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Condamné

«tution de Jésus-Christ, une égale autorité, et que si l'un « a plus de puissance que l'autre, c'est une pure conces<«<sion du prince, qu'il peut révoquer à son gré. Mais l'a« veugle passion de cet hérétique en délire est condamnée « par les saintes Ecritures. En effet, elles déclarent ouver«< tement que la puissance ecclésiastique ne dépend pas de << la puissance civile, qu'elle est fondée sur le droit divin, <«< qui l'autorise à établir des lois pour le salut des fidèles, « et à punir les rebelles par des censures légitimes. Les « mêmes Ecritures enseignent aussi que la puissance de' « l'Eglise est d'un ordre supérieur à celui de la puissance' « temporelle, et en cela plus digne de nos respects; tandis << que ce Marsile, et les autres hérétiques nommés ci-' « dessus, se déchaînent avec impicté contre l'Eglise, et << s'efforcent, comme à l'envi, de lui ravir quelque partie « de son autorité 1.: >>>

Il faut encore vous rappeler ici un jugement de Be-" par Benoit XIV. noît XIV, d'heureuse mémoire, absolument conforme à

<< sive episcopus, archiepiscopus aut etiam papa, æqualis ex << Christi institutione asseruit esse auctoritatis, quodque alius << alio auctoritate præstet, id ex gratuita laici principis conces<< sione vult provenire, quod pro sua voluntate possit revocare. << Verum ex sacris Litteris coercitus est delirantis hujus hæretici « immanis furor, quibus palam ostenditur non ex principum << arbitrio dependere ecclesiasticam potestatem, sed ex jure « divino, quo Ecclesiæ conceditur leges ad salutem concedere « fidelium, et in rebelles legitima censura animadvertere; « iisdem quoque Litteris aperte monstratur Ecclesiæ potesta<< tem longe alia quavis laica potestate non modo superiorem «< esse, sed et digniorem. Cæterum hic Marsilius et cæteri præ« nominati hæretici adversus Ecclesiam impie debacchati, « certatim ejus aliqua ex parte nituntur diminuere auctorita<<< tem 1. »

Præterea vobis etiam in mentem revocamus fel. record.

1 In collect. Labbe, tom. XIX, pag. 1154, edit. Venet. Coleti, qua semper utemur.

cette doctrine du Concile. Ce Pontife écrivait au primat, aux archevêques et évêques de Pologne, et dans sa lettre datée du 5 mars 1752, il était question d'un ouvrage imprimé en polonais, mais publié auparavant en français, sous ce titre : « Principes sur l'essence, la distinction, et « les limites des deux puissances, spirituelle et temporelle, « ouvrage posthume du P. Laborde, de l'Oratoire, » dans lequel l'auteur soumet le ministère ecclésiastique à l'autorité temporelle, au point de soutenir que c'est à celle-ci qu'il appartient de connaître et de juger du gouvernement extérieur et sensible de l'Eglise. « Cet impudent écrivain, « dit donc Benoît XIV, accumule d'artificieux sophismes, « emploie, avec une perfidie hypocrite, le langage de la piété « et de la religion, torture plusieurs passages de l'Ecriture a sainte et des Pères, pour en imposer surtout aux lecteurs « simples et crédules et pour faire admettre un système « faux, dangereux, depuis longtemps réprouvé par l'Eglise, « expressément condamné comme hérétique. » En conséquence, ce Pontife proscrivit l'ouvrage comme captieux,

Benedicti XIV consonam sententiam, qui cum in suis ad primatem, archiepiscopos, et episcopos regni Poloniæ die v martii MDCCLII dalis Litteris ageret de opusculo polonico idiomaté impresso, gallice vero prius edito sub titulo « Principes sur « l'essence, la distinction et les limites des deux puissances, « spirituelle et temporelle, ouvrage posthume du P. Laborde, « de l'Oratoire, » in quo auctor ecclesiasticum ministerium ita sæculari dominationi subjiciebat, ut ad hanc spectare pronuntiaret de externa ac sensibili Ecclesiæ gubernatione cognoscere ac judicare. « Pravum, inquit, ac perniciosum systema jam pridem ab Apostolica Sede reprobatum ac pro hæretico expresse damnatum, fallacibus ratiunculis, fucatis atque «ad religionem compositis verbis, contortisque Scripturarum «ac Patrum testimoniis impudens scriptor obtrudit, quo sim«plicibus et minus cautis facilius imponat. » Igitur libellum proscripsit, notasque apposuit, captiosi, falsi, impii, atque hæretici, ejusque interdixit ac prohibuit lectionem, retentio

Condamné

par

les maints Pères.

faux, impie et hérétique; il défendit à tous les fidèles chrétiens, même à ceux qui, par le droit, doivent être spécialement et individuellement dénommés, de le lire, de le garder ou d'en faire usage, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait, et dont l'absolution serait réservée au souverain Pontife, excepté à l'article de la mort.

En effet, quelle juridiction les laïques peuvent-ils avoir sur les choses spirituelles? Et de quel droit les ecclésiastiques seraient-ils soumis à leurs décrets? Il n'y a point de catholique qui puisse ignorer que Jésus-Christ, en instituant son Eglise, a donné aux Apôtres et à leurs successeurs une puissance indépendante de toute autre, que tous les Pères de l'Eglise ont unanimement reconnue avec Osius et S. Athanase, lorsqu'ils disaient : « Ne vous mêlez « point des affaires ecclésiastiques; ce n'est pas à vous à « nous donner des préceptes sur ce point, vous devez au « contraire recevoir de nous des leçons. Dieu vous a con

nem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specifica et individua mentione dignis, sub pœna excommunicationis, ipso facto, absque alia declaratione incurrenda, a quo nemo a quoquam præterquam Pontifice Romano pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium obtinere valeat 1.

Et sane quæ unquam pertinere potest ad laicos jurisdictio super Ecclesiæ rebus, ob quam ecclesiastici ipsi subjici eorum decretis teneantur? Nemini porro, qui catholicus sit, ignotum esse potest Jesum Christum in suæ Ecclesiæ institutione dedisse Apostolis eorumque successoribus potestatem nulli alii potestati obnoxiam, quam sanctissimi Patres universi voce concordi agnoverunt cum Osio et S. Athanasio monentibus2: «Ne te rebus misceas ecclesiasticis, neu nobis de hisce rebus « præcepta mandes, sed a nobis potius hæc ediscas: tibi Deus

1 Bullar. Benedict. XIV, tom. IV, Constitut. 44, edit. Rom. 2 S. Athanas. in Histor. Arianor. ad Monachos, tom. I oper., pag. 371, edit. Maurin.

« fié l'empire, mais il a remis le gouvernement de l'Eglise << entre nos mains; et, de même que vous dépouiller c'est « renverser l'ordre que Dieu a établi ; de même, craignez « qu'en attirant à vous l'autorité spirituelle, vous ne vous << rendiez encore plus coupable. » Voilà pourquoi saint Chrysostome, voulant mettre cette vérité dans un plus grand jour, cite l'exemple d'Oza. « Il fut frappé de mort sur-le-champ, dit-il, pour avoir porté la main à l'arche, quoique avec l'intention de s'opposer à sa chute, parce « qu'il avait usurpé un ministère qui ne lui appartenait « pas. Mais si la violation du sabbat, si le seul attouche«ment de l'arche prête à tomber, ont pu exciter la colère « de Dieu, et rendre le coupable indigne de pardon, quelle « excuse peut avoir, quelle indulgence peut espérer celui « qui ose altérer les dogmes augustes et ineffables de « notre foi ? Comment pourront-ils se soustraire au châtiment? Non, vous dis-je; non, cela n'est pas possible 1. » Les saints Conciles tiennent tous le même langage; et tous vos rois ont reconnu et adopté cette doctrine jusqu'à

<< imperium tradidit, nobis quæ sunt ecclesiastica concredi«dit, ac quemadmodum qui tibi subripit, Deo ordinanti repu« gnat, ita metue ne, si ad te ecclesiastica pertrahas, majoris << criminis reus fias. » Ac propterea S. Joannes Chrysostomus, ut magis, quam id verum esset, comprobaret, Ozæ factum attulit : « Qui arcam alioquin subvertendam fulsit, evestigio « mortuus est, eo quod ministerium ipsi non congruens usur<< pavit; ergone sabbatum violatum, et solus arcæ ruituræ << contactus ad tantam indignationem Deum provocavit, ut qui « hæc ausi fuerant, ne minimum quidem veniæ sint consecuti: <hic vero qui adoranda et ineffabilia dogmata corrumpit, « excusationem habiturus est et veniam consequetur? Non « potest hoc fieri, non potest, inquam 1. »

Id ipsum decrevere sacrosancta Concilia, consentientibus in

1. Commentar. in cap. 1 Epist. ad Galat. num. 6, tom. I, oper. edit. Maurin., pag. 668.

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Le but de la

Louis XV, aïeul du monarque actuellement régnant. Louis XV en effet déclarait solennellement, le 10 aôut 1731, qu'il reconnaissait « comme son premier devoir d'empêcher « qu'à l'occasion des disputes, on ne mette en question les « droits sacrés d'une puissance qui a reçu de Dieu seul « le pouvoir de décider les questions de doctrine, sur la « foi ou sur la règle des mœurs; de faire des canons ou' « des règles de discipline pour la conduite des ministres « de l'Eglise et des fidèles dans l'ordre de la religion; d'éa tablir ses ministres ou de les destituer conformément ⚫ aux mêmes règles, et de se faire obéir en imposant aux « fidèles, suivant l'ordre canonique, par les jugements ou <«< par les censures que les premiers pasteurs ont droit de « prononcer, non-seulement des pénitences salutaires, << mais de véritables peines spirituelles. >>

Et cependant, malgré des principes si indubitables dans constitution l'Eglise, l'assemblée nationale s'est attribué la puissance spirituelle, lorsqu'elle a fait tant de nouveaux règlements catholicisme. contraires au dogme, à la discipline et sur des matières

est l'anéantissement du

idem vestris regibus usque ad regnantis avum Ludovicum XV, qui, die xx augusti anni MDCCXXXI, se agnoscere declaravit << velut primum suum officium impedire, ne disputationum « occasione, in dubium revocentur jura sacra illius potestatis « quæ a Deo solo accepit jus determinandi quæstiones << doctrinæ de fide vel regula morum; condendi canones, vel « disciplinæ regulas quibus regantur Ecclesiæ ministri, et « fideles in ordine religiouis; instituendi suos ministros, aut « eos destituendi juxta easdem regulas; fideliumque ad obe<< dientiam sibi præstandam adigendorum, ipsis imponendo, juxta ordinem canonicum, non solum pœnitentias salutares, << verum etiam veras pœnas spirituales, vel judiciis, vel cen« suris quæ primi pastores jure suo ferre possunt. »

Et tamen contra tam certam in Ecclesia sententiam, conventus iste nationalis potestatem sibi Ecclesiæ arrogavit, dum tot ac tanta constitueret, quæ cum dogmati, tum ecclesiastica disciplinæ adversantur, et dum episcopos et ecclesiasticos

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