme matières de police.

DECRET DU 22 DÉCEMBRE 1812

Qui établit une marque particulière pour les savons à l'huile d'olive fabriqués à Marseille.

ART. 1er. La forme des marques prescrite par notre décret du 18 septembre 1811 continuera d'être employée dans toutes les fabriques de savons de notre Empire. Ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leurs ateliers.

2. A compter de ce jour, la ville de Marseille aura une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive. Cette marque présentera un pentagone dans le milieu duquel seront, en lettres rentrées, ces mots : Huile d'olive, et, à la suite, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

3. Tout particulier établi dans une ville, autre que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée par l'article précédent, sera puni, pour la première fois, d'une amende de 1,000 francs; en cas de récidive, cette amende sera double; les savons seront, en outre, confisqués.....

4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille aura lieu sur le réquisition des autorités constituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricants qui seraient munis de patentes. Les contestations auxquelles elle donnera lieu seront portées devant nos Cours et tribunaux comme matières de police.

6. S'il était fabriqué, à Marseille, du savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 septembre 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement, aux briques de savon à l'huile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme présente un pentagone.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au titre IV de la loi du 22 germinal an XI, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabrique, à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.

DECRET DU 22 Décembre 1812

Portant que toutes les manufactures de draps de l'Empire pourront obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière particulière à chacune d'elles.

TITRE [er.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Toutes les manufactures de draps de notre Empire sont

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