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Nature des conventions.

Dix-huit de ces conventions sont tout à la fois littéraires et artistiques, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes les manifestations de la pensée, réalisées soit par le livre, soit par la gravure, le dessin, la peinture, etc.

Conventions littéraires et artistiques.

Les dix-huit conventions en même temps littéraires et artistiques sont celles qui ont été conclues avec les Etats-Sardes, le Portugal, le Hanovre, l'Angleterre, le Brunswick, la Belgique, l'électorat de Hesse-Cassel, le grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach, le grand-duché d'Oldenbourg, l'Espagne, les principautés de Schwarzbourg-Sondershausen et de Schwarzbourg-Rudolstadt, le grand-duché de Bade, la ville libre de Hambourg, le royaume de Saxe, le grand-duché de Luxembourg et le canton de Genève.

A ces Etats il faut ajouter la Toscane où, en vertu d'une clause spéciale insérée dans un traité de commerce et de navigation, la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques est interdite.

Conventions littéraires.

Les sept autres conventions qui n'ont pour objet que les œuvres littéraires sont celles qui ont été conclues avec le grand-duché de HesseDarmstadt, le landgraviat de Hesse-Hombourg, les deux principautés de Reuss, le duché de Nassau, la principauté de Waldeck et les Pays-Bas.

Contraventions garantissant le droit de traduction.

Les garanties assurées à l'œuvre originale s'étendent à la traduction, mais dans certaines limites et sous des conditions à observer dans les dix Etats suivants: Sardaigne, Portugal, Angleterre, Belgique, Espagne, grand-duché de Bade, Pays-Bas, Hambourg, Saxe (royaume) et Genève.

Conventions ne garantissant pas le droit de traduction.

Ainsi il n'est rien stipulé en ce qui concerne le droit de traduction dans nos traités avec les Etats ci-après : Hanovre, Brunswick, Hesse-Darmstadt. Hesse-Hombourg, Toscane, Reuss (branche aînée et branche cadette), duché de Nassau, Hesse-Cassel, Saxe-Weimar-Eisenach, Oldenbourg, Schwarzbourg-Sondershausen et Schwarzbourg-Rudolstadt, Waldeck et

Luxembourg.

Conventions garantissant l'exécution ou la représentation des œuvres musicales et dramatiques.

L'exécution ou la représentation des œuvres musicales et dramatiques est

garantie, à titre de réciprocité, bien entendu, dans les Etats-Sardes, le Portugal, le Hanovre, l'Angleterre, le Brunswick, la Belgique, la HesseDarmstadt, la Hesse-Hombourg, les deux principautés de Reuss, le Nassau, la Hesse-Cassel, la Saxe-Weimar-Eisenach, le grand duché d'Oldenbourg, l'Espagne, les principautés de Schwarzbourg-Sondershausen, de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Waldeck, le grand-duché de Bade, Hambourg, le royaume de Saxe et le grand-duché de Luxemboug.

Conventions ne garantissant pas l'exécution ou la représentation des œuvres musicales et dramatiques.

Trois Etats seulement n'accordent aucune garantie relativement à l'exécution des compositions musicales ou à la représentation des pièces de théâtre. Ce sont: la Toscane, la Hollande et le canton de Genève.

Articles de journaux,

Les articles littéraires ou scientifiques insérés dans les journaux, revues et recueils périodiques, ne peuvent être reproduits ou traduits, sans le consentement de l'auteur, dans les neuf Etats qui suivent: Sardaigne, Portugal, Angleterre, Belgique, Espagne, grand-duché de Bade, Hollande, Saxe (royaume) et canton de Genève.

Conditions de l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique.

L'exercice des droits de propriété littéraire ou artistique est subordonné à un enregistrement et à un dépôt d'exemplaires dans quatre Etats seulelement, qui sont : le Portugal, l'Angleterre, la Belgique et l'Espagne,

Dans le royaume de Saxe, l'exercice de ces mêmes droits n'est soumis qu'à l'enregistrement des publications nouvelles.

Dans tous les autres Etats, les garanties conventionnelles, dégagées de toute obligation, soit de dépôt, soit d'enregistrement, peuvent être réclamées sur la simple production d'un titre établissant qu'il s'agit d'une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon, ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages français, ce titre consiste dans le duplicata du récé pissé de dépôt, délivré au ministère de l'intérieur, on dans les préfectures.

Certificat d'origine prescrit par les conventions.

Les envois réciproques de livres, gravures, cartes géographiques et musique, entre la France et la Sardaigne, le Portugal, la Belgique et l'Es

pagne, doivent être accompagnés de certificats d'origine. Ces pièces sont visées, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départements, aux secrétariats des préfectures.

Les livres, gravures, cartes géographiques ou marines, et la musique, expédiés du grand-duché de Bade, du royaume de Saxe et du canton de Genève, à destination de la France, doivent être accompagnés de certificats sous peine d'être privés du bénéfice des réductions des taxes douanières.

Les ouvrages expédiés de Hambourg doivent porter les marques de la douane de cette ville, ou celles de tout autre Etat germanique ayant conclu avec la France une convention littéraire.

Les ouvrages expédiés de France à Hambourg, à Genève, en Saxe et dans le grand-duché de Bade, ne sont pas soumis à la formalité du certificat.

Certificat d'origine prescrit par la loi du 6 mai 1841.

Mais il importe de faire remarquer ici qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 6 mai 1841 (S 2) tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, ne peuvent être admis, soit à l'importation, soit au transit, sans être accompagnés d'un certificat d'origine, qui, conformément à l'article 1er de l'ordonnance royale du 13 décembre 1842, doit être confirmé et légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

En l'absence de dispositions contraires dans les conventions où il n'est rien stipulé en ce qui concerne les envois réciproques de livres, les prescriptions de l'article 8 de la loi précitée continuent à être en vigueur, et les livres de l'espèce, quel que soit le pays de provenance, restent soumis à la production du certificat.

Conclusion.

Telles sont, monsieur le préfet, les principales observations auxquelles les actes internationaux que nous venons d'examiner m'ont paru devoir donner lieu. Je suis loin, sans doute, d'avoir épuisé tous les détails des stipulations qu'ils contiennent; mais j'ai voulu surtout porter à votre connaissance les renseignements pratiques dont l'étude est un devoir pour l'administration. En consultant le tableau que j'ai tracé plus haut, et en vous reportant, au besoin, au texte officiel de nos traités, vous aurez, je l'espère, sur notre nouveau droit conventionnel, toutes les notions qui sont le plus particulièrement de nature à intéresser les écrivains et le

commerce.

Vous aurez soin de communiquer ces instructions aux sous-préfets de

votre département et aux inspecteurs de la librairie que vous pouvez avoir sous vos ordres.

Je désire que vous m'accusiez réception de cette circulaire.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération trèsdistinguée.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,
Signé: DUC DE Padoue.

Pour expédition :

Le Conseiller d'Etat chargé temporairement des services de l'imprimerie, de la librairie, de la propriété littéraire, de la presse et du colportage, Signé: A. DE LA GUÉRONNIÈRE.

Marques et dessins de fabrique.

Droit international. — France et Angleterre.

Le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860, dont les ratifications ont été échangées le 4 février et qui a été promulgué en France par décret impérial du 10 mars 1860, inséré au Bulletin des lois le 23 du même mois, contient un article pour la garantie réciproque, dans les deux pays, des marques de commerce et dessins de fabrique. Voici le texte même de cet article, ainsi que de l'article 21, qui fixe la durée du traité,

ART. 12. Les sujets d'une des Hautes Puissances contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce.

ART. 21. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Marques de garantie. -Nouvel alliage.

CIRCULAIRE ADRESSÉE PAR LE CONSEILLER D'ÉTAT DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES AUX AGENTS DE SON ADMINISTRATION.

Paris, le 17 janvier 1860.

Par une décision rendue le 10 de ce mois, M. le ministre des finances, sur l'avis conforme de son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a autorisé la fabrication et la vente d'ouvrages composés avec un alliage qui contient de l'argent et dont MM. de Ruolz et Fontenay sont les inventeurs.

Cette décision porte que :

1° L'autorisation pourra être retirée en cas d'abus et après un certain temps d'expérience;

2o Les ouvrages ainsi fabriqués porteront l'empreinte du poinçon des fabricants (lequel devra être de forme carrée) et le mot Alliage, insculpté en toutes lettres.

Les fabricants auront, en outre, la faculté d'apposer sur leurs ouvrages le chiffre indicatif de la quantité de métal précieux qu'ils contiennent.

Le service veillera à ce que les ouvrages de l'espèce, exposés en vente ou trouvés en circulation, soient revêtus des marques ci-dessus prescrites, à l'exclusion de toute autre empreinte présentant quelque ressemblance avec les marques de la bijouterie et de l'orfévrerie au titre légal et avec celles de la garantie. J'invite les directeurs à porter ces dispositions à la connaissance du commerce et à en surveiller l'exécution.

Le conseiller d'Etat directeur général,
TH. GRÉTERIN.

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Marques de garantie. Ouvrages dorés et argentés. Poinçons.

En faisant connaître au Code international l'ensemble de notre législation sur les marques tant obligatoires que facultatives, nous avons appelé l'attention sur les dispositions spéciales qui

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