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Jean de Gand, et enfin par Calvin, comme l'observe
Benoît XIV, dans son Traité du Synode diocésain '.

Il y a plus : les prêtres sont mis au-dessus des évêques, puisque les évêques ne peuvent destituer aucun membre de leur conseil, ni rien décider qu'à la pluralité des suffrages de leurs vicaires; et cependant les chanoines qui composent les chapitres légitimement établis, et qui forment le sénat des Eglises, n'ont dans les délibérations, lorsqu'ils y sont appelés par l'évêque, que voix consultative, comme Benoit XIV l'affirme d'après deux conciles provinciaux tenus à Bordeaux 2.

Pour ce qui regarde les autres vicaires, qu'on appelle vicaires de plein droit, il est très-étrange, et tout à fait inouï, que les évêques soient forcés d'accepter leurs services, tandis qu'ils peuvent avoir des motifs très-légitimes de les rejeter. Il est fort étonnant aussi, que ces prêtres n'étant que subsidiaires, et remplaçant dans ses

asseruit Aerius presbyter, Wiclephus porro et Marsilius de Padua, et Joannes de Janduno, quos demum consecutus est Calvinus, juxta collecta a Benedicto XIV in ejus opere de Synod. diœcesan 1.

Imo ipsis episcopis anteponuntur presbyteri, cum illi nequeant horum quemque e concilio removere, aut quidquam decernere, nisi ex pluribus vicariorum deliberantium, ut diximus, suffragiis. Et tamen canonici, qui capitula legitime fundata componunt, quique Ecclesiarum senatum constituunt, non alia, cum in consilium adhibentur, ferre possunt suffragia, quam tantum, ut appellant, consultativa, quemadmodum ex duobus conciliis provincialibus Burdegalensibus firmat Benedictus XIV2.

Quantum porro ad secundi generis vicarios pertinet, qui pleni juris nuncupantur, mirabile sane est, ac prorsus inauditum, ut episcopi teneantur illorum adhibere operam, ad quam recusandam justas habere possunt causas, et ut, qui non nis

1 Lib. XIII, cap. 1, num. 2. num. 6.

2 Cit. oper. de Synod. eod. lib. XIII, cap. 11,

Les évêques

soumis aux prêtres.

Direction des séminaires soustraite

fonctions un homme qui n'est pas inhabile à les exercer lui-même, ils ne soient pas soumis à celui au nom duquel ils agissent.

Mais avançons. L'assemblée a du moins laissé aux évêques le pouvoir de choisir leurs vicaires dans tout le aux évêques. clergé. Mais quand il a été question de régler l'administration des séminaires, elle a décrété que l'évêque ne pourrait en choisir les supérieurs que d'après l'avis de ses vicaires, et à la pluralité des suffrages, qu'il ne pourrait non plus les destituer que de la même manière. Qui ne voit à quel point on se défie des évêques? Ils sont cependant chargés de droit de l'éducation et de la discipline de ceux qui doivent être admis dans le clergé et employés au ministère ecclésiastique. N'est-il pas certain, incontestable que l'évêque est le chef et le premier supérieur du séminaire? Quoique le concile de Trente ordonne que deux chanoines soient chargés de surveiller l'éducation des jeunes clercs 1; il laisse cependant aux évêques la liberté de

subsidiarias partes gerant, locumque eorum, qui inhabiles non sunt, suppleant, non etiam iisdem, de quorum officio agitur, subjiciantur.

Sed ulterius adhuc est progrediendum. Cum conventus iste ad statuendam seminariorum regendorum legem devenerit, episcopis, ut eligendorum vicariorum ex universo clero potestatem fecit, non ita etiam arbitrio reliquit superiorum, seu rectorum in seminariis electionem; vult enim ut hæc ab ipso una cum vicariis, ex majori suffragiorum numero, peragatur, prohibetque illos ab imposito munere, nisi ex plurium vicariorum, ut diximus, consensu, removeri. Quis hic non videt quantum episcopis diffidatur, quorum est curam habere institutionis et disciplinæ illorum, qui in Ecclesiam adlegendi sunt, ejusque obsequiis addicendi? Et tamen nihil certum magis indubitatumque, quam quod caput et summus administer seminariorum sit episcopus, et quanquam Tridentina Synodus mandet, ut duo canonici super ecclesiastica alum

1 Sess. 23, de reformat., cap. XVIII.

choisir ces deux chanoines, et de suivre en cela l'inspiration du Saint-Esprit ; il ne les force point à adopter leurs avis ni à se conformer à leurs décisions. D'autre part, quelle confiance pourront avoir les évêques dans les soins de ceux qui auront été choisis par d'autres, et peut-être par des hommes qui auront juré de maintenir la doctrine empoisonnée que renferment ces décrets?

Traitement

proposé

Enfin pour mettre le comble à l'abjection où l'on a dessein de plonger les évêques, pour attirer sur eux le mépris universel, on les assujétit tous les trois mois à recevoir, aux évêques. comme de vils mercenaires, un salaire modique, avec lequel ils ne pourront plus soulager la misère de ces pauvres qui forment la plus grande partie du peuple, et bien moins encore soutenir la dignité du caractère épiscopal. Cette nouvelle institution de portion congrue pour les évêques, contredit toutes les anciennes lois, qui assignaient aux évêques et aux curés des fonds de terre pour les administrer eux-mêmes et en recueillir les fruits comme propriétaires. Nous lisons dans les Capitulaires de

norum disciplina instituantur, eorum tamen electio relinquitur episcopis prout spiritus sanctus suggesserit, neque inhærere eorum judiciis, neque assentiri consiliis adstringuntur. Nunc vero quantam poterunt episcopi fiduciam ponere in eorum cura, qui electi ab aliis fuerint, jurata fortasse obstrictis fide ad infecta illa servanda conventus decreta?

Tandem, ad episcopos in extremæ abjectionis statum deprimendos, ac in omnium contemptum adducendos, decernitur, ut tribus quibusque mensibus, tantam mercenariam præstantes operam, tantam recipiant stipem, quanta non possent amplius indigentium, qui magnam populi partem constituunt, ærumnas sublevare, multoque etiam minus suum tueri episcopalis characteris gradum. Hæc nova congruæ episcopalis institutio ab illa prorsus dissidet, quæ attributa episcopis ac parochis fuerit in fundis stabilibus, quæ ipsi administrarent, fructusque, tanquam domini, perciperent; ideoque ecclesiis unum mensum destinatum fuisse reperimus, ut legitur in Capi

1

Charlemagne ' et dans ceux du roi Lothaire', qu'il y avait un fonds territorial destiné à chaque Eglise : « Nous or« donnons, dit un capitulaire, d'après la volonté du roi « notre seigneur et père, qu'on donne pour revenu à cha« que paroisse un domaine et douze mesures de terres la<< bourables. >> Lorsque la dot assignée aux évêques ne suffisait pas pour leur entretien, on l'augmentait en y joignant les revenus de quelque abbaye, comme cela s'est pratiqué souvent en France, et comme nous nous rappelons que cela s'est fait même sous notre pontificat. Mais inconvénients aujourd'hui la subsistance des évêques dépendra des laïques maîtres du trésor, et ceux-ci qui pourront leur refuser leur salaire, s'ils s'opposent aux décrets illégitimes dont je viens de parler. Outre cela, chaque évêque, réduit ainsi à une pension fixe, ne pourra plus, quand la nécessité l'exigera, se procurer un suppléant et un coadjuteur, puisqu'il ne pourra lui allouer sur les revenus de l'Eglise de quoi vivre et soutenir son rang. Et toutefois il arrive

Graves

qu'il entraîne.

tularibus et Caroli Magni1, et regis Lotharii : « Volumus ut << secundum jussionem domini ac genitoris nostri, unus men« sus cum duodecim bunnariis de terra arabili ibi detur 2. >> Et cum assignatæ aliquibus episcopatuum mensis non sufficerent dotes, augebantur abbatialium fundorum unione, ut sæpius in Gallia, ac nostri etiam Pontificatus tempore, factum esse recordamur. Nunc vero quo vitam ipsam episcopi tueantur, erit in potestate laicorum, qui ærario præsunt, quique eos sua illa mercede fraudare valeant, si perversis, quæ memoravimus, decretis adversentur. Huc accedit, ut, certa pecuniæ parte cuique episcopo assignata, nemo ex ipsis unquam amplius poterit, cum necessitas adiget, sibi suffraganeum seu coadjutorem adsciscere, siquidem ei, quod ad vitam dignitatemque tuendam conveniat, ex Ecclesiæ fructibus suppeditare non valebit. Quam certe necessitatem non raro contingere in diœcesibus novimus, vel ob provectam episcopi ætatem, vel

1 Capitular. an. 789, cap. xv, tom. I, pag. 253, edit. Paris., Baluz. 2 Tit. 4, cap. 1, tom. II, pag. 327, ejusd. edit.

souvent dans les diocèses qu'un évêque, soit par vieillesse, soit par mauvaise santé, ait besoin d'un coadjuteur; c'est ainsi qu'un archevêque de Lyon demanda et obtint du souverain pontife un suppléant, auquel on assigna une pension sur les revenus de l'archevêché 1.

Nous venons de voir avec la plus grande surprise, chers Fils et vénérables Frères, le renversement décrété des principaux points de la discipline ecclésiastique, la suppression, la division, l'érection des siéges épiscopaux, l'élection sacrilége d'évêques, et les maux qui doivent en résulter; mais ne faut-il pas, pour les mêmes raisons, avoir la même idée de la suppression des paroisses? Vous l'avez déjà remarqué dans votre exposition, mais je ne puis m'empêcher d'y joindre mes propres réflexions. Le droit qu'on attribue aux administrations des départements de fixer elles-mêmes les limites des paroisses comme elles le jugeront à propos, est déjà fort extraordinaire; mais ce qui nous a causé le plus grand étonnement, c'est le nom

ob male affectam ejus valetudinem, ut quidam Lugdunensis archiepiscopus ob ejusmodi causam, et petierat a Pontifice, et obtinuerat suffraganeum, assignata eidem congrua ex archiepiscopalis mensæ proventibus 1.

Cum jam viderimus, dilecti Filii nostri et venerabiles Fratres, valdeque mirati simus decretam istic esse præcipuorum disciplinæ ecclesiastica articulorum immutationem, suppressionis nempe, divisionis, et erectionis episcopalium sedium, nec non sacrilega episcoporum electionis, quæque ex iis damna consequantur, nonne idem ob easdem rationes sentiendum erit de parochiarum suppressionibus, ut vos ipsi in vestra expositione jam animadvertistis? Sed facere non possumus, quin hic adjungamus, quod, præter commissum provincialibus conventibus munus distribuendi, prout ipsis visum fuerit, suos parœciis fines, in maximam nos etiam adduxit admirationem innumerabilis earum suppressio, cum jam na

1 Benedictus XIV, de Synod. diœc., lib. XIII, cap. XJ. num. 12.

Diminution du nombre

des paroisses.

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