Page images
PDF
EPUB

commerce est réputé prendre l'engagement que la marque est sincère et véritable.

XIX. Dans tous les cas où, après le 31 décembre 1863, une personne vendra ou s'engagera de vendre (soit par écrit ou non) à toute autre personne un produit ou article portant une marque de commerce, ou avec une marque de commerce sur les barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou autre chose avec laquelle ce produit ou article sera vendu, ou fera l'objet d'une vente (pour laquelle il y aura contrat de vente), la vente ou le contrat de vente sera dans tous ces cas réputé avoir été fait avec une garantie ou contrat par le vendeur avec l'acheteur, que toute marque de commerce sur ce produit ou article, ou sur ces barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autre chose, comme est dit ci-dessus, était sincère et véritable, et non fausse ni contrefaite, et non employée à tort, à moins que le contraire ne soit exprimé dans un écrit signé par ou au nom du vendeur remis à l'acheteur et accepté par lui.

A partir du 31 décembre 1863, le vendeur d'un article avec une désignation de quantité est réputé prendre l'engagement que la désignation est véritable.

XX. Dans tous les cas où, après le 31 décembre 1863, une personné vendra ou s'engagera de vendre (soit par écrit ou non) à toute autre personne un produit ou article sur lequel, ou sur la barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autre chose avec laquelle ce produit ou article sera vendu, ou destiné à être vendu, une description, déclaration ou autre indication, relativement au nombre, à la quantité, mesure ou poids de ce produit ou article, ou au lieu, ou au pays où ce produit ou article aura été fait, fabri qué ou créé, la vente ou le contrat de' vente sera dans tous ces cas réputé avoir été fait avec une garantie ou engagement par le vendeur envers l'acquéreur, que cette description, déclaration ou autre indication n'était pas matériellement fausse ou non vraie, à moins que le contraire ne soit exprimé dans un écrit au nom du vendeur et remis à l'acquéreur et accepté par lui.

Dans les actions devant les tribunaux de droit commun ou en équité contre des personnes employant des marques de commerce falsifiées, la Cour peut ordonner la destruction de l'article et peut prononcer une injonction ou défense, etc.

XXI. Dans tous les cas d'instance en droit ou en équité contre toute personne pour falsification ou contrefaçon d'une marque de commerce,

ou pour apposition frauduleuse d'une marque de commerce à un produit ou article, ou pour la vente, mise en vente d'un produit ou article avec une marque de commerce faussement ou illégalement apposée, ou avec une marque de commerce fausse ou contrefaite y appliquée, ou afin de prévenir la répétition ou la continuation de cet acte illégal, ou la perpétration d'un acte semblable, dans laquelle instance le demandeur obtiendra jugement ou un décret contre le défendeur, la Cour aura le droit d'ordonner que ce produit ou article sera détruit, ou qu'il en soit autrement disposé, et dans toutes ces instances devant une Cour de droit, la Cour pourra, en rendant jugement au profit du demandeur, prononcer un mandat d'injonction au défendeur, lui ordonnant de s'abstenir de commettre par lui-même ni autrement répéter ou commettre une contravention, ou acte illégal de la même nature que celui dont il sera jugé coupable par ledit jugement, et toute désobéissance à ce mandat d'injonction sera punie comme un mépris de la Cour 1; et dans toutes ces instances devant la Cour de droit ou d'équité il sera permis à la Cour, ou à un juge d'icelle, de rendre telle ordonnance que ladite Cour ou ledit juge croira convenable pour l'inspection de toute fabrication ou procédé usité par le défendeur dans lequel cette marque de commerce falsifiée ou contrefaite, ou toute marque de commerce, comme est dit ci-dessus, sera alléguée être employée ou apposée comme est dit ci-dessus, et de tout produit, article et chose en la possession ou au pouvoir du défendeur sur laquelle ou avec laquelle il est allégué exister une marque de commerce falsifiée, ou contrefaite, ou toute marque de commerce faussement et illégalement apposée, et tout instrument en la possession ou au pouvoir du défendeur, employé, ou destiné, ou susceptible d'être employé pour produire ou faire une marque de commerce falsifiée, ou contrefaite, ou alléguée être fausse, ou contrefaite, ou pour appliquer faussement et illégalement une marque de commerce; et toute personne qui refusera ou négligera d'obéir à cette ordonnance sera coupable d'un mépris de la Cour.

Les personnes lésées par des falsifications pourront réclamer des dommages-intérêts aux parties coupables.

XXII. Dans tous les cas où une personne commettra ou fera commettre un des actes illégaux suivants, savoir falsifiera ou contrefera une marque de commerce, soit pour vendre, soit dans un but de fabrication ou de commerce, appliquera une marque de commerce falsifiée ou contrefaile à un produit ou article, ou à des barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte ou autre chose, dans, ou avec laquelle un produit ou article sera destiné à être

1 C'est alors un délit différent, puni de peines spéciales.

(Note du traducteur.)

vendu ou mis en vente, ou dans tout autre but de commerce ou de fabrication, renfermera ou placera un produit ou article, dans, dessus, dessous, ou avec des barrique, bouteille, bouchon, couverture, enveloppe, bande, bobine, étiquette, carte, ou autre chose, à laquelle une marque de commerce aura été faussement apposée, ou à laquelle une marque de commerce falsifiée ou contrefaite aura été apposée, ou fixera et apposera à un produit ou article, une caisse, couverture, bobine, enveloppe, bande, étiquette, carte, ou autre chose, à laquelle aura été faussement apposée ou à laquelle une marque de commerce falsifiée ou contrefaite aura été apposée, ou renfermera, mettra ou fixera un produit ou article, dans, sur, dessous, ou avec des barrique, bouteille, bouchon, vase, caisse, couverture, bobine, enveloppe, bande, étiquette, carte, ou autre chose portant la marque de commerce de toute autre personne; toute personne lésée par un de ces actes illégaux sera en droit de former une demande en dommages-intérêts à cet égard contre la personne qui sera coupable d'avoir fait cet acte ou de l'avoir fait faire, et afin de prévenir la répétition ou la continuation de l'acte illégal et la répétition de tout acte semblable.

Le défendeur obtenant un acquittement obtiendra pleine compensation de frais.

XXIII. Dans toute action qu'une personne, en vertu des dispositions du présent acte, intentera comme demandeur, pour et au profit de Sa Majesté, afin de recouvrer une amende ou somme d'argent, si le défendeur obtient un jugement (à son profit), il aura droit de recouvrer ses frais d'instance qui comprendront une pleine compensation pour tous les frais, charges et dépenses par lui faits et encourus, dans et à l'occasion et pour les nécessités de l'action, à moins que la Cour ou un des juges d'icelle n'ordonne qu'il ne lui sera alloué que le montant des frais ordinaires.

Le poursuivant à fin de condamnation peut être obligé à fournir caution pour les frais.

XXIV. Dans toute action qu'une personne, en vertu des dispositions du présent acte, intentera comme demandeur, pour et au profit de Sa Majesté, afin de recouvrer une amende ou somme d'argent, s'il est démontré, à la satisfaction de la Cour ou d'un juge d'icelle, que la personne poursuivant comme demandeur pour et au profit de Sa Majesté, n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été lésée par le fait de la contravention alléguée donnant lieu à l'amende, ou que la somme d'argent alléguée lui soit due, et aussi que cette personne poursuivant ainsi comme demandeur ne demeure pas dans la juridiction de la Cour ou qu'elle ne possède pas de fortune suffisante pour payer les frais que le défendeur pourra récla~ mer dans l'instance, la Cour ou le juge pourra ordonner que le deman

deur fournira caution au moyen d'une obligation ou reconnaissance fournie par lui et une caution, ou par le dépôt d'une somme d'argent ou autrement, comme la Cour ou le juge le croira convenable pour le payement au défendeur des frais qu'il pourra être en droit de réclamer dans l'instance.

L'acte n'affectera pas la corporation des couteliers de Hallamshire ni n'abrogera pas 59 Georges III, chap. vi.

XXV. Rien du contenu du présent acte ne sera interprété de manière à affecter les droits et priviléges de la corporation des couteliers dans le district liberty) de Hallamshire, dans le comté de York, ni rien de contenu dans cet acte ne sera interprété de manière à abroger aucune des dispositions contenues dans le chapitre vu, 59e année de Georges III, intitulé: Acte pour régler le commerce de coutellerie en Angleterre.

Titre en abrégé.

D

XXVI. L'expression l'Acte des marques de commerce 1862 sera une désignation suffisante du présent acle.

Législation anglaise,

Propriété artistique.

LOI DU 29 JUILLET 1862.

(25e et 26e années du règne de Victoria, chap. LXVIII.)

Sur la propriété et le droit de reproduction des peintures, dessins et photographies.

Nous avons donné au Code international, page 115 et suiv., un précis des différentes lois qui régissent en Angleterre la propriété littéraire et artistique, et nous avons fait suivre ce précis du texte même de deux ordonnances royales du 10 janvier 1862 et d'un acte du parlement du 28 mai de la même année qui ont eu pour but principal de rendre exécutoire en Angleterre le traité conclu avec la France le 3 novembre 1851 et qui, à cet effet, ont expliqué et étendu les lois existantes sur la propriété littéraire et artistique, particulièrement au point de vue du droit international.

Nous donnons aujourd'hui le texte d'une loi nouvelle qui est spéciale aux peintures, dessins et photographies, et qui a une très-grande importance pour les peintres, dessinateurs et photographes de France et d'Angleterre, puisque d'une part elle complète la législation anglaise et que d'autre part elle profite aux Français en vertu du traité international qui leur assure en Angleterre la même protection qu'aux nationaux. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer à notre précis et au texte même du traité', mais nous devons appeler l'attention sur la portée de la loi nouvelle au point de vue du droit anglais.

Dans le résumé que nous avons donné en 1855 des nombreux actes du parlement composant la législation anglaise, en ces matières, nous avons eu soin de signaler les différences que cette législation laissait exister entre les diverses productions de l'intelligence, et nous avons même dû faire des sections distinctes pour 1° les œuvres littéraires, 2° les œuvres dramatiques et musicales, 3° les gravures et estampes, et 4° enfin les sculptures et modèles, y compris les objets moulés sur nature.

1 Voir au Code international, p. 124.

« PreviousContinue »