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tion réciproque du droit de propriété sur les productions littéraires et les ouvrages d'art, dont les ratifications ont été échangées le 5 juin ; et il juge nécessaire de fixer ce qui suit pour l'exécution de ce traité :

1. La convention est mise en vigueur par la publication de la présente ordonnance.

§ 2. En ce qui concerne la durée de la propriété, conformément à l'article 1er, les auteurs et éditeurs français ne jouiront de cette protection en Saxe que dans les termes de la législation française, dans les cas où la loi française accorde une protection plus courte que la loi saxonne.

S3. Le certificat exigé pour l'enregistrement par l'article 2, § 1er, consistera, pour les auteurs ou éditeurs saxons, dans une copie certifiée du certificat d'éditeur.

S4. Le certificat constatant l'enregistrement, mentionné en l'article 2, S 1er, sera délivré sans aucuns frais et sans droits de timbre.

5. L'article 3 ne s'applique pas en Saxe à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques et musicales qui ont été imprimées, parce que cette protection n'est accordée par la loi saxonne qu'aux œuvres non imprimées.

S6. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 4, il faut se reporter à ce qui est spécifié aux SS 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 5 décembre 1855, relative aux clauses analogues de la convention conclue avec l'Angleterre.

Voici ces paragraphes:

<< 3o La protection accordée par l'article 3 pour le droit de traduction concerne seulement la défense de publier une traduction non autorisée, sauf les restrictions applicables au royaume de Saxe : elle n'atteint pas le commerce de commission. 4o La protection contre la publication de toute traduction non autorisée par l'auteur anglais est accordée à tout ouvrage (chaque partie étant regardée comme un tout) publié après le 1er avril 1856 en Angleterre, et ce pour cinq années à dater de la publication de l'ouvrage original: 1o si le susdit ouvrage anglais (ou toute partie dudit) est enregistré, trois mois au plus tard après sa publication, sur le registre tenu à cet effet dans les bureaux de la direction royale du cercle de Leipsick; 2o si l'auteur s'est réservé le droit de traduction sur le titre (et pour les ouvrages composés de plusieurs livraisons, au moins sur le titre de la première livraison, paraissant après le 1er avril 1856); 3o si une traduction autorisée a été publiée dans l'un des deux pays, dans les délais mentionnés en l'article 3 de la convention additionnelle; 4° si cette traduction a également été enregistrée sur le registre de la direction royale du cercle de Leipsick. Dans ces conditions, l'ordonnance du 22 février 1844 sur la procédure provisoire par la voie administrative est applicable contre toute traduction publiée en Saxe sans l'autorisation de l'auteur anglais. -5° Pour faciliter la procédure, la direction royale du cercle de Leipsick délivrera un certificat d'éditeur pour la traduction d'un

ouvrage original anglais, mentionnant que ladite traduction jouit d'une protection exclusive pendant cinq années, conformément aux termes de la convention additionnelle, lorsque la demande lui en sera faite et qu'elle se sera assurée que les conditions requises par l'article 3 de la convention additionnelle sont remplies. Et comme l'auteur a le droit d'autoriser plusieurs traductions, la direction royale du cercle pourra délivrer des certificats d'éditeur pour plusieurs traductions d'un même ouvrage original, pourvu que l'autorisation de l'auteur et la date de la publication soient indiquées pour chacune d'elles. 6o Tout certificat ainsi délivré doit être regardé comme une preuve suffisante d'éditeur pour poursuivre toute traduction publiée en Saxe sans avoir été autorisée dans les formes voulues, à moins qu'un tiers ne réclame et n'intervienne par la voie judiciaire. »

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§ 7. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 14, tous les libraires ( éditeurs, libraires d'assortiments, libraires commissionnaires) et tous les imprimeurs qui possèdent des réimpressions d'ouvrages de propriété française terminées ou en voie de publication, lesquelles seront considérées à l'avenir comme contrefaçons, qu'elles aient été publiées en Saxe ou en pays étrangers, établiront, dans les quinze jours de la présente ordonnance, des listes complètes d'inventaire indiquant le nombre d'exemplaires de chacune de ces réimpressions qu'ils possèdent en magasin. Les éditeurs devront en outre porter sur une liste spéciale les ouvrages publiés par eux ou en voie de publication, ceux acquis avec faculté de publication, mais non encore terminés, enfin les publications périodiques, en indiquant le nombre d'exemplaires de chaque volume ou partie, et le chiffre du tirage des derniers volumes, partie ou livraison, ou du dernier numéro paru.

Ces listes devront être remises à l'administration, qui fera apposer, aussitôt que possible, et, en tout cas, avant le 17 juillet, un timbre spécial sur chaque exemplaire existant dans les magasins des libraires et des imprimeurs. Dans les villes où il n'y aura que quelques libraires, ne possédant eux-mêmes qu'un petit nombre d'exemplaires, ils pourront envoyer à la direction du cercle ces exemplaires avec une liste détaillée des ouvrages, afin que le timbre y soit apposé.

Quand il paraîtra un nouveau volume, une nouvelle livraison ou un nouveau numéro d'un ouvrage périodique ou en cours de publication, porté sur lesdites listes, l'éditeur devra en faire la déclaration à l'administration, qui fera apposer aussitôt le timbre spécial sur un nombre d'exemplaires égal à celui porté sur les susdites listes. Cet estampillage n'aura lieu pour les écrits périodiques et les journaux que jusqu'à la fin de l'année.

S8. Les listes d'inventaire des planches et gravures sur pierre et sur bois devront être faites séparément de celles spéciales aux livres. Il faudra indiquer si ces planches ou gravures font partie d'un ouvrage illustré qui n'a pas encore paru entièrement et qui doit être porté sur l'inventaire spécial des livres avec mention du chiffre du tirage.

9. Aux termes de l'article 18 et d'explications qui ont eu lieu avant la signature du traité, les ouvrages allemands qui renferment des citations, des exemples ou des exercices en français, seront considérés pour les droits de douane comme des livres en langue étrangère, si ces citations ne forment pas la partie principale du livre. Dès maintenant les nouveaux tarifs de douane sont en vigueur pour tous les livres, objets d'art, cartes, compositions musicales importés en France et accompagnés d'un certificat d'origine, délivré par le gouvernement saxon. L'entrée peut en avoir lieu par tous les bureaux de douane pour lesquels la législation française autorise l'entrée des livres.

S 10. Les certificats d'origine prescrits par l'article 18' peuvent être délivrés par l'administration du domicile de l'éditeur pour tous les ouvrages édités par des éditeurs saxons ou dont ils ont acheté le droit de publication. Pour les envois provenant de Leipsick, qu'ils consistent en ouvrages publiés dans cette ville ou en d'autres villes du royaume, les certificats d'origine peuvent être délivrés par le conseil de la ville de Leipsick, sur une liste détaillée présentée par le libraire expéditeur, laquelle liste sera au besoin certifiée sous serment. Ces certificats devront être présentés, selon les localités, soit au consulat français à Leipsick, soit à la légation française à Dresde, afin d'être légalisés. Ils contiendront la déclaration officielle que les livres portés sur la liste ou le certificat sont la propriété d'éditeurs saxons. Ces certificats seront délivrés gratuitement.

11. Les prescriptions de l'article 19, relatives au dépôt des marques de fabrique, n'entreront en vigueur que quand des mesures auront été établies par une loi pour protéger la propriété de ces marques, conformément au Code pénal, moyennant un dépôt auprès de l'administration. Dresde, le 6 juin 1856. Le ministre de l'intérieur,

BARON DE BEUST.

ENREGISTREMENT DES OUVRAGES FRANÇAIS EN SAXE.

Aux termes de la convention et de l'ordonnance qui précède, les auteurs et éditeurs français qui veulent conserver leurs droits en Saxe doivent faire enregistrer leurs ouvrages sur les registres tenus par la direction du cercle de Leipsick. — La demande d'enregistrement doit, selon M. J. Delalain, être faite en langue allemande. M. F. Grimont, sous-chef au bureau du ministère de l'intérieur, pense au contraire qu'il suffit d'une réquisition verbale

1 Ces certificats d'origine ne sont exigés que pour les envois provenant du royaume de Saxe et destinés à la France. Les envois des éditeurs français ne sont pas soumis à cette formalité.

avec production des duplicata constatant l'inscription en France. Quoique nous n'hésitions pas à penser que tel est l'esprit de la convention, nous n'en croyons pas moins devoir donner le modèle de déclaration que la Société pour la défense de la propriété littéraire et artistique a fait imprimer avec la traduction au bas, en faisant remarquer que l'on peut remplir en français les indications exigées. A cette demande doit être joint un certificat du bureau de la librairie au ministère de l'intérieur, constatant que l'enregistrement a eu lieu conformément à la loi. Ce certificat doit être sans frais, 1o visé à la chancellerie du ministère des affaires étrangères, ouverte de midi à trois heures, rue de l'Université, n° 130; 2o légalisé aux bureaux de la mission de Saxe, de midi à deux heures, rue du Faubourg-Saint-Honoré, no 170. — En recevant ces deux pièces, la direction du cercle de Leipsick délivre un récépissé ou certificat d'enregistrement qui fait titre en Saxe jusqu'à preuve contraire. Voici le modèle de déclaration.

Bitte um Einregistrirung eines Verlagsscheins.

Der Unterzeichnete

wohnhaft zu

hat die Ehre, die Koniglichen Direction des Kreises von Leipzig um die Eintragung seiner gegenwärtigen Erklærung als Verlegers und Eigenthümers des folgenden Werkes zu ersuchen:

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Traduction de la demande d'enregistrement au cercle de Leipsick.

Demande d'enregistrement d'une déclaration d'éditeur.

Le soussigné

demeurant à

a l'honneur de demander à la direction royale du cercle de Leipsick l'enregistrement de sa déclaration d'éditeur-propriétaire de l'ouvrage suivant: Titre de l'ouvrage. Nom de l'auteur. Lieu et date de la publication.

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CONVENTION DU 2 Mai 1856,

Conclue entre la France et la ville libre et hanséatique de Hambourg pour la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art.

(23 juin 1856, Échange de ratifications.-8 juillet 1856, Décret impérial qui en ordonne l'exécution en France. 21 juillet 1856, Promulgation par l'in

sertion au Bulletin des lois.)

S. M. l'empereur des Français d'une part, et le vénérable Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, d'autre part, animés d'un égal désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, et S. M. l'empereur des Français ayant consenti à réduire les droits actuellement appliqués à l'introduction, en France, des livres, gravures, lithographies et compositions musicales publiées à Hambourg; S. M. l'empereur des Français et le vénérable Sénat de la ville de Hambourg ont résolu de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'empereur des Français, M. ÉDOUARD CINTRAT, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre royal du Danebrog de Danemark, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grands-ducales de Mecklembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et hanséatiques;

Et le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, M. JeanMartin LAPPENBERG, docteur dans les deux facultés, secrétaire et archiviste ; — Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux États, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux ; et dès lors toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles

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