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Traitement des curés.

Traitement

Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 âmes, pour le premier vicaire, de 3,000 livres; pour le second, de 2,400 livres, pour tous les autres de 2,000 livres.

5. Le traitement des curés sera, savoir à Paris, de 6,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et audessus, de 4,000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50,000 âmes, et de plus de 10,000 âmes, de 3,000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de 3,000 àmes, de 2,400 livres. Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et au-dessous, jusqu'à 2,500, de 2,000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 âmes jusqu'à 2,000, de 1,800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2,000 et de plus de 1,000, de 1,500 livres; et lorsqu'elle en offrira une de 1,000 àmes et au-dessous, de 1,200 livres.

6. Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le des vicaires. premier vicaire, de 2,400 livres; pour le second, de 1,500 livres; pour tous les autres, de 1,000 livres.

Caisse de retraite.

Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et audessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres; pour le second, de 1,000 livres ; et pour tous les autres de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire.

7. Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

8. Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse de district, pour subvenir aux dépenses dont il va ètre parlé.

9. Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même

pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

10. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires, et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

11. La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

12. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente cotisation, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

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ART. 1er. La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique, y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

2. Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siége sera établi.

3. Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves; et même en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque, que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leur curé.

4. Si un évèque ou un curé s'écartait de la loi de la résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureurgénéral-syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

5. Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère; et ceux qui

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Absence de quinze

jours.

Emplois ecclésiastiques ou civils

incompatibles

avec

la résidence.

en sont actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureurgénéral-syndic de leur département, sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

6. Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département; et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

7. L'incompatibilité mentionnée dans l'art. 5 n'aura effet que pour l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maires et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

Ministres plénipotentiaires

du concordat.

IV

CONVENTION

ENTRE SA SAINTETÉ PIE VII
ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII, et le premier consul de la république française, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

Sa Sainteté, son Eminence Monseigneur Hercule Consalvi, cardinal-diacre de la sainte Eglise romaine, du titre de Sainte

Sanctitas Sua summus pontifex Pius VII, atque primus consul gallicæ Reipublicæ, in suos respective plenipotentiarios nominarunt,

Sanctitas Sua, Eminentissimum Dominum Herculem CONSALVI, S. R. E. cardinalem-diaconum S. Agathæ ad Suburram, suum a secretis Status; Jose

Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa sainteté, assistant au trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de sa sainteté, munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat, Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, pareillement munis de pleins pouvoirs.

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION

ENTRE SA SAINTETÉ PIE VII ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

Le gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'immense majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle,

phum SPINA, archiepiscopum Corinthi S. S. prælatum domesticum ac pontificio solio assistentem; et Patrem CASELLI, theologum consultorem S. S., pariter munitos facultatibus in bona et debita forma;

Primus consul, cives Josephum BONAPARTE, consiliarium status; CRETET, consiliarium pariter status; ac BERNIER, doctorem in S. theologia, parochum S. Laudi Andegavensis, pariter plenis facultatibus munitos;

Qui post sibi mutuo tradita respectivæ plenipotentiæ instrumenta, de iis quæ sequuntur convenerunt :

La religion catholique professée par la grande majorité des Français.

CONVENTIO

INTER SUMMUM PONTIFICEM PIUM SEPTIMUM, ET GUBERNIUM

GALLICANUM.

Gubernium Reipublicæ recognoscit religionem catholicam, apostolicam, romanam, eam esse religionem quam longe maxima pars civium gallicanæ Reipublicæ profitetur.

Summus pontifex pari modo recognoscit eamdem religionem maximam utilitatem maximumque decus percepisse, et hoc quoque tempore præstolari ex catholico cultu in Gallia constituto, necnon ex peculiari ejus professione, quam faciunt Reipublicæ consules.

Hæc cum ita sint atque utrinque recognita, ad religionis bonum internæque tranquillitatis conservationem, ea quæ sequuntur inter ipsos conventa sunt :

Liberté de la religion catholique.

tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Nouvelle II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvercirconscription nement, une nouvelle circonscription des diocèses français. des évêchés. III. Sa sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

Nomination

aux évêchés.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

IV. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Saintelé, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

V. Les nominations aux évèchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

ART. Ier. Religio catholica, apostolica, romana, libere in Gallia exercebitur. Cultus publicus erit, habita tamen ratione ordinationum quoad politiam, quas gubernium pro publica tranquillitate necessarias existimabit.

II. Ab Apostolica Sede, collatis cum gallico gubernio consiliis, novis finibus Galliarum dioceses circumscribentur.

III. Summus pontifex titularibus gallicarum ecclesiarum episcopis significabit se ab iis, pro bono pacis et unitatis, omnia sacrificia firma fiducia expectare, eo non excepto quo ipsas suas episcopales sedes resignent. Hac hortatione præmissa, si huic sacrificio, quod Ecclesiæ bonum exigit, renuere ipsi vellent (fieri id autem posse summus pontifex suo non reputat animo), gubernationibus gallicarum ecclesiarum novæ circumscriptionis de novis titularibus providebitur, eo qui sequitur modo:

IV. Consul primus gallicanæ Reipublicæ, intra tres menses qui promulgationem constitutionis apostolicæ consequentur, archiepiscopos et episcopos novæ circumscriptionis diœcesibus præficiendos nominabit. Summus pontifex institutionem canonicam dabit juxta formas, relate ad Gallias, ante regiminis commutationem statutas.

V. Item consul primus ad episcopales sedes quæ in posterum vacaverint, novos antistites nominabit, iisque, ut in articulo præcedenti constitutum est, Apostolica Sedes canonicam dabit institutionem.

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