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ticle et une somme en outre n'excédant pas 5 livres, ni inférieure à 10 shillings.

VII. Toute personne qui, avec l'intention de frauder ou pour faciliter à un autre le moyen de frauder, mettra ou fera mettre sur un produit quelconque ou article, ou sur une barrique quelconque, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou autre chose avec laquelle un produit ou article sera destiné à être vendu, ou sera vendu, ou mis en vente, ou pour tout autre but de commerce ou de fabrication, ou qui mettra ou fera mettre sur une caisse quelconque, cadre ou autre objet avec lequel un produit quelconque, ou article, sera destiné à être mis en vente, ou sera mis en vente, une fausse description, déclaration, ou autre indication relativement au nombre, à la quantité, à la mesure ou au poids de ce produit ou article, ou d'une partie quelconque d'icelui, on relativement à la place, ou au pays où ce produit ou article aura été fait, fabriqué ou créé, ou mettra, ou fera mettre sur ce produit ou article, barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou chose, comme est dit ci-dessus, tout mot, lettre, chiffre, signature ou marque, dans le but d'indiquer faussement ce produit ou article, ou la manière de le fabriquer ou produire, ou la décoration, forme ou configuration d'icelui comme étant l'objet d'un brevet, d'un privilége ou d'un droit de propriété, pour chacune de ces offenses, sera condamné au profit de Sa Majesté et lui payera une somme d'argent égale à la valeur du produit ou article ainsi vendu, ou mis en vente, et une somme en outre n'excédant pas 5 livres et pas inférieure à 10 shillings.

La vente ou la mise en vente, après le 31 décembre 1863, des articles avec fausses déclarations de quantité, etc., entraîne une amende n'excédant pas 5 livres, ni inférieure à 5 shillings.

VIII. Toute personne qui, après le 31 décembre 1863, vendra ou mettra en vente, ou dans un but de commerce ou de fabrication quelconque, ou fera vendre ou mettre en vente, ou dans un but quelconque de commerce ou de fabrication comme est dit ci-dessus, un produit ou article sur lequel, à sa connaissance, aura été apposé, ou sur une barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou autre chose, avec laquelle ce produit ou article sera vendu, ou mis en veute, ou destiné aux fins ci-dessus, sur lesquels aura été ainsi apposé, ou sur une caisse quelconque, cadre ou autre chose employée pour exposer ou montrer ce produit, ou article pour la vente d'icelui sur lesquels aura été ainsi apposée une fausse description, déclaration ou autre indication d'icelui, ou relativement au nombre, à la quantité, mesure ou poids de ce produit ou article, ou d'une partie quelconque d'icelui,

soit au lieu ou au pays où ledit produit ou article aura été fait, fabriqué ou créé, pour chacune desdites offenses, sera condamnée au profit de Sa Majesté et lui payera une somme n'excédant pas 5 livres, et pas inférieure à 5 shillings.

Il est entendu qu'il n'y aura pas contravention à apposer des noms ou mots connus et usités pour indiquer des espèces particulières de marchandises.

IX. Pourvu toutefois que les dispositions du présent acte ne soient jamais interprétées de manière à faire considérer comme une contravention (offense) le fait, par une personne, d'appliquer à un produit ou article quelconque, ou barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autre chose avec laquelle ledit produit ou article sera vendu, ou destiné à être vendu, un nom, mot ou expression quelconque généralement usité pour indiquer ce produit ou article comme étant d'une classe particulière, ou d'un certain genre de fabrication seulement; ne constituera pas non plus une contravention le fait par une personne de vendre ou mettre en vente un produit, ou article vendus ou destinés à être vendus seuls ou avec une barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autres objets sur lesquels ces nom, mot, ou expression généralement usités comme il est dit plus haut, auront été appliqués.

Mode de désignation des marques de commerce et fausses marques de commerce dans les poursuites judiciaires, etc.

X. Dans toute poursuite, plaidoirie, procédure et document quelconque dans lesquels il s'agira de faire mention d'une marque de commerce, il suffira de la mentionner ou déclarer comme étant une marque de commerce, sans plus amplement ou autrement la décrire, ou en produire une copie ou fac-simile, et dans toute poursuite, plaidoirie et document quelconque dans lesquels il s'agira de mentionner une marque de commerce falsifiée ou contrefaite, il suffira de la mentionner ou énoncer comme étant une marque de commerce falsifiée ou contrefaite, sans plus amplement ou autrement décrire cette marque de commerce falsifiée ou contrefaite, ou en produire une copie ou fac-simile.

Les condamnations ne doivent affecter aucun droit ou défense.

XI. Les dispositions, ni aucune des dispositions contenues au présent acte relativement à tout acte ou procédure, jugement ou condamnation pour tout fait déclaré par le présent acte être un délit ou contravention (offense), n'enlèveront pas, ne diminueront pas, ni n'affecteront d'une manière préjudiciable aucune instance, procès, procédure, droit ou re

dressement appartenant en droit, en équité ou autrement à toute personne lésée par ce fait, et ne seront pas un motif d'exemption ou d'excuse pour aucune personne de répondre ou faire connaître par déposition comme témoin, ou sur interrogatoires ou autrement, dans toute instance ou procédure civile pourvu, toutefois, qu'aucune preuve, énonciation ou indication qu'une personne sera contrainte de fournir ne soit pas admissible contre elle comme preuve à l'appui d'une poursuite pour délit, en droit commun ou autrement, ou de toute autre poursuite en vertu des dispositions du présent acte.

Il ne sera pas nécessaire d'indiquer dans les actes de procédure l'intention de fraude contre une personne en particulier.

XII. Dans toute poursuite, dénonciation, condamnation, plaidoirie, procédure, contre toute personne pour un délit ou autre contravention aux dispositions du présent acte, où il sera nécessaire d'alléguer ou mentionner une intention frauduleuse, ou de faciliter à un autre le moyen de frauder, il suffira d'alléguer ou d'énoncer que la personne accusée d'avoir commis un acte qui est déclaré par les présentes être un délit ou autre contravention, a commis cet acte avec l'intention de frauder ou avec l'intention de faciliter à un autre le moyen de frauder sans alléguer ou énon. cer une intention de frauder une personne en particulier; et lors du jugement de cette poursuite ou information de ce délit et sur l'audition de toute dénonciation, plainte ou accusation de toute autre contravention comme ci-dessus énoncé, et lors du jugement de toute action contre une personne pour recouvrer l'amende encourue à raison de cette contravention comme est ci-dessus énoncé, il ne sera pas nécessaire de prouver une intention de frauder une personne en particulier, ou une intention de faciliter à une personne en particulier le moyen de frauder une personne en particulier, mais il suffira à l'égard de chacun de ces délits ou contravention, de prouver que la personne accusée a commis l'acte incriminé avec l'intention de frauder, ou avec l'intention de faciliter à quelque autre personne le moyen de frauder, ou avec l'intention qu'une autre personne ait eu le moyen de frauder.

Les tiers aidant pour commettre un délit sont également coupables.

XIII. Toute personne qui aidera, encouragera, conseillera ou fera commettre une contravention qui est déclarée délit par le présent acte, sera aussi coupable d'un délit.

Répression pénale des délits prévus par cet acte.

XIV. Toute personne qui sera convaincue ou déclarée coupable d'une contravention qui est déclarée être un délit par cet acte, sera passible, à

la discrétion de la Cour et conformément à ce qu'elle ordonnera, de la peine de l'emprisonnement, ne dépassant pas deux années, avec ou sans travail forcé, ou de l'amende, ou tout à la fois de l'emprisonnement avec ou sans travail forcé et de l'amende, et aussi de l'emprisonnement jusqu'à ce que l'amende (s'il y a lieu) soit payée et acquittée.

Recouvrement des amendes.

XV. Dans tous les cas où une personne aura commis une contravention ou acte par lequel elle sera devenue passible envers Sa Majesté d'aucune des amendes ou sommes d'argent énoncées dans les dispositions du présent acle, toutes ces amendes ou sommes d'argent seront ou pourront être recouvrées en Angleterre, Galles ou Irlande, par une action sur dette que toute personne, comme demandeur au nom et pour le compte de Sa Majesté, peut intenter et poursuivre jusqu'à jugement, devant chaque Cour de record, et le montant de chacune de ces amendes ou sommes d'argent, pouvant être recouvré dans ces instances, serà ou pourra être déterminé par le jury (s'il y en a) assermenté pour décider sur toutes suites de cette action, et si ce jury n'existe pas, dans ce cas par la Cour ou par tout autre jury, ainsi que la Cour jugera convenable, ou dans tel lieu que cette action soit intentée, cette amende ou somme d'argent sera ou pourra être recouvrée en Angleterre ou en Galles par une procédure sommaire, devant deux juges de paix ayant juridiction dans le comté ou lieu où le prévenu résidera ou aura un établissement quelconque de commerce, ou dans le comté ou lieu où la contravention aura été commise, et sera ou pourra être recouvrée en Irlande de la même manière par civil bill, devant la Cour de cicil bill du comté, soit du lieu où la contravention a été commise, soit où le prévenu résidera ou aura un établissement de commerce; et sera ou pourra être recouvrée en Ecosse par voie d'action devant la Cour de session, en la forme ordinaire ou par voie d'action sommaire devant le sheriff du comté où la contravention aura été commise, soit de celui où le délinquant résidera ou aura un établissement de commerce, lequel sheriff, sur la preuve de la contravention acquise, soit par l'aveu du délinquant, ou par le serment ou l'affirmation d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, condamnera le délinquant et le déclarera passible des peines ci-dessus, et aussi des frais ; et le sheriff aura le droit, en prononçant le jugement pour les amende et frais, d'insérer dans ce jugement un mandat, pour le cas où ces amende et frais ne seraient pas payés, d'en lever et recouvrer le montant au moyen de séquestration (poinding). Toutefois, le sheriff aura le droit, dans le cas où il repoussera l'action et absoudra le défendeur, de déclarer le plaignant passible des frais et tout jugement devant être ainsi prononcé par le sheriff dans cette action sommaire sera définitif, et ne sera pas susceptible de révision par voie d'advocation, suspension, réduction ou autrement.

Les poursuites sommaires devant les juges de paix sont comprises dans le chapitre XL des années 11 et 12 du règne de Victoria.

XVI. Dans tous les cas où le recouvrement des amendes ou sommes d'argent acquises (forfeited) à Sa Majesté, sera poursuivi comme il est dit ci-dessus, par procédure sommaire devant deux justices de paix, l'acte ou contravention à raison de laquelle ces amendes ou sommes d'argent auront été ainsi encourues, sera prise et considérée comme étant un acte ou contravention compris dans les dispositions d'un statut passé dans la douzième année du règne de sa présente Majesté, intitulé: « un acte pour faciliter l'accomplissement des devoirs des juges de paix hors de sessions en Angleterre et en Galles, relativement aux condamnations sommaires et ordonnances; et la dénonciation, la condamnation du délinquant et les autres procédures pour le recouvrement de l'amende ou somme ainsi confisquée auront lieu conformément aux dispositions dudit acte. »

Dans les instances de ce genre il sera tenu compte des amendes de la méme manière que pour les autres sommes payables à la couronne, et les demandeurs récupéreront leurs frais de poursuite.

XVII. Dans tous les cas où jugement sera obtenu, dans toute action comme est dit ci-dessus, pour le montant de toutes lesdites amendes ou sommes d'argent acquises à Sa Majesté, le montant en sera payé par le défendeur au sheriff ou officier de la Cour, qui en tiendra compte de la même manière que d'autres sommes payables à Sa Majesté, et, si ce montant n'est pas payé, il pourra être recouvré, ou il pourra être exigé par contrainte (levied) ou le payement en être forcé par voie d'exécution ou autre poursuite régulière, comme étant de l'argent dû à Sa Majesté ; et le demandeur poursuivant au nom et au profit de Sa Majesté, sur obtention de jugement, aura droit de recouvrer et obtenir exécution pour tous ses frais d'action qui comprendront une pleine compensation de tous frais et charges qu'il aura ou pourra avoir dépensés, ou encourus dans, relativement ou pour les fins de l'action, à moins que la Cour ou un de ses juges n'ordonne que les frais du montant ordinaire seulement seront alloués.

Prescriptions ou limitations d'actions, etc.

XVIII. Nulle personne ne commencera une action ou poursuite pour le recouvrement d'une amende ou à fin de condamnation d'un délinquant de la manière prescrite ci-dessus après l'expiration de trois années, à partir du fait même de la contravention ou d'une année à partir de la connaissance qui en aura été acquise par la personne poursuivant.

Après le 31 décembre 1863, le vendeur d'un article avec une marque de

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