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tion au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

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ART. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant cinq années, à partir du jour de la première traduction de son ouvrage autorisée par lui, sous les conditions suivantes : - 1o L'ouvrage original sera enregistré et déposé en France ou en Belgique, dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 5. - 2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction. 30 Ladite traduction autorisée devra paraitre, au moins en partie, dans le délai d'un an, et en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date du dépôt et de l'enregistrement de l'ouvrage original, effectués ainsi qu'il vient d'être prescrit. 4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même déposée et enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3. 5o Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre. 6o Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original. Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.— En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux. Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er.

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ART. 7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

ART. 8. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique

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la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. — En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 9. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 15, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 10. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 11. Les livres d'importation licite, et les autres productions mentionnées dans la présente convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite. Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de l'intérieur, et en Belgique à l'entrepôt de Bruxelles, pour y subir les vérifications nécessaires, qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.

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ART. 12. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Chacune des deux hautes parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

ART. 15. Sont maintenues les dispositions de la convention du 22 août 1852 et de la déclaration jointe à ladite convention, relatives à la possession et à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires belges ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou belge non tombés dans le domaine public, fabriqués, importés ou en cours de

fabrication et de réimpression non autorisée, aux époques fixées par l'article additionnel du 27 février 1854.

ART. 14. Le gouvernement français et le gouvernement belge prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots : « Edition interdite en France (en Belgique), et autorisée pour la Belgique (la France) et l'étranger. » ART. 15. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la mème protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce. Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Belgique, et réciproquement, au profit des Belges en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux. Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays. -Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce. Les droits des sujets de l'une des hautes parties contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique. Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

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ART. 16. Les Français ne pourront revendiquer en Belgique la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. Réciproquement, les Belges ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au greffe du Tribunal de commerce de la Seine '.

ART. 17. La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

1 Pour les dessins et modèles de fabrique, le dépôt a lieu au Conseil des prud'hommes.

ART. 18. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, simultanément avec celles du traité de commerce et du traité de navigation conclus sous la date de ce jour entre les deux hautes parties contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

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Interprétation de l'article 2 de la convention littéraire, artistique et industrielle.

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, etc., conclue entre la France et la Belgique, le premier du présent mois de mai, les soussignés sont convenus de fixer ainsi qu'il suit l'interprétation de l'article 2 de ladite convention :

« Les éditeurs belges restent en possession des avantages dont ils jouissent déjà, en vertu de la convention du 22 août 1852, pour la publication des chrestomathies françaises. Il est donc entendu qu'ils demeurent libres de composer de semblables recueils avec des extraits d'ouvrages français tombés ou non dans le domaine public, sans qu'ils soient tenus de les accompagner de notes ou traductions d'aucune sorte. »

Fait à Paris, le vingt-septième jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Signé: THOUVENEL.

(L. S.) Signé : Baron BEYENS.

Départements annexés. — Propriété littéraire. Imprimerie.

Librairie.

Par décret impérial du 25 juillet 1860, les bureaux de douane de Pont-de-la-Caille, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry et Nice ont été ouverts à l'importation et au transit de la librairie en langues française et étrangère.-Par un autre décret du 2 juillet, les lois sur la propriété littéraire et la presse ont été déclarées exécutoires dans les nouveaux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes; en voici le texte :

DECRET IMPÉRIAL DU 2 JUILLET 1860,

Déclarant applicables dans les nouveaux départements les lois sur la et la propriété littéraire et artistique.

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presse

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860; — Avons décrété et décrétons ce qui suit!

ART. 1er. Les lois, ordonnances et décrets relatifs à la presse, à l'imprimerie, à la librairie, à la propriété littéraire et au colportage sont applicables aux nouveaux départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.

ART. 2. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'article 1er du décret organique sur la presse du 17 février 1852. Il leur est accordé un délai de six mois pour verser leur cautionnement.

ART. 3. Les dispositions du décret organique relatives au timbre des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du 1er janvier 1861.

ART. 4. Un délai de trois mois est accordé aux imprimeurs typographes, lithographes en taille-douce et aux libraires, pour régulariser leur situation, conformément aux lois qui régissent la matière.

ART. 5. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Fontainebleau, le 2 juillet 1860.

Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

BILLAULT.

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