Page images
PDF
EPUB

entre, venir à une succession par droit de transmission, ou par droit de représentation. Par l'effet de ces deux droits, l'on prend dans une succession la part qu'y aurait receuillie une personne décédée. Mais il y a célte différence, qu'il n'y a représentation, qu'autant que le représenté est mort avant l'ouverture de la succession; il n'y a transmission, au contraire, que quand la personne, du chef de laquelle on vient à une succession, est décédée depuis l'ouverture de cette même succession. N'eût-elle survécu qu'un instant, comme nous l'avons dit; eût-elle même ignoré le décès, elle est toujours censée avoir recueilli la succession, et l'avoir transmise à ses propres héritiers. De là résultent les différences suivantes :

La première, c'est que, comme nous venons de le dire dans le texte, on peut représenter celui à la successión duquel on a renoncé, parce que ce n'est pas de lui, mais de la loi seule que le représentant tient son droit. Il est bien au lieu et place du représenté; mais c'est la loi seule qui l'y met, indépendamment du fait et de la volonté de la personne représentée, et quand même elle aurait manifesté une volonté contraire. Mais quand il y a transmission, comme la succession a été recueillie par celui qui transmet, et qu'elle se trouve faire partie de sa succession personnelle, on ne peut prendre sa part dans la première succession, 'qu'autant qu'on est son héritier, et qu'on a accepté sa propre

succession.

2o. La représentation n'a lieu qu'en ligne directe descendante, ou en collatérale, à l'égard des descendans des frères et sœurs. La transmission a lieu de la part de tout héritier, dans quelque ligne et à quelque degré qu'il se trouve.

3o. Il n'y a que les descendans d'un individu, qui puissent le représenter dans une succession. La transmission a lieu en faveur de tous les successeurs, héritiers, légataires, donataires, créanciers de celui qui transmet, et même en faveur du fisc. En un mot, on vient par représentation, comme enfant ou descendant du représenté, sans avoir besoin d'être son héritier. On vient, au contraire, par transmission, en qualité de successeur de celui qui trans

[ocr errors]
[ocr errors]

met, sans qu'il soit même nécessaire d'être son parent. Ces différences ont un résultat fort important, principalement dans deux cas :

Le premier, quand la personne que l'on représente ou qui transmet, a laissé une succession onéreuse. Supposons, en effet, un fils mort vingt-quatre heures après son père, et laissant des enfans, et une succession insolvable. Il a recueilli la succession de son père; elle fait partie de la sienne : ses enfans ne pourront donc y venir qu'en acceptant la sienne propre, c'est-à-dire, qu'en acquittant toutes ses dettes, dont le paiement pourra être poursuivi sur les biens provenant, tant de la succession du fils que de celle du père.

Si, au contraire, nous supposons le fils mort deux heures avant son père, il n'a jamais recueilli sa succession; elle n'a jamais fait partie de ses biens. Ses enfans peuvent donc renoncer à sa propre succession, et l'abandonner aux créanciers; mais cela ne les empêchera pas de prendre, par droit de représentation, la succession de leur aïeul, à laquelle les créanciers ne pourront pas toucher.

Le second cas dans lequel il importe de distinguer la représentation, de la transmission, c'est quand la personne qui représente ou qui transmet, a fait des dispositions testamentaires, soit universelles, soit à titre universel. Supposons, en effet, deux fils morts, l'un deux heures avant son père, et l'autre deux heures après, tous deux sans enfans, et ayant institué chacun un légataire universel : le légataire du fils mort avant le père, n'étant point dans le cas de la représentation, ne recueillera que la succession du fils, sans avoir aucun droit à celle du père, qui appartiendra en totalité au légataire du fils qui a survécu.

Par la même raison, si nous supposons que le fils mort avant le père, a laissé des enfans et un légataire universel, les enfans de ce fils pourront prendre la part totale de leur père, dans la succession de l'aïeul, et réclamer, en outre, leur réserve ou légitime dans la succession de leur père; tandis que, si ce dernier était mort après l'aïeul, ses enfans ne pourraient prendre qu'un droit de légitime dans la masso réunie des deux successions.]

731.

Et 2o que, pour être capable de représenter, il faut être capable de succéder à celui de la succession duquel il s'agit; car, quoique le représentant monte au degré, et prenne la place du représenté, ce n'en est pas moins à lui, comme on vient de le dire, que la succession est déférée; et il faut par conséquent qu'il ait la capacité personnelle de succéder à celui à la succession duquel il vient par représentation.

[Si donc il est, à l'égard de la personne à la succession de laquelle il vient par représentation, dans un des trois cas d'indignité mentionnés dans l'article 727, il pourra être exclu de la succession.

Il en est de même s'il n'était pas conçu au moment de l'ouverture.

C'est d'après le même principe que la fille du fils aîné, quoique représentant son père, ne succède point au majorat, parce qu'elle n'a point la capacité personnelle de succéder aux biens qui y sont compris, et qui sont dévolus, à la vérité, par ordre de primogéniture, mais seulement dans la descendance masculine du titulaire.

Quid, si le représentant était dans un des cas d'indignité à l'égard du représenté? Cela ne doit pas l'exclure, puisqu'il ne vient pas comme héritier du représenté. Par la même raison, il n'est pas nécessaire que le représentant ait été conçu du vivant du représenté : un petit-fils, quoique conçu après la mort de son aïeul, peut néanmoins le représenter dans la succession du bisaïeul.]

SECTION II:

Des Successions Régulières.

Il y a trois sortes de successions régulières :

Celle des descendans;

Celle des ascendans,

Et celle des collatéraux.

Nous allons exposer séparément les règles relatives à ces divers ordres de successions.

Rien de plus simple que celles qui concernent la succes

sion des descendans. Ils succèdent à l'exclusion de tous autres, soit de leur chef, soit par représentation, sans distinction de lit, de sexe ou de primogéniture; [sauf cependant 745. le cas des majorals, comme nous le verrons ci-après. ]

[L'article 745 dit que les descendans succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: il fallait dire, ou appelés de leur chef: d'abord, parce que les descendans au premier degré sont toujours appelés de leur chef; il était donc inutile de réunir les deux conditions; et ensuite, parce que les descendans peuvent être appelés de leur chef, et succéder en conséquence par tête, sans être au premier degré. Exemple: Un père meurt laissant deux fils qui renoncent tous deux : ils ont chacun des enfans, ces derniers viendront de leur chef à la succession de leur aïeul et succéderont par tête; et cependant ils sont au deuxième degré.]

Nous disons à l'exclusion de tous autres: parce que le descendant, à quelque degré qu'il soit, et quand même il ne pourrait user du bénéfice de la représentation, exclurait toujours l'ascendant ou le collatéral, à un degré égal ou même plus proche.

[Ainsi, l'arrière petit-fils dont le père a renoncé, et qui est conséquemment au troisième degré, exclut le frère du défunt, qui est au second; il excluerait même le père, s'il était possible qu'il vécût. Mais, entre les descendans, le plus proche exclut le plus éloigné, lorsque celui-ci ne peut s'aider du bénéfice de la représentation.]

746.

Mais en ligne collatérale, ou directe ascendante, le principe général est que toute succession se divise en deux parts égales, dont l'une pour les parens les plus proches de la ligne paternelle, et l'autre pour les parens également les plus proches de la ligne maternelle, sans aucun égard à la 732. nature ou à l'origine des biens. Cette première division opé- 735. rée, il ne s'en fait plus entre les diverses branches de la même ligne, sauf le cas de la représentation, quand elle a lieu.

[On en tend par parens de la ligne paternelle, les parens du côté clu père; et par parens de la ligne maternelle, les

734.

parens du côté de la mère, sans distinction de la ligne par laquelle ils tiennent au père ou à la mère. Ainsi, les parens de la ligne maternelle du père de Titius sont de la ligne paternelle de Titius: et vice versa, les parens de la ligne paternelle de sa mère sont de sa ligne maternelle. C'est un principe dont il faut bien se pénétrer, et qu'il ne faut jamais perdre de vue. .]

[Est abrogée la règle des pays coutumiers, paterna paternis, materna maternis. Cependant on a conservé, comme l'on voit, dans les successions, autres que celles des descendans, et des frères en certains cas, la division en ligne paternelle et ligne maternelle; mais cela diffère du droit ancien, en ce que la règle précitée avait uniquement pour but la conservation des biens dans les familles : en consé

quence, les parens paternels ne pouvaient réclamer que les propres paternels, c'est-à-dire les biens venant par succession du père et des parens paternels; et les parens maternels les propres maternels. Actuellement, quand tous les biens seraient propres paternels, ou propres maternels, ou même tous acquêts dans la personne du défunt, la succession ne se diviserait pas moins en deux parts, dont l'une pour l'héritier le plus proche de la ligne paternelle, et l'autre pour l'héritier le plus proche de la ligne maternelle. Ce mode de partage est fort simple et fort aisé dans la pratique; et il faut avouer que c'est un grand avantage, et qui compense bien les légers inconvéniens dont il peut être susceptible.

Nota. La règle qui veut qu'on ne fasse aucune attention à l'origine des biens, reçoit deux exceptions; la première, à l'égard des biens compris dans un majorat ; et la seconde, à l'égard des biens donnés par un ascendant à un descendant qui vient à mourir sans postérité, ainsi que nous le verrons dans le S suivant.]

[Le principe qu'après la première division il ne s'en fait plus entre les diverses branches dans la même ligne, décide la fameuse question de la refente, qui s'était élevée sous la loi du 17 nivôse: voici en quoi elle consistait, et quelle en était l'espèce:

On demandait si, après que la première division en deux

« PreviousContinue »