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CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1". Il est institué dans la colonie du Sénégal et dépendances deux communes qui auront pour chefs-lieux Saint-Louis et Gorée. Un décret fixera la circonscription de ces deux communes, dont les limites seront provisoirement déterminées par un arrêté du gouverneur en conseil d'administration.

CHAPITRE II.

DE LA FORMATION DU CORPS MUNICIPAL.

2. Le corps municipal de Saint-Louis se compose du maire, de deux adjoints et de quinze conseillers municipaux.

Le corps municipal de Gorée se compose du maire, de deux adjoints et de onze conseillers municipaux.

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé par le gouverneur en sus du nombre ordinaire. Cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune.

3. Les fonctions de maire, d'adjoints et de conseillers municipaux sont essentiellement gratuites.

4. Ne peuvent être élus membres des conseils municipaux : 1° Le gouverneur, les membres du conseil d'administration; 2o Les commissaires et agents de police;

3° Les militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service;

4° Les ministres des divers cultes en exercice dans la commune; 5° Les juges de paix titulaires dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;

6° Les membres du tribunal de première instance dans les communes de leur arrondissement;

7° Les comptables des deniers communaux et les agents salariés de la commune;

8° Les entrepreneurs de services communaux;

9° Les domestiques attachés à la personne;

10° Les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance;

11° Ceux qui ne savent parler, lire, ni écrire le français. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

5. Les parents au degré de père, de fils, de frère et les alliés au même degré ne peuvent être, en même temps, membres du conseil municipal.

6. Tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas prévus par les articles 4 et 5, est déclaré démissionnaire par le gouverneur, sauf recours au conseil d'administration.

7. Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

A la session qui suit la première élection, le conseil municipal se partage en deux séries composées chacune d'un nombre égal de membres et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries.

Les conseillers sortants sont rééligibles.

8. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de la loi du 15 mars 1849 pour la nomination des députés à l'Assemblée nationale.

Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune pourra être divisée en sections dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre de la population. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement sera fait par le conseil d'administration, assisté des maires et des adjoints, sur l'initiative soit du chef du service de l'intérieur, soit d'un membre du conseil municipal de la commune intéressée.

Chaque année, le conseil d'administration, assisté du maire et des adjoints de Saint-Louis et de Gorée, procédera, par un travail d'ensemble comprenant les communes de la colonie, à la révision des sections, et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année.

9. Sont électeurs tous ceux qui remplissent les conditions indiquées au paragraphe 1" de l'article précédent, et, de plus, ayant depuis une année, au moins, leur domicile réel dans la commune.

Sont éligibles au conseil municipal d'une commune tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, réunissant les conditions prévues par le paragraphe précédent, sauf les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur et les articles 4 et 5 du présent décret.

Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition pour les élus non domiciliés de payer dans ladite commune une contribution au profit du budget local.

10. Sont rendues applicables les dispositions contenues dans la section 3 de la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, sauf les modifications ci-après.

11. Les colléges électoraux sont convoqués par arrêtés du gouverneur pris en conseil d'administration.

L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté et l'ouverture des colléges est de quinze jours francs.

12. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Il sera ouvert autant que possible un dimanche ou un jour férié, à huit heures du matin, et clos à six heures du soir. Le dépouillement a lieu immédiatement.

13. En tout ce qui n'est pas prévu par le présent décret, les attributions conférées dans la métropole aux préfets et aux conseils de préfecture sont exercées par le gouverneur et le conseil d'administration.

14. En cas de vacances dans l'intervalle des élections triennales, il est procédé au remplacement quand le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres. Toutefois, dans les communes divisées en sections, il y aura toujours lieu de faire des élections partielles toutes les fois que, par suite des décès ou perte des droits politiques, la section n'aurait plus aucun représentant dans le conseil.

15. La suspension et la dissolution des conseils municipaux peuvent être prononcées par arrêtés du gouverneur en conseil d'administration. Le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies.

Dans l'un et l'autre cas, le gouverneur désigne pour remplir les fonctions du conseil municipal une commission dont le nombre des membres ne peut être inférieur à la moitié des conseillers municipaux.

La commission nommée en cas de dissolution peut être maintenue en fonctions pendant trois ans.

CHAPITRE II.

ASSEMBLÉES des conseils MUNICIPAUX.

16. Les conseils municipaux s'assemblent en session ordinaire quatre fois l'année : au commencement de février, mai, août et novembre; chaque session peut durer dix jours.

Le gouverneur prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal ou l'autorise, sur la demande du maire, toutes les fois les intérêts de la commune l'exigent.

que

La convocation peut également avoir lieu pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au gouverneur, qui ne peut la refuser que par un arrêté motivé. Cet arrêté est notifié aux réclamants, qui peuvent se pourvoir devant le ministre de la marine et des colonies.

17. La convocation se fait par écrit et à domicile.

Quand le conseil municipal se réunit en session ordinaire, la convocation se fait cinq jours au moins avant celui de la réunion. Quand le conseil municipal est convoqué extraordinairement, la convocation se fait trois jours au moins avant celui de la réunion. Elle contient l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler.

Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

En cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

En cas d'urgence, le gouverneur peut abréger les délais de convocation.

18. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Lorsque, après deux convocations successives à huit jours d'intervalle dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

19. Les conseillers siégent dans l'ordre du tableau. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.

20. Le maire préside le conseil municipal et a voix prépondérante en cas de partage.

Les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil nommé au scrutin secret et à la majorité des membres présents. Le secrétaire est nommé pour chaque session.

21. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence.

Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au gouverneur.

22. Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le gouverneur, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil d'administration.

23. Les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

24. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques. Les délibérations, rédigées en français, sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le chef du service de l'intérieur. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer; copie en est adressée au gouverneur dans la huitaine.

Tout habitant ou contribuable de la commune a droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune.

25. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit.

Le gouverneur, en conseil d'administration, en déclare la nullité. En cas de réclamation du conseil municipal, il est statué par un décret portant règlement d'administration publique.

26. Sont également nulles de plein droit toutes les délibérations prises par un conseil municipal hors de sa réunion légale.

Le gouverneur, en conseil d'administration, déclare l'illégalité de la réunion et la nullité des délibérations.

27. Tout conseil municipal qui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils ou qui publierait des proclamations ou adresses sera immédiatement suspendu par le gouverneur.

28. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre qui rendra publics les actes interdits au conseil municipal par les articles 26 et 27 du présent décret sera passible des peines portées en l'article 123 du Code pénal.

CHAPITRE IV.

DE LA NOMINATION DU MAIRE ET DES ADJOINTS.

29. La nomination du maire et des adjoints de Saint-Louis et de Gorée aura lieu provisoirement par arrêtés du gouverneur. Ils seront pris dans le conseil municipal.

Les maires et les adjoints sont nommés ou élus pour trois ans ; ils peuvent être suspendus ou révoqués par arrêtés du gouverneur pris en conseil d'administration. Les maires et les adjoints destitués ne seront pas rééligibles pendant une année.

30. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le gouverneur, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau.

Ce tableau est dressé d'après le nombre des suffrages obtenus en suivant l'ordre des scrutins.

31. Ne peuvent être ni maires ni adjoints :

1° Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix;

2° Les ministres des cultes;

3o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en disponibilité;

4 Les fonctionnaires et agents payés sur le budget local.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale ou des milices.

Nul ne peut être maire ou adjoint dans une commune et conseiller municipal dans une autre.

CHAPITRE V.

DES ATTRIBUTIONS DES MAIRES.

32. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :

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