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Cet usage est considéré comme précaire et ne pouvant porter atteinte å l'article 11 du placard du 3 mars 1765 et à l'article 6 de la loi du 9 ventose an 13, ( Cour de Bruxelles, 5 juillet 1821 ).

VII. L'arrêt qui rejette l'action finium regundorum en division et abornement de deux terrains, forme exception de chose jugée contre une demande en revendication, lorsque les deux demandes sont fondées sur une même cause: (Arrêt de Bruxelles, du 17 octobre 1822).

VIII. Lorsque, vendant sous l'empire de la coutume de Bruxelles l'une des deux maisons contiguës qui lui appartenaient, le vendeur n'a fait aucune réserve à l'égard du mur qui les sépare, il lui est désormais interdit d'y pratiquer d'autres enfoncemens que ceux qui existaient, soit pour construire de nouvelles cheminées, soit pour changer la place de celles existantes : (Cour de Bruxelles, 26 mars 1824 ).

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IX. Le propriétaire de deux fonds contigus, en vendant le supérieur, avait stipulé, dans l'intérêt d'un fonds inférieur, qu'il lui serait permis de combler un fossé qui servait à l'écoulement des eaux pluviales provenant du fonds supérieur. Il n'en résulte pas l'extinction de la servitude d'écoulement, si elle peut avoir lieu de quelqu'autre manière. Cette question, décidée d'après les principes de droit antérieurs au Code civil, l'eût été sans doute de même, postérieurement à sa mise en activité, d'après ses articles 639 et 640 : ( Arrêt de Bruxelles, du 15 juillet 1824).

X. L'article 646 du Code fixe le principe général en matière de bornage. La Cour de Bruxelles a décidé que lorsqu'un champ comprenant plusieurs héritages, est possédé divisément par divers propriétaires qui ont formé le projet d'un mesurage nouveau pour fixer respectivement leurs anciennes limites, l'exécution de ce mesurage par deux propriétaires voisins n'est pas obligatoire entre eux, s'il n'est pas prouvé que les géomètres arbitres ont opéré la délimitation, du consentement de tous les propriétaires, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une contestation isolée entre deux propriétaires voisins, mais d'un jugement universel finium regundorum : (Arrêt du 15 mai 1816). XI. L'application des articles 646 et 661 du Code civil a donné lieu aux questions suivantes : Celui qui a fait des constructions contre un mur non mitoyen, peut-il repousser l'action en démolition, en demandant à acquérir la mitoyenneté, et en particulier, la mitoyenneté peut-elle être acquise par un emphytéote? La Cour a décidé les deux questions affirmativement; elle a pensé, sur la seconde, que le droit dont il s'agissait pouvait être dans les attributions du domaine utile, et que l'exercice qu'en faisait l'emphytéote devait, dans tous les cas, tourner au profit de la propriété, d'après le principe: aedificium solo cedit.

XII. Lorsque le mur, servant de séparation entre deux héritages, appartient en totalité à un des voisins, celui-ci ne peut creuser une fosse d'aisance contre ce mur sans laisser de distance, et sans faire un contre-mnr d'une certaine épaisseur. En effet, l'article 674 du Code civil ne fait aucune distinction entre les voisins, n'importe auquel appartient le mur de séparation: (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 24 octobre 1823).

XIII. Le propriétaire d'un fonds enclavé, qui en change l'objet d'exploitation, par exemple, qui convertit une prairie en briqueterie, peut-il réclamer un passage sur la propriété de ses voisins? L'on voit qu'il est içi

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question du sens qu'a, dans l'art. 682 du Code, le mot exploitation. L'on disait, pour la négative, que l'on ne pouvait aggraver une servitude, et que la loi n'avait entendu parler que de la culture dans l'article susdit. La Cour en a jugé autrement. Elle a donné au mot exploitation un sens très-général, en observant d'ailleurs que plus le passage auquel elle donnait lieu était fréquent, plus les dommages devaient être élevés : (Cour de Bruxelles, arrêt du 22 mars 1817).

XIV. L'acquéreur d'un fonds contre lequel un tiers réclame l'exercice d'un droit de passage, ne peut agir en garantie du chef d'éviction contre son vendeur, si ce droit de passage constituait, au moment de l'acquisition, une servitude apparente :( Arrêt de Bruxelles, du 16 février 1820).

XV. La clause insérée dans un acte de partage, que les co-partageans s'accorderont mutuellement le droit de passage avec charriot sur les parties de terre qui leur sont respectivement échues, établit une servitude de passage, non-seulement en faveur des co-partageans, mais encore en faveur de leurs héritiers ou ayant-cause, parce que les servitudes foncières n'existent de fonds à fonds, et non pas de fonds à personnes :( Arrêt de Bruxelles du 16 janvier 1823).

que

XVI. Le propriétaire d'un fonds non bâti, séparé du fonds voisin par un bâtiment existant sur la ligne de séparation des deux propriétés, est tenu de - souffrir sur son fonds le passage des ouvriers, avec échelles et matériaux pour la réparation des murs et toits, sous indemnité proportionnée aux dommages que ce passage peut occasioner.

Le Code civil, dont les dispositions sont générales en matière de passage, range le tour de l'échelle au nombre des servitudes légales :( Arrêt du 28 mars 1823, Cour de Bruxelles).

XVII. Le droit de passage, que le propriétaire d'une prairie enclavée prétend avoir acquis par prescription, emporte celui de passer non-seulement avec chariots et charrettes pour enlever le foin, mais encore avec des bestiaux pour le pâturage de la prairie dominante; néanmoins ce dernier passage ne peut s'exercer qu'après l'enlèvement de la seconde herbe du fonds servant, quand le propriétaire la tient en regain : (Arrêt de Liége, du 22 juillet 1824).

XVIII. Les articles 688 et 691 du Code civil définissent les servitudes discontinues et indiquent le mode de les acquérir. Il s'est agi, devant la Cour de Bruxelles, de décider si elles pouvaient s'acquérir en Brabant par la prescription trentenaire, et si la bonne foi était ici requise pour prescrire. Le premier point a été décidé affirmativement, et il a été jugé, sur le second point, que, la bonne foi se présumant toujours, elle était censée jointe, en pareil cas, à la possession, jusqu'à la preuve du contraire : (Arrêt du 12 février 1817). XIX. Celui qui avait commencé à prescrire, en Brabant, une servitude discontinue avant le Code civil, peut-il compléter så prescription par le temps écoulé depuis le Code, et ne faut-il pas que les actes de possession soient plus fréquens à l'égard d'une servitude discontinue, que pour toute autre servitude? Décidé négativement sur le premier point, parce que la propriété ou les droits réels ne se prescrivent que par une possession non interrompue de trente ans; de sorte que, n'y manquât-il qu'un jour lors de la mise en activité du Code civil, toute possession antérieure a été comme non avenue, et la

'servitude dont il s'agit n'a pu être acquise que par titre. Décidé affirmativement sur le second point, afin de distinguer l'exercice d'une pareille possession, d'un exercice purement précaire et ex amicitiâ : (Arrêt du 24 janvier 1821).

XX. Lorsque la coutume locale est muette, peut-on prouver autrement que par écrit la destination du père de famille à l'égard d'une servitude de passage, si, dans l'acte de partage de fonds contigus, il n'en est fait aucune mention? Jugé négativement par arrêt du 13 octobre 1821.

La question n'a pas dû, ici, être décidée par le Code civil, mais d'après une coutume locale du Hainaut.

XXI. La destination du père de famille ne peut remplacer le titre requis pour l'établissement des servitudes discontinues apparentes. L'art. 694 du Code civil ne forme pas, à cet égard, d'exception à l'art. 692 ; et il doit être restreint au cas où celui qui, étant devenu propriétaire de deux héritages. dont l'un devait une servitude à l'autre, en a laissé subsister les signes apparens, et dispose ensuite de l'un de ces héritages dans le même état.

XXII. Mais la disposition du père de famille antérieure au Code civil ne peut être invoquée pour fonder un droit de passage, dans les pays où, jadis, les servitudes ne s'acquéraient pas de cette manière, les articles 692 et 694 n'ayant point d'effet rétroactif : ( Cour de Liége, arrêt du 29 avril 1823)

LIVRE TROISIÈME.

Des différentes Manières d'acquérir la Propriété.

DIVISION GÉNÉRALE.

LA Propriété s'acquiert de six manières :

Par l'Occupation;

l'Accession;

la Succession;

la Donation;

les Contrats translatifs de propriété ;

Et par la Prescription.

[La loi est aussi une manière d'acquérir; par exemple, l'usufruit des pères et mères, sur les biens de leurs enfans, est acquis par la seule force de la loi.

Remarquez que de ces sept manières, il en est trois qui sont tout à la fois modes d'acquisition et de transmission, savoir la succession, la donation et les contrats; les quatre autres sont seulement des manières d'acquérir, mais non de transmettre.]

711.

712.

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TITRE PREMIER.

De l'Occupation.

[(Voyez le Traité de la propriété, de POTHIER, Part. Ire chap. II, sect. 1 et 2.) Quelques personnes ont prétendu que l'occupation, comme moyen d'acquérir la propriété, était abrogée dans notre droit. Mais alors quel nom donnera

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