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la chambre de commerce de Bar-le-Duc, suivant le budget approuvé, sur la proposition de la chambre de commerce, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1872, sur les patentés du département désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats du préfet, à la disposition de la chambre de commerce, qui rendra compte de son emploi au ministre de l'agriculture et du commerce.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Trouville, le 17 Août 1872.

Le Ministre des finances,
Signé E. DE GOULARD.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé E. TEISSERENC DE BORT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1387. — DÉCRET portant nomination des Conseillers d'État en service extraordinaire.

Du 17 Août 1872.

(Promulgué au Journal officiel du 18 août 1872.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu les articles 1o, paragraphe 1a, et 5, paragraphe 1o, de la loi du 24 mai 1872;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont nommés conseillers d'État en service extraordinaire :

MM.

Amé, directeur général des douanes;

De Boureuille, secrétaire général du ministère des travaux publics; Delarbre, directeur de la comptabilité générale au ministère de la marine et des colonies;

Desprez, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères;

Dufrayer, secrétaire général du ministère des finances;

Durangel, directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur;

Durier, secrétaire général du ministère de la justice;

Fournier, directeur des affaires de l'Algérie au ministère de l'intérieur;

De Franqueville, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer;

Grimprel, directeur général des contributions directes;

Guillot, directeur général du contrôle et de la comptabilité au ministère de la guerre;

Ozenne, secrétaire général du ministère de l'agriculture et du commerce;

Provensal, directeur général des contributions indirectes;

Roy, directeur général de l'enregistrement et des domaines;
Tardif, chef de la première division des cultes.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Trouville, le 17 Août 1872.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 10, paragraphe 4, de la loi du 24 mai 1872, portant: «Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi; >>

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DE L'ORGANISATION INTÉRIEUre du conseil d'État.

ART. 1. Les projets de lois renvoyés au Conseil d'État, soit par l'Assemblée nationale, soit par le Gouvernement, et les affaires admi

nistratives ressortissant aux différents ministères sont répartis entre les trois sections suivantes :

1° Section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

2° Section des finances, de la guerre, de la marine, des colonies et de l'Algérie;

3° Section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires étrangères.

2. Le nombre des maîtres des requêtes et des auditeurs attachés à chaque section sera fixé par le ministre de la justice, sur la proposition du vice-président du Conseil et des présidents de section.

3. Tous les trois ans, après le renouvellement partiel des conseillers d'État en service ordinaire par l'Assemblée nationale, il est fait une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du Président de la République, en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes.

En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de l'avis du vice-président du Conseil d'Etat.

Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections. 4. Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'État délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, sauf pour les décisions rendues en matière contentieuse.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un maître des requêtes désigné par le ministre de la justice.

TITRE II.

DE L'ATTRIBUTION DES AFFAIRES À L'ASSEMblée générale et aux secTIONS.

5. Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'État:

Les projets de loi renvoyés au Conseil et les projets de règlement d'administration publique;

Les projets de décret qui ont pour objet :

1° L'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siége;

2o Les recours pour abus;

3° Les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts;

4° L'autorisation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'utilité publique;

5° L'autorisation à ces établissements, aux congrégations reli

gieuses, aux communes et départements, d'accepter des dons et legs dont la valeur excéderait cinquante mille francs;

6° L'annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements, dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871;

7° Les impositions d'office établies sur les départements, dans le cas prévu par l'article 61 de la loi du 10 août 1871;

8° Les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d'annulation de leurs délibérations;

9° L'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l'article 12 de la même loi;

10° Les impositions d'office établies sur les communes;

11° Les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenus, pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867;

12° Les changements apportés à la circonscription territoriale des

communes;

13° Les caisses des retraites des employés des administrations municipales ;

14° La création des octrois ou l'autorisation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans;

15° La création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux;

16° La création des chambres de commerce;

17° La naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867;

18° Les prises maritimes;

19° La délimitation du rivage de la mer;

20° Les concessions de portions du domaine de l'État, et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie;

21° L'exécution des travaux publics à la charge de l'État, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif;

22° L'exécution des chemins de fer d'intérêt local;

23° La concession du desséchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 24° L'approbation des tarifs de ponts à péage et des bacs;

25° L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867;

26° Le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810;

27° Toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur

lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique ;

28° Enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d'office ou sur la demande de la section.

6. Les recours pour abus et les recours en matière d'autorisation de plaider sont examinés par la section de l'intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts.

Les affaires de prises maritimes sont soumises à la section des travaux publics, agriculture et commerce et affaires étrangères.

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7. Il est tenu dans chaque section un rôle sur lequel toutes les affaires sont inscrites d'après leur ordre de date.

Le président de la section distribue les affaires entre les rapporteurs. Il désigne celles des affaires qui sont réputées urgentes, soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales.

8. La date de la distribution des affaires, avec l'indication de leur nature, est inscrite sur un registre particulier qui reste à la disposition du président de la section.

9. Le secrétaire de chaque section tient note sur un registre spécial des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par la section. Il y fait mention de tous les membres présents.

10. En l'absence du président de la section, la présidence appartient à celui des conseillers d'État qui est le premier inscrit sur le

tableau.

11. Pour l'examen préparatoire des projets de loi ou des règlements d'administration publique, la section compétente peut, avec l'agrément du garde des sceaux, appeler dans son sein ceux des conseillers d'État ou des maîtres des requêtes des autres sections dont elle croit devoir réclamer le concours.

La section ainsi composée peut former une commission dont elle désigne les membres et qui lui fait son rapport.

12. Lorsque plusieurs sections sont réunies, soit sur la demande du Gouvernement, soit en vertu d'une décision du ministre de la justice, la présidence appartient, en l'absence du ministre de la justice, au vice-président ou aux présidents des sections réunies dans l'ordre du tableau.

Les lettres de convocation contiennent l'indication des affaires qui doivent être traitées dans ces réunions.

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