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présente loi, les signes particuliers servant à distinguer dans le commerce les produits et les marchandises d'un industriel, des produits et marchandises d'un autre (emblèmes, chiffres, vignettes, etc.).

ᎪᏒᎢ, 2.

Lorsqu'un industriel voudra s'assurer l'usage exclusif d'une marque de fabrique, il devra la faire enregistrer, conformément aux dispositions du chapitre suivant.

ART. 3. On ne peut obtenir un droit exclusif à des marques consistant en certains signes généralement en usage dans le commerce pour certaines marchandises, ni aux marques qui ne consistent qu'en lettres, mols ou chiffres, ou dans les armes de l'Etat ou des provinces.

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ART. 4. Le droit exclusif à une marque de fabrique n'exclut, pour les autres industriels, le droit à l'usage de la même marque, qu'à l'égard de l'espèce de marchandises appartenant à la production ou aux objets du commerce et de l'industrie, à laquelle la marque protégée est destinée.

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ART. 5. Le droit à une marque exclusive est inhérent à l'entreprise industrielle à laquelle la marque est destinée; ce droit s'éteint avec l'entreprise; le changement de l'entreprise en change aussi le propriétaire. Dans ce dernier cas, cependant, le nouveau propriétaire est obligé de faire transcrire, dans les trois mois, la marque en son nom, à peine de déchéance; excepté toutefois dans le cas où l'industrie serait continuée par la veuve ou un héritier mineur de l'industriel, ou pour compte de la masse d'une succession ou d'une faillite.

ART. 6. Personne ne peut prendre arbitrairement les noms, la raison commerciale, ni s'attribuer l'écusson ou la dénomination de l'établissement d'un autre industriel ou producteur indigène, pour désigner des marchandises ou des produits.

ART. 7. Tout ce qui est dit dans la présente loi de la marque des marchandises s'étend également aux marques portées sur les emballages, caisses, vases, enveloppes, etc.

ART. 8. La présente loi ne change rien aux dispositions existantes à l'égard des marques particulières ordonnées pour certaines marchandises, notamment aux dispositions sur le poinçonnement.

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ART. 9. La marque pour laquelle un industriel veut s'assurer le droit exclusif (art. 2) doit être déposée en double exemplaire à la Chambre de commerce et d'industrie du district où est située l'entreprise industrielle et où il doit en être fait usage; l'un des exemplaires reste déposé à la Chambre de commerce et d'industrie et attaché au registre d'inscription; l'autre est rendu, muni des constatations désignées dans l'article suivant.

ART. 10. Sur chacun des deux exemplaires l'employé ou fonction

naire, nommé à cet effet par la Chambre de commerce et d'industrie, in

scrira : a, le numéro d'ordre du registre; b, le jour et l'heure de la présentation;

c, le nom pour lequel la marque a été enregistrée; d, la désignation de l'entreprise commerciale à laquelle la marque est il signera et y apposera le sceau officiel.

destinée;

ART. 11.

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L'enregistrement est soumis à une taxe de 10 florins, qui sera versée dans la caisse de la Chambre de commerce.

--

ART. 12. Du jour et de l'heure de la présentation de la marque à la Chambre de commerce et d'industrie commence, pour le déposant, le droit exclusif à l'usage de la marque, et c'est d'après cette époque que l'on juge de son droit de priorité, dans le cas où la même marque serait déposée à la même Chambre ou dans d'autres Chambres de commerce et d'industrie.

ART. 13.

La

Pour obtenir la transcription d'un droit à la marque, dans le sens de l'article 5, le demandeur doit présenter la preuve que le droit avait déjà été obtenu par l'entreprise industrielle dont il s'agit. transcription est soumise à la même taxe que le premier enregistrement.

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ART. 14. · Les Chambres de commerce et d'industrie tiendront toujours les registres des marques ouverts aux recherches du public.

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ART. 15. Toute usurpation du droit à la marque, soit qu'elle ait lieu par l'attribution illégale ou la contrefaçon d'une marque, soit par la vente de marchandises portant cette marque illégale, donne droit à la partie lésée de demander la cessation de tout usage ultérieur de la marque illégale et sa suppression sur les marchandises qui en sont revêtues et qui sont destinées à la vente. La partie lésée peut également demander la destruction des instruments et appareils servant exclusivement ou principalement à contrefaire ces marques. Les réclamations de la partie lésée à des dommages-intérêts, pour le préjudice souffert par suite de l'usurpation de son droit à la marque, seront jugées suivant les dispositions du Code civil.

ART. 16.: Il y a contrefaçon lorsque les marques en question ne peuvent être distinguées les unes des autres, sans y mettre une attention plus grande que d'ordinaire.

ART. 17. Les dispositions contenues dans l'article 15 sont aussi applicables contre ceux a, qui s'attribuent illégalement le nom, la raison commerciale, l'écusson ou la dénomination particulière de l'établissement d'un centre industriel ou producteur pour désigner des marchandises destinées à la vente, et ceux b, qui mettent en vente des produits ou des marchandises marqués d'un signe interdit de cette nature.

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ART. 18. Si l'usurpation (art. 15 et 17) a été sciemment commise,

le coupable est passible d'une amende de 25 à 500 florins (62 fr. 50 c. à 1,250 francs), indépendamment des peines qui pourraient être prononcées contre lui, suivant les dispositions du Code pénal général.

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ART. 19. - En cas de récidive, la peine peut être doublée. Dans le cas d'une nouvelle récidive, le coupable sera passible, indépendamment de l'amende, d'un emprisonnement d'une semaine à trois mois.

ART. 20. Si l'amende devait porter trop sensiblement atteinte aux moyens pécuniaires du condamné ou aux ressources dont il a besoin pour sa subsistance et celle de sa famille, ou pouvait l'empêcher de satisfaire aux dommages-intérêts auxquels il serait condamné, l'amende devra être convertie en un emprisonnement d'un jour pour chaque montant de 5 florins (12 fr. 50 c.).

ART. 21.

Le juge du délit peut aussi ordonner que le jugement de condamnation soit rendu public.

ART. 22. Le montant des amendes est versé à la caisse des fonds des pauvres du lieu où la contravention a été commise.

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ART. 23. La procédure et le jugement à rendre, relatifs aux usurpations (art. 15 et 17), ainsi que l'instruction et la punition des contraventions désignées aux articles 18 et 19, sont de la compétence de la préfecture, conformément aux prescriptions existantes pour la procédure et la marche de l'instance dans les délits et contraventions en fait d'industrie. La préfecture décide aussi du cas de conflit concernant le droit à la marque de fabrique, à sa priorité, à sa transmission, et des questions qui pourront s'élever dans le cas d'identité de plusieurs marques. Mais au juge civil appartient la décision sur la demande de dommages-intérêts mentionnés à l'article 15.

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ART. 24. Si la poursuite des contraventions désignées dans la présente loi n'est point faite d'office, conformément au Code pénal général, par le tribunal qui doit en connaître, elle ne pourra être faite qu'à la requête de la partie lésée. Cependant, si la partie lésée retire sa demande de condamnation avant le jugement à rendre par l'autorité, alors elle est déchue de tout droit ultérieur à demander la condamnation ou l'instruction, sans préjudice toutefois de son droit privé aux dommages-intérêts. ART. 25. Toutes les fois qu'il s'agira de constater une usurpation par la comparaison de deux marques, l'autorité devra en référer au jugement d'experts. Les parties seront appelées pour être présentes aux opérations des experts; ceux-ci les entendront dans leurs dires et observations. - Le jugement des experts ne peut être attaqué que par suspicion contre eux, ou pour vice de forme; si le jugement est incomplet ou obscur, on peut insister pour qu'il soit complété. Une révision n'est pas permise.

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ART. 26. — La partie lésée a le droit de demander, même avant qu'il

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soit intervenu une décision sur sa plainte, la saisie ou autre garantie contre les marchandises signalées en contravention à la présente loi, ou contre les instruments employés pour la commettre. La préfecture ordonnera immédiatement cette saisie ou cette garantie, sur l'indication des marchandises et la présentation de l'exemplaire authentique de la marque déposé suivant l'article 10. Il est cependant aussi loisible à l'autorité de demander une garantie préalable contre l'outrage et le préjudice qui pourraient résulter pour le défendeur de la poursuite.

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ART. 27. Les industriels qui sont actuellement en possession d'une marque ne peuvent en obtenir l'usage exclusif que suivant les conditions fixées par la présente loi.

ART. 28. A cette fin, il leur est accordé un délai jusqu'au 30 juin 1859; ce délai aura l'effet que, la marque étant enregistrée avant son expiration, chacun aura le droit de faire valoir, contre quiconque, son droit à la priorité de la marque dont il a fait usage avant la publication de la présente loi, et de le revendiquer contre celui qui aurait fait enregistrer la même marque avant lui, mais qui n'en aurait pas effectivement fait usage avant l'introduction de la présente loi.

ART. 29. Si, avant la mise en vigueur de la présente loi, plusieurs industriels ont fait usage de la même marque, alors le droit exclusif à la marque appartiendra à celui qui, l'ayant fait enregistrer dans le délai fixé à l'article 28, prouvera qu'il en a fait usage avant les autres. Tout conflit à ce sujet sera jugé par la préfecture, qui entendra les deux parties et statuera d'après les preuves que chacune d'elles administrera sur l'antériorité de l'époque à laquelle elles ont commencé à en faire usage. - Feront foi, dans ce cas, les registres pour l'inscription des marques de fabrique (contrôles des marques) que l'on tenait déjà dans quelques provinces avant la publication de la présente loi, et qui étaient considérés comme preuves authentiques, à moins qu'il ne s'élève des objections contre le contenu de ces registres. Dans le cas où aucune des parties en litige ne pourrait administrer la preuve de la priorité de l'usage de la marque, la décision se fera par la voie du sort.

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ART. 30. Quant aux marques dont on ne demandera l'enregistrement qu'après le 30 juin 1859, on ne pourra pas se prévaloir de l'usage qu'on en aurait fait avant la publication de la présente loi pour réclamer un droit de priorité.

CONVENTION DU 30 AOUT 1858,

Conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres scientifiques et littéraires.

(Échange des ratifications à Bruxelles le 28 février 1859.

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Promulgation en Mise à exécution fixée, de commun accord, au

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur, pour les ouvrages scientifiques et littéraires qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le roi des Belges, le baron Adolphe de Vrière, commandeur de son ordre, grand'croix de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, commandeur grand'croix de l'Etoile polaire de Suède, commandeur de l'ordre de Danebrog, commandeur de l'ordre impérial de la Couronne de fer d'Autriche, chevalier de l'ordre de NotreDame de la Conception de Villa-Viciosa, son ministre des affaires étrangères; Et S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Joseph-Louis-Henri-Alfred baron Gericke d'Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, chevalier de l'Étoile de l'ordre de la Couronne de chêne, grand'croix de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viciosa, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi des Belges ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

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Art. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 12 ci après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres scientifiques ou littéraires, auxquels les lois de leur pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir, le droit de propriété ou d'auteur, et leurs ayants cause, auront la faculté d'exercer ce droit sur les territoires de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux États des œuvres scientifiques et littéraires publiées dans l'autre sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé auxdites lois par la présente convention, traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature, originairement publiés dans cet autre État, et que les auteurs de l'un des deux pays auront devant les tribunaux de l'autre

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