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sur le territoire suisse des objets contrefaits, sera puni des peines de la contrefaçon.

ART. 25. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de 100 francs au moins et de 2,000 francs au plus, et le débitant, d'une amende de 25 francs au moins et de 500 francs au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé. — La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.

ART. 26. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son, indemnité sera réglé par les voies ordinaires.

ART. 27. Le propriétaire d'une œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente Convention. L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de l'œuvre littéraire ou artistique. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert. Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts. ART. 28. A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de la quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

ART. 29. Sont considérés comme marque de fabrique ou de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce.

ART. 30. Le dépôt effectué conformément à la prescription de l'article 19 n'assurera la propriété des marques de fabrique en Suisse que pour quinze années. Mais la durée de ce droit pourra toujours être prorogé pour une nouvelle période de quinze ans, au moyen d'un nouveau dépôt.

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ART. 31. Seront punis d'une amende de 50 francs à 3,000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1o Ceux qui auront contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite; - 2o Ceux qui auront frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque

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appartenant à autrui ; 3o Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

ART. 32. Seront punis d'une amende de 50 francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : -1° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée; 2o Ceux qui auront fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit; 3° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

Le

ART. 33. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 31 et 32 pourra, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instrument et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. tribunal pourra ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. prescrira, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions desdits articles.

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ART. 34. Toutes les dispositions relatives aux marques de fabrique et de commerce sont applicables aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux, graines, farines et généralement à tous les produits de l'agriculture.

ART. 35. Les dispositions des articles 26, 27 et 28 sont aussi applicables aux marques de fabrique et de commerce.

ART. 36. Il est perçu un droit fixe de cinq francs pour le dépôt de chaque marque de fabrique et de commerce.

ART. 37. Le dépôt des dessins de fabrique, effectué conformément à l'article 19, assurera la propriété des déposants pour un, deux ou trois ans, suivant leur déclaration et à compter de sa date; mais la durée de ce droit pourra toujours être prorogée pour une nouvelle période de trois ans, au moyen d'un nouveau dépôt.

ART. 38. Le déposant pourra faire son dépôt, soit ouvertement, certifié de sa signature et de son cachet, soit sous enveloppe cachetée. Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le dessin ou l'échantillon ne pourra être ouverte qu'un an après l'acte de son dépôt. Après ce terme, il sera permis de prendre inspection des échantillons ou dessins déposés. L'enveloppe pourra, à toute époque, et sur la réquisition du déposant, être ouverte, ou, en cas de contestation, en vertu d'une ordonnance judiciaire.

ART. 39. Le dépôt sera considéré comme non avenu dans les cas sui

vants: 1° Si le dessin n'est pas nouveau; 2o Si, antérieurement au dépôt, des produits fabriqués sur le dessin déposé ont été livrés au com

merce.

ART. 40. Sera déchu du droit résultant du dépôt le déposant qui n'aura pas exploité en France le dessin faisant l'objet du dépôt dans le cours des deux années qui auront suivi ledit dépôt.

ART. 41. La contrefaçon, ainsi que le débit ou l'importation de dessins de fabrique contrefaits, sciemment opérés, sont punis des amendes édictées par l'article 25 pour les œuvres littéraires et artistiques.

ART. 42. Les dispositions des articles 26, 27 et 28 sont aussi applicables aux dessins de fabrique.

ART. 45. Il sera perçu un droit fixé au maximum à un franc pour le dépôt de chaque dessin de fabrique. Tout acte de cession d'un dessin de fabrique sera enregistré moyennant un droit de un franc. - Pour le dépôt, comme pour la cession, la taxe fixée est exclusive de tous autres frais.

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ART. 44. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans cette convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.

ART. 45. Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques, ainsi que des marques et dessins de fabrique, seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefacon ou la vente illicite aura eu lieu. Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires.

ART. 46. Les peines établies par la présente convention ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

ART. 47. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermiera, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

ART. 48. Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de la même nature.

ART. 49. Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

ART. 50. Les hautes parties contractantes sont convenues de soumettre la présente convention à une révision, si une nouvelle législation sur les matières y traitées, dans l'un ou l'autre pays, ou dans les deux pays, la rendait désirable; mais il est entendu que les stipulations de la présente convention continueront à être obligatoires pour les deux pays, jusqu'à ce

Si les garanties accor

qu'elles soient modifiées d'un commun accord. dées actuellement en France à la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle devaient être modifiées pendant la durée de la présente convention, le gouvernement suisse serait autorisé à remplacer les stipulations de ce traité par les nouvelles dispositions édictées par la législation française.

ART. 51. La présente convention entrera en vigueur à la même époque, et elle aura la même durée que le traité de commerce conclu à la date de ce jour entre la France et la Suisse 1.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut, en même temps que celles du traité de commerce précité.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 juin 1864.

(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signé : E. ROUHER.

(L. S.) Signé: KERN.

PROTOCOLE FINAL 2.

Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français : M. DROUYN DE LHUYS, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et M. ROUHER, ministre d'Etat; et le plénipotentiaire de la Confédération suisse, M. J.-C. KERN, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près S. M. l'empereur des Français; Sont convenus de fixer dans un Protocole final le sens de certaines dispositions contenues dans la convention signée cejourd'hui pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle entre la France et la Suisse ;

1o Le gouvernement français s'engage à présenter au Corps législatif, dans sa prochaine session, un projet de loi qui déclare que la reproduction de compositions musicales par le mécanisme des boîtes à musique ou d'instruments analogues ne constitue pas la contrefaçon d'une pareille composition. De son côté, le gouvernement suisse déclare que c'est dans ce sens qu'il interprète la convention intervenue, à la date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes;

2° Il est entendu que la protection accordée aux dessins de fabrique n'assure aucun droit exclusif de propriété à ce qui est, en général, désigné par l'expression genre, modes ou nouveautés, mais seulement aux dessins

1 Voir, à cet égard, les observations qui précèdent le texte des traités suprà, p. 205 et s.

2 Ce protocole, ainsi que la déclaration qui suit, n'ont pas été compris dans le décret de promulgation. Voir suprà, p. 207.

originaux d'un caractère déterminé, et déposés conformément aux prescriptions de l'article 15;

3o Il est reconnu aussi par les Hautes Parties contractantes qu'on ne peut acquérir une propriété exclusive par le dépôt d'un dessin de fabrique, ni pour l'invention de nouveaux produits industriels, ni pour l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel, lesquels ne peuvent être l'objet d'une possession exclusive en France que par la prise des brevets d'invention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole, après lecture faite à Paris, au ministère des affaires étrangères, le 30 juin 1864.

(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) Signé : E. ROUHER.
(L. S.) Signé: KERN.

DÉCLARATION.

Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, prenant en considération l'assurance donnée par le Conseil fédéral, relativement aux permis de séjour (assurance dont les termes sont insérés au procèsverbal de la vingt et unième conférence), déclarent que si le Conseil fédéral réussit à obtenir des réductions sérieuses, spécialement au profit des ouvriers, sur les taxes élevées perçues dans certains cantons suisses pour permis de séjour, le gouvernement de l'Empereur est disposé à appliquer aux habitants de la Suisse les mêmes règles que celles qui ont été adoptées à l'égard de l'Angleterre et de la Belgique en matière de passe-port. Le plénipotentiaire suisse prend acte de cette déclaration. Paris le 30 juin 1854.

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(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signė: E. ROUHER.

(L. S.) Signé : Kern.

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