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deux pays, auquel cas les éditions faites dans ce pays, en vertu de cette cession limitée, sont considérées et traitées dans l'autre comme des contrefaçons; 5° qu'elle doit avoir la même durée que les traités de commerce et de navigation conclus le même jour, c'est-à-dire une première période de douze années, à partir du 9 mai 1865, avec prolongation d'année eu année, si l'une des hautes parties contractantes ne notifie pas douze mois avant l'intention d'en faire cesser les effets; 6° enfin, qu'elle devait être mise en vigueur deux mois après l'échange des ratifications, soit le 10 juillet 1865, mais par suite d'un accord entre les gouvernements respectifs, la mise en vigueur a été fixée au 1er juillet.

Constatons que par voie de conséquence et ainsi, d'ailleurs, que cela a été convenu, le traité avec la Suisse, dont nous avons donné le texte à l'article 1129, t. X, p. 417, deviendra exécutoire le même jour, 1er juillet 1865.

Quant au traité de commerce conclu avec la Prusse et le Zollverein, nous en avons extrait seulement le préambule, qui indique les États contractants et les articles relatifs à la liberté du commerce et à la garantie des dessins et marques de fabrique. On les trouvera ci-après, à la suite de la convention littéraire.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 10 MAI 1865.

Qui prescrit la promulgation de la convention conclue le 2 août 1862, entre la France et la Prusse, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

NAPOLEON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART, 1er. Une convention ayant été conclue le 2 août 1862, entre la France et la Prusse, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 9 mai 1865, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

S. M. l'empereur des Français et S. M. le roi de Prusse, également animés du désir d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru

les plus propres à garantir réciproquement la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur des Français : -M. Henri-Godefroy-Bernard-Alphonse prince de La Tour d'Auvergne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de première classe de l'ordre royal de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc.,

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Et M. Alexandre Johann-Henri de Clercq, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc.; - Et S. M. le roi de Prusse : - M. Albert comte de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'Etat et des affaires étrangères, grand-croix de ses ordres de l'Aigle Rouge et de la Maison royale de Hohenzollern, etc.; M. JeanFrédéric de Pommer Esche, son directeur général des contributions et des douanes, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge de seconde classe avec plaque, etc.; M. Alexandre-Maximilien Philipsborn, son conseiller intime actuel de légation, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge de seconde classe, etc.; Et M. Martin-Frédéric-Rodolphe Delbrück, son directeur au ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publics, chevalier de son ordre de l'Aigle-Rouge de seconde classe, etc.; · Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales ou d'arrangements de musique, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun des deux Etats réciproquement des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. - Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

ART. 2. Sera réciproquement licite la publication dans chacun des deux pays d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages ayant paru pour la première fois dans l'autre, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives ou de traductions interlinéaires ou marginales dans la langue du pays où elles sont imprimées.

ART. 3. La jouissance du bénéfice de l'article 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art. Pour les livres, cartes, estampes, gravures, lithographies, ou

œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité de l'enregistrement effectuée de la manière suivante : Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, il devra être enregistré à Berlin, au ministère des cultes. — Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Prusse, il devra être enregistré à Paris, au ministère de l'intérieur. L'enregistrement se fera, de part et d'autre, sur la déclaration écrite des intéressés, laquelle pourra être respectivement adressée soit aux susdits ministères, soit aux légations dans les deux pays. Dans tous les cas, la déclaration devra être présentée dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur, pour les ouvrages publiés antérieurement. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraison, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 6, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La formalité de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera, de part et d'autre, ouverture à la perception d'aucune taxe. Les intéressés recevront un certificat authentique de l'enregistrement : ce certificat sera délivré gratis, sauf, s'il y a lieu, les frais de timbre. Le certificat relatera la date précise à laquelle la déclaration aura eu lieu; il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

-

ART. 4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées, exécutées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente convention.

ART. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

ART. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira pendant cinq an

nées, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes : 1° L'ouvrage original sera enregistré dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays, conformément aux dispositions de l'article 2. 2o L'auteur devra indiquer, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction. 30. Il faudra que ladite traduction autorisée ait paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la déclaration de l'original effectuée ainsi qu'il vient d'être prescrit, et, en totalité, dans le délai de trois ans à partir de ladite déclaration. 4° La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être elle-même enregistrée conformément aux dispositions de l'article 3. · Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraiToutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays, sur la déclaration faite dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre. Relativement à la traduction des ouvrages dramatiques ou à la représentation de ces traductions, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit aux articles 4 et 6, devra faire paraître ou représenter sa traduction trois mois après l'enregistrement de l'ouvrage original.

son.

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ART. 7. Lorsque l'auteur d'une œuvre spécifiée dans l'article 1er aura cédé son droit de publication ou de reproduction à un éditeur dans le territoire de chacune des Hautes parties contractantes, sous la réserve que les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ou reproduits ne pourront être vendus dans l'autre pays, ces exemplaires ou éditions seront respectivement considérés et traités dans ce pays comme reproduction illicite.

ART. 8. Les mandataires légaux, ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

ART. 9. Nonobstant les stipulations des articles 1er et 5 de la présente convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, dans l'un des deux pays, des articles

de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 10. La vente et l'exposition, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1er, 4, 5 et 6 sont prohibées, sauf ce qui est dit à l'article 12, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

ART. 11. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats. ART. 12. Les deux gouvernements prendront par voie de règlement d'administration publique les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires de l'un ou de l'autre des deux pays, de réimpressions d'ouvrages de propriété des sujets respectifs et non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée. Ces règlements s'appli queront également aux clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin, chez les éditeurs ou imprimeurs prussiens ou français, et constituant une reproduction non autorisée de modèles prussiens ou français. Toutefois, ces clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, ne pourront être utilisés que pendant quatre ans à dater de la mise en vigueur de la présente convention.

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ART. 13. Pendant la durée de la présente convention les objets suivants, savoir livres en toutes langues, estampes, gravures, lithographies et photographies, cartes géographiques ou marines, musique, planches gravées en cuivre, acier ou bois et pierres lithographiques couvertes de dessins, gravures ou écritures, destinées à l'impression sur papier, tableaux et dessins, seront réciproquement admis en franchise de droits, sans certificats d'origine.

ART, 14. Les livres d'importation licite, venant de Prusse, seront admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, savoir :- 1o Les livres en langue française par les bureaux de Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Pontarlier, Bellegarde, Pont-de-la-Caille, Saint-Jean de Maurienne, Chambéry, Nice, Marseille, Bayonne, Saint

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