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mis au dépôt que lorsqu'ils sont réunis en volumes.

Le certificat d'origine est obligatoire pour les envois réciproques d'ouvrages d'esprit ou d'art, même lorsqu'il s'agit de transit.

La convention franco-portugaise est résiliable d'année en année, après une période de six ans,

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Convention conclue le 20 octobre 1851, promulguée le 16 janvier 1852, insérée au Bulletin des lois, Xe série, no 480 '.

Cette convention garantit la propriété des ouvrages d'esprit et d'art, la représentation des pièces de théâtre et l'exécution des compositions musieales. Elle s'applique aux œuvres publiées, soit avant, soit après le décret de promulgation.-Elle ne contient aucune stipulation en ce qui concerne le droit de traduction et les articles de journaux.-La jouissance des garanties conventionnelles est réciproquement dégagée de toute obligation, soit d'enregistrement, soit de dépôt d'exemplaires. Pour être admis à poursuivre en contrefaçon devant les tribunaux hanovriens, les auteurs français ou leurs représentants doivent établir, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que leurs ouvrages jouissent en France de la protection légale contre la reproduction illicite.-Ce témoignage, pour les auteurs français, consiste dans le duplicata du récépissé de dépôt délivré, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements, aux secrétariats des préfectures. Les envois de livres dans les deux pays ne sont pas soumis au certificat d'origine.

La convention franco-hanovrienne est résiliable, d'année en année, après une période de cinq ans.

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Convention conclue le 3 novembre 1851, promulguée le 22 janvier 1852, insérée au Bulletin des lois, Xe série, no 481 2.

La convention franco-anglaise est tout à la fois littéraire et artistique, c'est-à-dire qu'elle comprend, sous une égale protection, les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts. Cette protection

1 V. Code international, p. 241.

* Nous avons donné le texte de cette convention au Code international, p. 124, et aux pages 130 et suivantes, les ordonnances, actes et décrets rendus, tant en Angleterre qu'en France, pour son exécution.

s'étend à la représentation des œuvres dramatiques et à l'exécution des La convention ne garantit que les œuvres

compositions musicales.

postérieures au décret de promulgation.

La traduction est protégée comme l'œuvre originale, mais dans les cas, dans les limites et sous les conditions qui suivent : -1° La réserve du droit de traduction doit être inscrite en tête de l'ouvrage. Si l'ouvrage est publié par livraisons, il suffit que cette déclaration soit exprimée sur la première. 2o La traduction doit paraître, au moins en partie, dans l'année de la publication, et en totalité dans le délai de trois ans. Ce délai est de trois mois pour les ouvrages dramatiques. En ce qui concerne

les œuvres théâtrales, il faut remarquer que, si la traduction en contrefaçon est prohibée, l'imitation faite de bonne foi, comme par exemple l'appropriation d'une pièce française à la scène anglaise, et réciproquement, est autorisée.

cinq ans.

3o Le privilége relatif au droit de traduction est de

Les articles de discussion politique publiés dans les journaux et écrits périodiques peuvent être reproduits, à la seule condition d'indiquer la L'auteur peut interdire la reproduction de tous les articles étrangers aux matières politiques.

source.

La jouissance des droits de propriété stipulés dans la convention est subordonnée à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de dépôt. - L'enregistrement est reçu, à Paris, pour les publications anglaises, au ministère de l'intérieur, bureau de l'imprimerie et de la librairie. Le coût de l'enregistrement est de 1 fr. 25 c.; celui du certificat, si on le demande, est de 6 fr. 25 c. L'enregistrement est reçu à Londres, pour les publications françaises, à l'hôtel de la corporation des libraires (stationer's hall. - Le coût de l'enregistrement est de 1 shilling (1 fr. 25 c.); celui du certificat, si on le demande, est de 5 shillings (6 fr. 25 c.). —Le dépôt, à Paris et à Londres, se compose d'un exemplaire des livres, cartes, estampes ou publications musicales. Ces formalités sont obligatoires pour les ouvrages originaux comme pour les traductions. articles de journaux ne sont soumis à l'enregistrement et au dépôt que lorsqu'ils sont publiés à part et réunis en volumes.

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Les

Les envois réciproques de livres ne sont pas soumis au certificat d'origine, — La convention franco-anglaise est résiliable d'année en année, après une période de dix ans.

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Convention conclue le 8 août 1852, promulguée le 19 octobre de la même année, insérée au Bulletin des lois, Xa série, no 583 1.

Elle garantit la propriété des ouvrages d'esprit et d'art, la représenta1 V. Code international, p. 197.

tion des pièces de théâtre et l'exécution des compositions musicales. — Elle s'applique aux œuvres publiées avant et après le décret de promulgation. Elle ne contient aucune stipulation en ce qui concerne le droit de traduction et les articles de journaux. - La jouissance des garanties conventionnelles est réciproquement dégagée de toute obligation, soit d'enregistrement, soit de dépôt d'exemplaires. Pour être admis à poursuivre en contrefaçon dans le duché de Brunswick, les auteurs français ou leurs représentants doivent, sous peine de nullité, produire, à l'appui de leur instance, un duplicata du récépissé de dépôt délivré à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements, aux secrétariats des préfectures. - Les envois réciproques de livres ne sont pas soumis au certificat d'origine.

La convention entre la France et le duché de Brunswick restera en vigueur aussi longtemps que sera maintenu le décret du 28 mars 1852, relatif à la propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l'étranger.

VI. BELGIQUE.

Convention conclue le 22 août 1852, promulguée le 13 avril 1854, avec un article additionnel du 27 février 1854 et une déclaration du 12 avril de la même année, insérée au Bulletin des lois, XIe série, no 157 1.

La convention franco-belge s'applique aux œuvres d'esprit et d'art, à la représentation des pièces de théâtre et à l'exécution des compositions musicales. Elle comprend les publications antérieures et postérieures au 12 mai 1854, date de la mise à exécution du traité. Mais les droits d'auteur sur la représentation ou l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales n'ont été perçus qu'à partir du 12 juin 1854.

La traduction est protégée comme l'œuvre originale, mais dans les limites et sous les conditions suivantes : - 1o La réserve du droit de traduction doit être inscrite en tête de l'ouvrage. Si l'ouvrage est publié par livraisons, la déclaration doit être exprimée sur la première. - 2o La traduction doit paraître, en partie, dans le délai d'un an, et, en totalité, dans le délai de trois ans. Ce délai n'est que de trois mois pour les ouvrages dramatiques. 3o Le privilége, en ce qui concerne le droit de

traduction, est de cinq ans. Les articles de discussion politique publiés dans les journaux et écrits

1 V. notre précis et le texte de la convention ainsi que des articles additionnels au Code international, p. 176 et suiv. — V. également : décrets et arrêtés rendus pour leur exécution, ibid., p. 190 et suiv.; Annales, t. V, p. 181 et 225, et Compte rendu des procès auxquels a donné lieu son application en Belgique : Annales, t. I, p. 60; t. II, p. 48, 148 et 169; t. III, p. 40, et t. V, infrà, p. 313.

source.

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périodiques peuvent être reproduits, à la seule condition d'indiquer la L'auteur peut interdire, par une déclaration insérée dans le journal, la reproduction de tous les articles étrangers aux matières politiques.

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La jouissance des garanties conventionnelles est subordonnée à l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement. Les publications françaises sont déposées et enregistrées soit directement à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris, à la chancellerie de la légation française. Les publications belges sont déposées et enregistrées soit directement à Paris, au ministère de l'intérieur, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation française. Le dépôt se compose d'un exemplaire des livres, cartes, estampes ou œuvres musicales. Les formalités de dépôt et d'enregistrement doivent être remplies dans les trois mois de la publication. — Ces formalités sont obligatoires pour les traductions comme pour les ouvrages originaux. Le coût du certificat constatant le dépôt et l'enregistrement est de 50 centimes. Ce certificat est facultatif. Il est perçu, en outre, pour frais de transport des ouvrages déposés aux chancelleries respectives des deux pays, un droit fixe de 5 centimes par feuille ou par fraction de feuille.

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Les envois réciproques de livres sont soumis au certificat d'origine. Le certificat est visé, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements, aux secrétariats des préfectures. · La convention francobelge pourra être résiliée d'année en année, après une période de dix ans.

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VII. GRAND-DUCHÉ DE HESSE-DARMSTADT.

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Convention conclue le 18 septembre 1852, promulguée le 23 novembre de la même année, insérée au Bulletin des lois, Xe série, no 5921.

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Elle a pour objet la garantie de la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales. Cette garantie comprend également la représentation ou l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales. La protection s'applique aux ouvrages antérieurs comme aux ouvrages postérieurs au décret de promulgation. Il n'est rien stipulé en ce qui concerne le droit de traduction, les articles de journaux et les productions artistiques. Il n'y a ni enregistrement, ni dépôt d'exemplaires. Les auteurs français ou leurs représentants peuvent poursuivre en contrefaçon, dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt, en produisant un duplicata du récépissé de dépôt, délivré au ministère de l'intérieur ou dans les préfectures. Pas de certificat d'origine pour les envois réciproques de livres. La convention, valable pour six ans, peut, après cette période, être résiliée d'année en année.

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1 V. Code international, p. 245.

VIII.

LANDGRAVIAT DE HESSE-HOMBOURG.

Convention conclue le 2 octobre 1852, promulguée le 23 novembre de la même année, insérée au Bulletin des lois, Xe série, no 592 1,

Cette convention a pour objet les œuvres littéraires, les compositions musicales, l'exécution de ces compositions, la représentation des ouvrages dramatiques. Elle s'applique aux œuvres antérieures comme aux œuvres postérieures au décret de promulgation. Les productions artis tiques, le droit de traduction et les articles de journaux ne sont pas compris dans le traité.

Pas d'obligation d'enregistrement ou de dépôt d'exemplaires. Pour être admis à poursuivre en contrefaçon dans le landgraviat de HesseHombourg, les auteurs français ou leurs représentants produiront un duplicata du récépissé de dépôt délivré au ministère de l'intérieur ou dans les préfectures. Pas de certificat d'origine pour les envois réciproques de livres. La durée de la convention est de six ans.

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Traité de commerce conclu le 15 février 1853, promulgué le 15 mars de la même année, inséré au Bulletin des lois, XIe série, no 26 2.

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Il n'existe pas de convention spéciale sur la propriété littéraire entre la France et la Toscane; mais, aux termes de l'article 20 du traité précité, est interdite, sur les territoires respectifs, la fabrication des contrefaçons et reimpression des œuvres artistiques et littéraires des auteurs des deux pays. Cette interdiction s'applique aux œuvres antérieures comme aux œuvres postérieures au décret de promulgation. — Il n'est rien stipulé en ce qui concerne l'introduction et la vente des reproductions étrangères, le droit de traduction et les articles de journaux. — Paş d'obligation d'enregistrement ou de dépôt d'exemplaires.- Pas de certificat d'origine pour les envois réciproques de livres. La durée du traité est de six ans, après lesquels il pourra être résilié d'année en année.

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Convention conclue le 24 février 1853, promulgnée le 28 avril de la même année, insérée au Bulletin des lois, XIe série, no 41 *.

Les garanties qui font l'objet de cette convention concernent les œu

1 V. Code international, p. 252. 2 V. Code international, p. 348. 3 V. Code international, p. 297.

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