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peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en Suisse, jouiront en France des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois sur le territoire de l'empire. Toutefois ces avantages ne seront assurés aux auteurs desdits ouvrages que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays, et la durée de leur jouissance en France ne pourra excéder celle fixée à leur profit en Suisse.

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ART. 2. Il est permis de publier en France des extraits ou des morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois en Suisse, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées à l'enseignement ou à l'étude et accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales.

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ART. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'acquisition légale de la propriété des ouvrages littéraires et artistiques en Suisse. Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies ou œuvres musicales publiés pour la première fois en Suisse, l'exercice du droit de propriété en France sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier pays, de la formalité de l'enregistrement effectué à Paris au ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être adressée, soit au susdit ministère, soit à la chancellerie de l'ambassade de France à Berne.- La déclaration devra être faite dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage en Suisse, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la convention, et dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de ladite convention pour les ouvrages publiés antérieurement 1. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux prescriptions de l'article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La formalité de l'enregistrement sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera ouverture à la perception d'aucune taxe. Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement; ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre. Le certificat portera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue du territoire de l'empire et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi

1 Voir, pour l'époque de la mise en vigueur, les observations qui précèdent le texte des traités suprà, p. 418.

longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre son droit en justice.

ART. 4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées, exécutées ou représentées pour la première fois en Suisse après la mise en vigueur de la première convention.

ART. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée en France. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

ART. 6. L'auteur de tout ouvrage publié en Suisse, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre. pays, de toute traduction du même ouvrage, non autorisé par lui, et sous les conditions suivantes : 1° l'ouvrage original sera enregistré en France sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3; 2° L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction; 30 il faudra que

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ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de la déclaration de l'original effectuée, ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans, à partir de ladite déclaration; 4° la traduction devra être publiée dans l'un des pays, et être, en outre, enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3. Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de reproduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée en France, sur la déclaration faite dans les trois mois, à partir de sa première publication en Suisse. Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6, devra faire paraître ou représenter la traduction trois mois après l'enregistrement de l'ouvrage original. Les droits conférés par le présent article sont subordonnés aux conditions imposées à l'auteur d'un ouvrage original par les articles 1 et 3 de la présente convention.

ART. 7. Lorsqu'un auteur français d'une œuvre spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur suisse, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés et reproduits ne pourront être vendus en France, ces exemplaires ou éditions seront considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

ART. 8. Les mandataires légaux, ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

ART. 9. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux publiés en Suisse pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de France, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction des articles de journaux ou recueils périodiques publiés en Suisse, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 10. La vente, la circulation et l'exposition en France d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibés, sauf ce qui est dit à l'article 11, soit que lesdites productions non autorisées proviennent de Suisse, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 11. Le gouvernement français prendra, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté à raison de la possession et de la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français, de réimpressions d'ouvrages constituant la propriété des citoyens suisses et non tombés dans le domaine public, publiés ou imprimés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, ou actuellement en cours de publication ou de réimpression non autorisée. Ces règlements s'appliqueront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, et constituant une reproduction non autorisée de modèles suisses. - Toutefois ces clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans à dater de la mise en vigueur de la présente convention.

ART. 12. Les livres d'importation licite venant de Suisse seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bureaux de Bellegarde, Pontarlier, Pont-de-la-Caille, Chambéry, SaintMichel et Saint-Louis, sans préjudice toutefois des autres bureaux qui

pourraient être ultérieurement désignés pour le même effet. Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés à la direction de l'imprimerie et de la librairie au ministère de l'intérieur, pour y subir les vérifications prescrites, qui auront lieu au plus tard dans le délai de quinze jours.

ART. 13. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement français de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. — La présente convention ne portera aucune atteinte au droit du gouvernement français de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

ART. 14. Les Suisses jouiront en France de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins de fabrique. Si la marque de fabrique et de commerce ou le dessin de fabrique appartient au domaine public en Suisse, il ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive en France. Les droits des ressortissants suisses ne sont pas subordonnés en France à l'obligation d'y exploiter les dessins de fabrique.

ART. 15. Les Suisses ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque ou d'un dessin, s'ils n'ont déposé, pour la marque, deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et, pour les dessins de fabrique, une esquisse ou un échantillon au secrétariat du conseil des prud'hommes des tissus à Paris, qui se chargera de transmettre aux conseils compétents ceux des dessins dont il ne serait pas autorisé à conserver le dépôt.

ART. 16. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production française. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de l'empire.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN SUISSE.

ART. 17. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété, dûment acquise en France, des ouvrages d'esprit ou d'art, ainsi que des marques et dessins de fabrique et de commerce.

ART. 18. Les tribunaux compétents en Suisse, soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires en France d'ouvrages littéraires et artistiques, de marques et dessins de fabrique ou de commerce, les dispositions de l'article 17 qui précède et des articles 19 à 50 qui suivent. - Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article 50, que ces dispositions pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer, en matière de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

ART. 19. L'enregistrement des œuvres d'esprit ou d'art prescrit par l'article 3 se fera, pour les ouvrages publiés pour la première fois en France, dans les délais fixés audit article, au département fédéral de l'intérieur, à Berne, ou à la chancellerie de la légation suisse, à Paris. Le dépôt prescrit par l'article 15 pour l'acquisition de la propriété des marques et dessins de fabrique ou de commerce se fera au bureau du département fédéral de l'intérieur, à Berne.

ART. 20. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production analogue du domaine littéraire ou artistique, publiés pour la première fois en France, jouiront en Suisse, pour la protection de leurs droits de propriété, des garanties stipulées dans les articles suivants.

ART. 21. Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou musicales publiées ou exécutées pour la première fois en France jouiront en Suisse, par rapport à la représentation ou à l'exécution de leurs œuvres, de la même protection que les lois accordent ou accorderont par la suite dans ce même pays aux auteurs ou compositeurs suisses pour la représentation ou l'exécution de leurs œuvres.

ART. 22. Le droit de propriété acquis en Suisse, conformément aux dispositions des articles précédents, pour les œuvres littéraires ou artistiques mentionnées dans l'article 20, dure, pour l'auteur, touté sa vie, et s'il meurt avant l'expiration de la trentième année, à dater de la première publication, ce droit continue à subsister pour le reste de ce terme en faveur de ses successeurs. Si la publication n'a pas lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou ayants droit ont le privilége exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection dure trente ans, à partir de cette mort. Toutefois, la durée du droit de propriété par rapport aux traductions est réduite à cinq années, conformément à la stipulation de l'article 6.

ART. 23. Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article 20, imprimée ou gravée au mépris des dispositions de la présente convention, sera punie comme contrefaçon.

ART. 24. Quiconque aura sciemment vendu, mis en vente ou introduit

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