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Autres racines, herbes, feuilles, fleurs, écorces (sauf celles de quinquina), graines et fruits médicinaux exotiques..

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25'00°

les 100 kilog.
100 00
25.00
8 00

3 00

10 00 5.00

5 00 60 00 25.00

1 CO

25.00 30 00

le mètre cube.

o 50 le mètre carré. 15.00

les 100 kilog.

0 25

0 02

50 00

12 00 0 50

le kilogramme.

o 50 Droit

du métal brut.

Droit de l'argent brut. 7100€

les 100 kilog.

1 00

Légames verts....

Fourrages, son et jarosse..

Mottes à brûler et tourbe crue ou carbonisée..

jen marbre......
[en pierre..

Alinerais...d'or et de platine...

(d'argent..

Cendres d'orfévre.............

Noir..

Pain d'épice

0 50

20 00

Capsules de poudre fulminante de chasse, cartouches de chasse vides 20 p. 00 ou enveloppes de cartouches amorcées ou non....

Tuyaux et conduits en papier et bitume...

Pelleteries ouvrées.....

(Art. 6.) Les chocolats et cacaos broyés, de provenance étrangère, importés en Algérie payeront les droits du tarif métropolitain.

Les chocolats et les cacaos broyés importés d'Algérie en France seront soumis aux droits d'importation ci-après :

Chocolats....

Cacaos broyés....

de la valeur.

3'00° les 100 kilog. 20 p. 00 de la valeur.

89 25

les 100 kilog

116 66

(Art. 8.) Seront passibles d'une surtaxe d'un franc par cent kilogrammes, lorsqu'elles ne seront pas importées en droiture des lieux de provenance, les marchandises désignées ci-après :

Métaux de toute sorte autres que l'or et l'argent.

Grains et farines, à l'exception du riz, dont la surtaxe actuelle est

maintenue.

Légumes secs.

Lins et chanvres.
Bois communs.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Trouville, le 18 Août 1872.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé de l'intérim du ministère des finances, Signé E. TEISSsereng de Bort.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé E. TEISSerenc de Bort.

N° 1345.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) qui modifie le tarif approuvé par décret du 2 septembre 1862 (1) pour la perception des droits de péage au passage d'eau de la Bouille (Seine-Inférieure), en ce qui concerne le paragraphe i" (Passage d'une personne seule), pour lequel le droit est abaissé de dix centimes à cinq centimes. (Versailles, 31 Janvier 1872.)

N° 1346.— DÉCREt du Président de la République pRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) qui approuve l'acte du 10 novembre 1871, portant concession au sieur Le Diffon, pour le prix de cent quatre-vingtdix francs, d'une parcelle de terrain hachée en rouge sur le plan annexé à l'acte, ladite parcelle de terrain à conquérir dans l'arrière-port de Concarneau (Finistère). (Versailles, 17 Février 1872.)

N° 1347.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le territoire qui forme actuellement la commune de Saint-Just-deBaffie, canton de Viverols, arrondissement d'Ambert, département du Puyde-Dôme, est divisé en deux communes, qui auront pour chef-lieu, l'une, Saint-Just, et l'autre, Baffie.

La limite entre ces deux communes est déterminée par la ligne figurée au plan annexé au présent décret par un liséré violet. (Versailles, 23 Avril 1872.)

N° 1348.-Décret du Président de la RépubliqUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit:

Le territoire qui forme la commune de Vernines-Aurières, canton de Rochefort, arrondissement de Clermont-Ferrand, département du Puy-deDôme, est divisé en deux communes, qui auront pour chef-lieu, l'une, Vernines, l'autre, Aurières.

La limite entre ces deux communes est déterminée par la ligne figurée au plan annexé au présent décret par un liséré carmin. (Versailles, 23 Avril 1872.)

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N° 1349.-Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à Saissac (Aude) un commissariat spécial de police. (Versailles, 25 Avril 1872.)

N° 1350.- Décret du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat spécial de police créé à Rives (Isère) par décret du 15 mars 1872, pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, est transféré à Grenoble (même département). (Versailles, 25 Avril 1872.)

N° 1351.-DÉCREt du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique la construction, dans la ville de Lyon (Rhône), d'une passerelle fixe métallique, avec piles métalliques, sur le Rhône, entre la place de la Boucle et l'entrée du parc de la Tête-d'Or, conformément au plan annexé au présent décret.

2. L'exécution des travaux est autorisée conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également annexé au présent décret. 3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de la passerelle et de ses abords et dépendances au moyen de la concession d'un péage, dont la durée est fixée à vingt années.

4. Le sieur Paul Martin, ingénieur civil, demeurant à Lyon, rue de la Préfecture, no 6, est, sur sa demande, déclaré concessionnaire de la construction et de l'exploitation de ladite passerelle.

5. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a licu, par voie d'expropriation publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux. 6. A compter du jour où le passage de la passerelle sera livré au public, et jusqu'à l'expiration des vingt années, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-après:

Une personne en âge de marcher, chargée ou non chargée, deux centimes et demi, ci..... o' 025

Nota. Pour la perception du péage, il sera rendu deux centimes sur une fraction de valeur due de deux centimes et demi, et, inversement, deux centimes seront reçus, comme prix du passage, pour une fraction de valeur due de deux centimes et demi.

7. Seront exempts des droits de péage :

Le préfet du département, le secrétaire général, ainsi que leurs gens, le maire de Lyon et ses adjoints, les maires de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les magistrats de l'ordre judiciaire et leurs greffiers, lorsqu'ils se transporteront d'une rive à l'autre à raison de leurs fonctions;

Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les cantonniers et les employés et agents de la voirie municipale de la ville de Lyon, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes et de l'octroi, les employés des lignes télégraphiques, dans l'exercice de leurs fonctions;

Les commissaires de police, les gardiens de la paix, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions;

Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément; les militaires de la garnison de Lyon en uniforme, même lorsqu'ils marchent isolément et hors de service;

Les courriers du Gouvernement, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

Les élèves allant à l'école ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en reve

nant;

Les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique, ainsi que leur escorte. (Versailles, 11 Mai 1872.)

Erratum. Bulletin des lois n° 100, contenant la loi du 23 juillet 1872, relative aux contributions directes à percevoir en 1873, page 73, treizième et quatorzième lignes de l'article 22 de cette loi, au lieu de :

Non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les attributions du conseil général de la Seine;

Lisez :

Non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les allributions départementales; du 16 septembre 1871, sur la composition du conseil général de la Seine;

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'l.uprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 103.

N' 1352.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville du Puy (Haute-Loire) à contracter un Emprunt de 160,000 francs et à percevoir une Surtaxe de 20 centimes sur les Vins à son octroi.

Du 31 Juillet 1872.

(Promulguée au Journal officiel du 11 août 1872.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. La ville du Puy (Haute-Loire) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de cent soixante mille francs (160,000'), remboursable en treize ans, à partir de 1873, au moyen du produit de taxes additionnelles et de surtaxes d'octroi, pour faire face à des engagements régulièrement contractés et subvenir à l'exécution de divers travaux. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des traités à passer et des souscriptions à ouvrir seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1885 inclusivement, la surtaxe suivante sera perçue à l'octroi de la commune du Puy, département de la Haute-Loire, savoir: Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, vingt centimes (0' 20°).

XII Série.

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