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la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celles que la loi accorde, on pourrait accorder par la suite, aux auteurs de ce dernier pays. De la protection du droit de propriété ou d'auteur, stipulée par le présent article, est excepté le droit exclusif de traduction que les lois actuelles ou futures de l'un ou l'autre pays pourraient être censées réserver à l'auteur. L'exception qui pourrait résulter, pour certaines catégories de productions, de l'article 5 de la loi du 25 janvier 1817, sera réciproquement levée à partir de la mise à exécution de la présente convention.

Art. 2. La protection stipulée par l'article 1er ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée. Un certificat délivré par le département de l'intérieur à Bruxelles ou par le ministre de l'intérieur à la Haye, servira à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies.

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Art. 3. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction soit à l'auteur, soit au premier traducteur d'un ouvrage quelconque. La langue flamande et la langue hollandaise seront considérées, quant à l'application de la présente convention, comme ne formant qu'une seule et même langue. La reproduction en langue flamande d'un ouvrage publié en langue hollandaise, et la reproduction en langue hollandaise d'un ouvrage publié en langue flamande, seront considérées comme contrefaçon.

Art. 4. Nonobstant les stipulations des articles 1, 2 et 3 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou des recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indiquée. Toutefois, cette faculté ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction, dans l'un des deux pays, des feuilletons de journaux ou des articles de recueils périodiques, publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré, d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussions politiques.

Art. 5. Sont interdites l'importation, la vente et l'exposition dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection contre la contrefaçon, en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente convention, que ces contrefaçons soient originaires du pays où l'ouvrage a été publié, ou bien de toute autre contrée étrangère. L'importation sera considérée comme contrefaçon. Le produit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette dernière stipulation, attribué au fisc de l'Etat dans lequel la peine aura été prononcée.

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages contrefaits seront saisis, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

Art. 7. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, dans les États respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de ladite convention; par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication, dans l'un des deux États, des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Art. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer les lois et règlements actuellement existants, ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement établis dans les États respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 9. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives et de police intérieure, la vente, la circulation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 10. Rien dans cette convention ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 11. Pendant la durée de la présente convention, l'importation licite, en Belgique ou dans les Pays-Bas, des livres publiés dans l'un ou l'autre des deux pays, aura réciproquement lieu en franchise de tout droit.

Art. 12. La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après sa promulgation, conformément aux lois de chacun des deux pays, et à partir d'un jour qui sera alors fixé par chacune des deux hautes parties contractantes. Dans chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet. — La présente convention restera en vigueur pendant une année encore, après que l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne

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serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité. Si par la suite le gouvernement des Pays-Bas accordait à une autre puissance, en matière de propriété littéraire ou artistique, des droits quelconques plus étendus que ceux qui sont stipulés par la présente convention; les auteurs ou artistes belges acquerraient, par ce fait même, et à la seule condition d'une réciprocité complète pour les auteurs ou artistes néerlandais, les mêmes droits.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans un délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le trentième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) A. DE VRIÈRE.

(L. S.) L. GERICKÉ.

Déclaration.

Au moment de signer la convention pour la garantie réciproque de la propriété scientifique et littéraire, les plénipotentiaires soussignés sont mutuellement convenus que les deux gouvernements aviseront, si la nécessité s'en faisait sentir, aux mesures à prendre pour s'assurer que les livres appelés à jouir du bénéfice de l'article 11 ont été réellement publiés dans l'un des deux pays.

Fait à Bruxelles, en double original, le trentième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

Le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges,

(L. S.) A. DE VRrière.

Le plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, (L. S.) L. GERICke.

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Par modification aux instructions antérieures, les œuvres d'art et de littérature expédiées en transit direct par le chemin de fer, en waggons fermés, cadenassés ou plombés, ne seront plus soumises désormais à la vérification et à la justification d'origine; elles seront, en outre, dispensées de la déclaration en détail, lorsque celle-ci n'est pas exigée par la loi.

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FRANCE, PAYS-BAS, BELGIQUE ET ESPAGNE.

France et Belgique.- (Euvres de littérature et d'art.

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AVIS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR AU COMMERCE DE LA LIBRAIRIE.

(Moniteur universel du 31 juillet 1859.)

Le gouvernement belge a décidé que les ouvrages de littérature et d'art expédiés de France, en transit, par les chemins de fer, seraient affranchis de toute justification d'origine, aux douanes frontières du royaume, sous la condition d'être renfermés dans des waggons cadenassés ou plombés. — De son côté, le département de l'intérieur, de concert avec le département des finances, a décidé qu'à l'avenir les livres belges expédiés en transit, par la France, seraient exemptés de la formalité du certificat d'origine, en restant soumis toutefois aux vérifications d'usage.

Librairie. -Droits d'entrée en Hollande.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Avis au commerce de la librairie.

(Moniteur universel du 14 mai 1859.)

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Aux termes de l'article 11 de la convention littéraire conclue, le 30 août 1858, entre la Belgique et la Hollande, l'importation des livres belges dans les Pays-Bas a lieu en franchise de tout droit. D'un autre côté, l'article 1er de la loi de douane néerlandaise du 1er septembre 1854 décide que tous les avantages douaniers qui seraient concédés par les Pays-Bas, en vertu de traités spéciaux, seraient applicables aux nations avec lesquelles il n'aurait pas été conclu de conventions de même nature.

Il résulte de ces dispositions que les livres de tout pays, et par conséquent les livres français, sont libres de tout droit d'entrée en Hollande, à partir du jour de la mise à exécution de la convention hollando-belge, c'est à dire depuis le 1er avril 1859.

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, en portant ces renseignements à la connaissance des libraires et de ceux qu'ils peuvent intéresser, croit devoir ajouter que des ordres ont été donnés par l'administration néerlandaise, à l'effet d'assurer l'application du régime nouveau dans tous les bureaux de douanes frontières du royaume.

CONVENTION DU 30 AVRIL 1859,

Conclue entre la BELGIQUE et l'ESPAGNE, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres artistiques et littéraires. (L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 28 juillet 1859, et la mise à exécution fixée au 1er septembre 1859. - Elle a été promulguée en Belgique par une loi du 6 août 1859, inserée au Moniteur.)

S. M. le roi des Belges et S. M. la reine d'Espagne, également animés

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du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le roi des Belges, le baron Adolphe de Vrière, commandeur de son ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, grand-croix de l'ordre de l'Etoile polaire, grand-croix de l'ordre du Danebrog, chevalier grand-croix de l'ordre de l'Aigle blanc de Russie, commandeur de l'ordre de la Couronne de fer d'Autriche, chevalier de l'ordre de Notre-Dame de Villa-Vitiosa, membre de la Chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères ; — Et S. M. la reine d'Espagne, don Eduardo Sancho, commandeur de nombre de l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, chevalier de l'ordre illustre de Saint-Jean de Jérusalem et de l'ordre royal et distingué de Charles III, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, de SaintLouis de Parme et de Saint-Grégoire des Etats pontificaux, son ministre résidant près S. M. le roi des Belges; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinzième ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays, pendant le mêine espace de temps, et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute œuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la -même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays. Il est entendu que ces mols: « œuvres de httérature ou d'art, » employés au commencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts. Les mandataires ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

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