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ne s'attachant qu'à son esprit, on doit reconnaître que le ministre avait parfaitement le droit, sans compromettre les intérêts du breveté, d'autoriser l'introduction en France de machines et même de produits étrangers, quoique le texte ne le dit pas expressément, soit pour servir de modèles, soit à titres d'échantillons et pour permettre des essais. Le but de la loi de 1844, en effet, a été uniquement de protéger l'industrie nationale et de ne pas permettre que, sous le couvert d'un brevet pris en France, on introduisit des machines et produits étrangers, faisant une concurrence d'autant plus désastreuse à l'industrie française, que l'étranger breveté eût été libre de réduire, autant qu'il l'eût voulu, sa fabrication en France, tout en jouissant du bénéfice du monopole que lui aurait assuré son brevet français. Mais tous les intérêts sont sauvegardés lorsque les objets introduits ne le sont qu'à titre de modèles et d'échantillons, soit pour guider la fabrication, soit même pour servir à des essais. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts: l'un, rendu par la Cour de Douai, le 11 juillet 1846, à l'occasion de produits brevetés introduits d'Angleterre en France, à titre d'échantillons, par un sieur Warlick, qui avait pris un brevet d'importation de quinze années pour la fabrication d'un combustible artificiel; l'autre, rendu par la Cour de Paris, le 8 juin 1855, au sujet d'une machine à coudre, introduite par les sieurs Saulter et Say 1. - Or, dans ces deux affaires, l'introduction avait eu lieu sans que l'on eût obtenu ni sollicité l'autorisation du ministre, et néanmoins les Cours de Douai et de Paris ont jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance édictée par l'article 32 de la loi de 1844, parce qu'il était justifié, en fait, que les objets introduits ne l'avaient été qu'à titre d'échantillons et de modèles, et non pour être livrés au commerce.

On comprend qu'il en eût été ainsi, à plus forte raison, si les introductions avaient eu lieu pour des objets déterminés et avec la garantie d'une autorisation ministérielle. Cependant, comme des arrêts ne font pas loi, dès l'instant que des doutes s'élevaient sur les cas où le ministre pouvait autoriser l'introduction, sans compromettre les intérêts des brevetés, mieux valait prévenir les contestations qui auraient pu surgir, en donnant clairement au

1 Nous avons rendu compte de cette affaire et donné le texte de l'arrêt dans notre numéro des Annales de juin 1855, p. 11, art. 2.

pouvoir du ministre toute la latitude possible, sans nuire aux intérêts généraux de l'industrie nationale. Tel est le but de cette loi, qui est dès lors plutôt interprétative que modificative de la loi de 1844; toutefois, et bien qu'elle vienne sanctionner l'esprit de la jurisprudence en ce qui concerne les cas où l'introduction est licite, nous devons prémunir les brevetés contre le danger qu'il peut y avoir à introduire des machines et des produits étrangers, même à titre de modèles ou d'échantillons, sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministre ; car légalemeut il n'y a que cette autorisation qui puisse les mettre complétement à l'abri de la déchéance édictée par la loi nouvelle aussi bien que par la loi de 1844.

CONVENTION DU 19 MAI 1856,

Conclue entre la France et le royaume de Saxe, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et des marques de fabrique.

13 juin 1856, Décret im

(5 juin 1856, Echange des ratifications à Dresde.
périal qui en ordonne la mise en exécution en France.
sertion au Bulletin des lois.)

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Un décret promulgué à Paris, le 28 mars 1852, ayant interdit la réim pression en France des ouvrages d'auteurs étrangers, et l'ayant assimilée au délit de contrefaçon des œuvres originairement publiées en France, et la loi saxonne du 22 février 1844 ayant consacré en Saxe les droits de propriété des auteurs étrangers, et simplement subordonné la jouissance de ce droit à la preuve de réciprocité, S. M. l'Empereur des Français et S. M. le roi de Saxe ont résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à assurer, dans les deux pays, aux auteurs ou éditeurs ou à leurs ayants droit, la jouissance des garanties résultant des lois précitées, quant à la propriété des œuvres de littérature ou d'art publiées pour la première fois, soit en France, soit en Saxe. Pour arriver à ce résultat, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. Napoléon III, Empereur des Français, M. Alexandre, baron ForthRouen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Saxe, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal du Christ de Portugal, de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, de l'ordre impérial de la Couronne de Fer, décoré de l'ordre de Medjidié de 2e classe, commandeur du nombre ex

traordinaire de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villaviciosa, etc., etc.;

Et S. M. le roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, chargé des portefeuilles des ministères des affaires étrangères et de l'intérieur, chevalier de l'ordre de la Couronne royale de Saxe et grand-croix de son ordre du Mérite, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur de France, de Saint-Etienne de Hongrie et de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre d'Alexandre Newski de Russie, grand-croix de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'ordre du Mérite de Bavière, de l'ordre des Guelphes de Hanovre, de l'ordre du Faucon-Blanc de SaxeWeimar et de l'ordre des Maisons Ducales de la branche Ernestine de Saxe, de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre de Léopold de la Belgique et de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. §1. Les auteurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire et artistique, jouiront, dans chacun des deux États réciproquement, des avantages qui y sont ou qui y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature et d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. Il est bien entendu toutefois que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre pays, relativement aux ouvrages de littérature et d'art mentionnés dans le présent article, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent. -S2. Il est entendu aussi que la dénomination d'œuvres de littérature et d'art comprend les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, ainsi que les morceaux de musique dits arrangements.

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Art. 2. §1. Il suffira, par conséquent, pour que les auteurs ou éditeurs d'ouvrages de littérature et d'art soient admis devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, qu'ils justifient leur droit de propriété, conformément aux lois en vigueur dans le pays dans lequel la poursuite aura lieu. Pour faciliter cette justification, les ouvrages des auteurs ou éditeurs saxons, publiés après la conclusion du présent traité, seront enregistrés gratuitement, en France, au bureau de la librairie au ministère de l'intérieur, sans qu'il y ait lieu au dépôt de deux exemplaires de l'ouvrage en question. Cet enregistrement s'effectuera sur la présentation du duplicata, légalisé par le consul de France à Leipsick, d'un certificat délivré par la direction du Cercle de Leipsick, altestant que l'enregistrement dans les livres tenus ad hoc par celle-ci a

eu lieu, conformément aux lois saxonnes. D'autre part, l'enregistrement des ouvrages publiés en France, après la conclusion du présent traité, dans les livres tenus par la direction du Cercle de Leipsick, aura lieu également sans frais et sans autre formalité, sur la présentation du duplicata, légalisé par la mission de Saxe à Paris, d'un certificat du bureau de la librairie au ministère de l'intérieur de France, attestant que l'enregistrement de l'ouvrage a réellement eu lieu, conformément aux prescriptions du présent traité. La liste des ouvrages ainsi enregistrés sera publiée, dans chacun des deux pays, dans les mêmes feuilles et dans les mêmes délais que la liste des ouvrages des auteurs du pays même. Un certificat, qui sera délivré à tout intéressé et sur sa demande, en France par le bureau de la librairie, en Saxe par la direction du Cercle de Leipsick, et constatant l'accomplissement des formalités ci-dessus fixées, sera considéré comme une preuve suffisante pour constater la propriété devant les tribunaux et autorités administratives des deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chacun d'eux, jusqu'à preuve d'un droit mieux établi. Le certificat d'enregistrement sera délivré gratuitement. S2. Les auteurs, éditeurs ou leurs ayants cause, qui voudront jouir de la protection ci-dessus établie, pour des ouvrages parus antérieurement à la publication du présent traité, seront admis à l'invoquer, après qu'ils auront rempli les formalités stipulées pour tous les ouvrages publiés après sa mise en vigueur. Il est bien entendu que l'accomplissement de ces formalités ne pourra les garantir que contre les reproductions ultérieures, et que celles qui auront été faites antérieurement au nouveau régime conventionnel ne pourront pas être attaquées, toutes les fois que les éditeurs qui les auront entreprises se seront soumis aux formalités stipulées plus loin (article 14).

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Art. 3. Les stipulations contenues dans l'article 1er s'appliquent également à la représentation, à l'exécution et à la traduction des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article pour la traduction d'une œuvre dramatique, il faut que cette traduction ait paru dans l'espace de trois mois après l'enregistrement de l'original. Il est en tendu toutefois que ces stipulations n'ont pas le but d'empêcher des imitations ou des arrangements de pièces dramatiques pour le théâtre de l'autre pays.

Art. 4. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes : -1° L'ouvrage original devra

être enregistré dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois à partir du jour de sa publication dans l'autre pays. 2o Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage son intention de se réserver le droit de traduction. -5° Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans, à partir de la même date. -4° La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et enregistrée conformément aux prescriptions du présent traité (article 2). Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de la première publication dans l'autre pays. Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions, faites dans l'un des deux États, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante.

Art. 6. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

Art. 7. Nonobstant les stipulations des articles et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction et la traduction; dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 8. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'Etat même ou de tout autre pays.

Art. 9. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents,

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