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la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.-Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 10. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures léglisatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie de reproductions illicites.

Art. 11. Les deux gouvernements prendront les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication, quant au passé, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires, saxons ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou saxonne, non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée.

Art. 12. Les éditeurs français ou saxons pourront publier les volumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication, dont une partie aurait déjà paru avant la date de la signature de la présente convention. Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage de la dernière livraison ou du dernier volume ayant paru avant la ratification du présent traité. Les nouveaux volumes ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions à déterminer en vertu de l'article 14 auront été dûment remplies.

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Art. 13. Pour les revues et recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en Saxe ou en France, les éditeurs français ou saxons sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au 31 décembre 1856, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'éditeur original.

Art. 14. Pour assurer l'exécution des articles précédents, les deux gouvernements feront procéder par leurs agents, dans le délai de six semaines à partir de l'échange des ratifications de la présente convention, et autant que possible simultanément, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à un inventaire général de tous les livres publiés ou en cours de publication, en France et en Saxe, actuellement en possession desdits libraires, éditeurs ou imprimeurs, et non encore tombés dans le domaine

public, selon les lois des deux pays. Au fur et à mesure de l'inventaire, les agents des deux gouvernements apposeront gratuitement un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert pour chaque ouvrage publié en volume ou en livraison par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages qu'ils possèdent en magasin; et les timbres seront délivrés pour chacun des ouvrages sur la demande des éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général.

Art. 15. Après l'expiration du délai indiqué dans le précédent article pour l'apposition du timbre, tous les exemplaires des contrefaçons ou reproductions non autorisées des livres français ou saxons, non revêtus du timbre, seront passibles de saisie et de confiscation, soit chez l'éditeur lui-même, soit chez les libraires détaillants et commissionnaires. Art. 16. L'inventaire indiqué plus haut s'appliquera également aux bois et planches gravés de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou saxons, et constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou saxons. Les éditeurs français ou saxons seront autorisés, pendant un an, à partir du jour de l'inventaire, à se servir des bois et planches gravés, ainsi que des pierres lithographiques, inventoriés, comme il est dit plus haut, pour reproduire leurs modèles, mais seulement jusqu'à concurrence de quinze cents exemplaires, ou si les reproductions se rattachent à une publication, comme à des illustrations, jusqu'à concurrence du nombre des exemplaires de cette publication.

Art. 17. Il demeure formellement entendu que les stipulations des articles 14, 15 et 16 ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des conventions particulières intervenues, d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente convention.

Art. 18. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans l'étendue du royaume de Saxe, demeureront réduits et fixés au taux ci-après: Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés ou cartonnés ou reliés :

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Les traités scientifiques et livres de classe écrits en langue allemande, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, seront admis, pendant la durée de la présente convention, à leur importation en France, au droit de 1 franc par 100 kilogrammes, pourvu que ces citations ou ces leçons ne forment qu'une partie accessoire de l'ouvrage. Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le gouvernement saxon aura désignées à cet effet.

Art. 19. Les hautes parties contractantes désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, déclarent d'un commun accord que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, et que les dispositions relatives à la répression de ce délit, insérées dans la présente convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique. Les marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux Etats voudront s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir : les marques d'origine saxonne, à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et les marques de fabrique d'origine française, devant l'autorité compétente en Saxe pour recevoir ce dépôt, lorsqu'il sera effectué par des sujets saxons, en vertu des prescriptions légales.

Art. 20. Pour faciliter la pleine exécution du présent traité, les deux hautes parties contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les règlements, ordonnances et mesures d'exécution quelconques, qui seraient décrétés dans l'un et l'autre pays, concernant les matières réglées dans la convention présente, ainsi que les changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire.

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Art. 21. Le présent traité demeurera en vigueur pendant six ans, partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai possible. — Dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait point dénoncé le traité six mois au moins avant l'expiration des six années précitées, il restera en vigueur pendant six autres années encore, et ainsi de suite. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Dresde, le 19 mai de l'an de grâce 1856.

(L. S.) Signé baron FORTH-Rouen.

(L. S.) Signé baron DE BEUST.

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AVIS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DE FRANCE,

Relatif à l'exécution de la convention littéraire entre la France et la Saxe.

Par décret impérial en date du 13 juin 1856, inséré au Moniteur du 24, a été promulguée la convention littéraire conclue, le 19 mai dernier, entre la France et le royaume de Saxe.- En conséquence, le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur croit devoir indiquer aux auteurs, aux libraires et aux éditeurs, les formalités qu'ils auront à remplir, et mettre en même temps sous leurs yeux l'ensemble des principaux renseignements qui peuvent les intéresser.

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Aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 du traité, les auteurs et éditeurs français d'ouvrages de littérature et d'art seront admis à poursuivre en contrefaçon dans le royaume de Saxe, conformément à la loi saxonne, et en justifiant de leur droit de propriété.-Les règles tracées à cet égard sont très-simples: tout auteur ou éditeur qui voudra jouir de la protection conventionnelle devra réclamer au bureau de la librairie un duplicata du récépissé de dépôt effectué en exécution de l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814 et de l'ordonnance du 9 janvier 1828. Ce duplicata, signé par le chef ou les sous-chefs du bureau de la librairie, revêtu du timbre du ministère de l'intérieur, et sur lequel sera mentionnée sa destination spéciale, suivant le vœu de la convention, devra être légalisé par la mission de Saxe, à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, no 70. — Afin de satisfaire au vœu de l'article 2 précité, le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur a pris, de son côté, les mesures nécessaires pour assurer aux productions de la presse saxonne les garanties qu'elle a le droit de réclamer. - A dater de ce jour, les correspondants français des libraires de Saxe sont prévenus qu'un registre spécial est ouvert au bureau de la librairie pour y recevoir les déclarations qui seront régulièrement présentées par leur intermédiaire. Tout porteur d'un certificat émanant de la direction du Cercle de Leipsick, et légalisé par le consul de France dans cette ville, sera considéré comme suffisamment autorisé à réclamer l'enregistrement conventionnel, et à retirer, au nom de son mandataire, le certificat qui atteste l'accomplissement de cette formalité.

En conformité de l'article 2, la liste générale des ouvrages de propriété saxonne enregistrés au ministère de l'intérieur sera publiée, au moins une fois chaque mois, dans chacun des deux recueils bibliographiques : le Journal de la librairie et la Propriété littéraire, Courrier de la librairie.

L'article 4 porte que l'auteur qui entend réserver son droit de traduction doit faire enregistrer son ouvrage dans les trois mois de la publication et indiquer en tête de l'ouvrage son intention de se réserver ce droit.-Cette traduction devra paraître, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de l'enregistrement, et, en totalité, dans le délai de trois ans.

Le public intéressé n'oubliera pas que l'enregistrement qui protége les

ouvrages publiés après la promulgation de l'acte international garantit également la propriété des ouvrages publiés antérieurement à la promulgation, mais seulement contre les reproductions ultérieures. Des mesures étaient dès lors nécessaires pour assurer l'écoulement des contrefaçons publiées ou en cours de publication au moment du traité. Ces mesures, aux termes de l'article 14, sont: 1° l'inventaire des reproductions d'ouvrages saxons chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs ;2o l'apposition d'un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés.→ Cetinventaire et cette apposition de timbre doivent être effectués dans le délai de six semaines, à partir de l'échange des ratifications de la convention. Les libraires et les éditeurs sont prévenus que des ordres ont été donnés pour qu'il soit exactement satisfait aux stipulations dont il s'agit. -A Paris, l'inventaire sera dressé et le timbre apposé par les commissaires de police, inspecteurs de la librairie; dans les départements, par les agents désignés par les préfets. Le ministre de l'intérieur invite MM. les libraires et éditeurs à seconder l'administration dans l'accomplissement de cette formalité, en faisant parvenir, sans retard, au bureau de la librairie, toutes les déclarations propres à faciliter l'exécution prompte et complète de cette partie du traité.

Les envois de la librairie française en Saxe continuent à être reçus dans le royaume, sans être accompagnés de certificats d'origine. Quant aux ouvrages d'origine saxonne pour lesquels on réclamera, à leur introduction en France, les réductions de taxes stipulées par le traité, il a été convenu que le bénéfice du nouveau tarif ne leur serait accordé que s'ils étaient présentés avec un certificat délivré dans la forme et par les autorités que le gouvernement saxon aura désignées. Il est de l'intérêt des libraires de veiller à ce qu'aucune négligence ne soit commise à cet égard. Ils n'oublieront pas également que les ouvrages susceptibles de jouir de réductions de la taxe conventionnelle doivent être placés dans les colis par paquets séparés, en qu'en cas de mélange c'est l'ancien droit qui serait appliqué.

(Moniteur universel du 22 juillet 1856.)

ORDONNANCE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU ROYAUME DE SAXE Sur l'exécution de la convention du 19 mai 1856, entre la France et la Saxe.

Le ministre de l'intérieur publie, en conformité de la loi du 30 juillet 18551, et afin d'en assurer l'exécution, le texte de la convention conclue, le 19 mai 1856, entre la France et le royaume de Saxe, concernant la protec

V. cette loi au Code international, p. 333

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