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qui coupent des arbres appartenant à autrui, et plantés sur les places, routes, etc.

Enfin, les lois des 10 juillet 1791, et 17 juillet 1819, relatives aux terrains voisins des places de guerre.

Observez au surplus, comme principe général, que toutes les fois qu'il s'agit de décider si un chemin est vicinal ou communal, ou si c'est une voie privée, la connaissance de la question appartient à l'autorité administrative. (Décret du 7 octobre 1807, rapporté dans SIREY, 1816, 2° partie, pag. 296.) Il en est de même de la question de savoir, s'il y a eu, ou non, anticipation sur un chemin vicinal, etc. (Décret du 8 novembre 1808, rapporté ibid., 1817, 2o partie, page 21.)]

[ On nomme quasi-contrat, un fait licite, qui, sans convention, produit cependant obligation et action. Ainsi, le propriétaire d'une maison en lègue la moitié à Pierre, et l'autre moitié à Paul. L'acceptation que chacun d'eux fait séparément de son legs, forme entre eux un quasi-contrat, dit de communauté, d'où résultent plusieurs obligations respectives, telles que celle de contribuer aux répara– tions, etc.]

[Voyez, sur les servitudes dont nous venons de parler, le Traité de DESGODETS, intitulé: Lois des bâtimens, avec les notes de GoUPY.)

Observez que les servitudes légales étant fondées sur la loi, doivent être regardées comme fondées en titre, et comme pouvant en conséquence donner lieu à l'action possessoire. Sic jugé en Cassation le 13 juin 1814. ( Bulletin, no 63.) 11 en doit être de même des servitudes naturelles, qui peuvent être également considérées comme légales, puisque leur existence est consacrée par la loi. ]

SECTION PREMIÈRE.

Du Droit d'Indivision.

La servitude légale que nous appelons droit d'indivision, est celle qui a lieu, lorsque les différens étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, et que le mode

de réparation et reconstruction n'est pas déterminé par titres. [ Mais remarquez que, si l'acte d'où résulte l'indivision, a eu lieu sous l'empire d'une coutume qui mettait, par exemple, la réparation du toit, à la charge du propriétaire de l'étage le plus élevé, le silence des parties sur ce point doit équivaloir à la clause par laquelle ce propriétaire aurait consenti à s'en charger; et la chose doit rester sur le même pied, sous le Code. Sic jugé, avec raison, à Lyon, 17 décembre 1817; et en Cassation, le 9 mars 1819, (SIREY, 1819, 1re part. pag. 3o3.)]

le

L'on doit alors se conformer aux règles suivantes :

Les reconstructions, réparations et entretien de la toiture et des gros murs, sont à la charge de tous les propriétai– chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

res,

[Je pense qu'il en doit être de même des digues, des voûtes de caves, etc.; en un mot, de tous les objets nécessaires à la solidité de l'édifice entier, et qui servent aux besoins ou à la commodité de tous les locataires, tels que les puits, ou fosses d'aisances, communs, les passages d'allées, etc. Remarquez que le rez-de-chaussée, quand il y en a un, est regardé comme un étage.

Il faut estimer la valeur de la maison entière, et celle de chaque étage pris séparément. Espèce : La maison entière, de quatre étages, est estimée 6,000 fr.: le premier étage est estimé séparément 2,400 fr.; le second, 1,600; le troisième, 1,200; et le quatrième, 800 francs. La valeur du premier étage étant égale aux deux cinquièmes de la valeur totale de la maison, le propriétaire de cet étage paiera les deux cinquièmes des réparations. Par la même raison, le propriétaire du second en paiera les quatre quinzièmes; celui du troisième, le cinquième; et enfin, celui du quatrième, les deux quinzièmes. C'est cette opération que l'on nomme ventilation.]

Le plancher de chaque étage doit être fait et réparé par le propriétaire de cet étage.

Quant aux escaliers, celui qui mène au premier étage au dessus du rez-de-chaussée, doit être fait et réparé par le pro

priétaire de cet étage; celui du second, par le propriétaire 664. du second; et ainsi de suite.

[ Cette disposition n'est peut-être pas conforme à la stricte justice; car il est certain que les propriétaires du second et au dessus, devaient contribuer aux frais de l'escalier du premier; que ceux du troisième et au dessus devaient contribuer aux frais des escaliers du premier et du second, et ainsi de suite. Mais on a voulu éviter les difficultés, et les calculsque cela eût nécessités.

Mais remarquez que le propriétaire du rez-de-chaussée n'est tenu de réparer que son plancher, et non les voûtes des caves qui peuvent se trouver dessous, et qui sont, comme nous l'avons dit, à la charge de tous les co-propriétaires.

Quid, à l'égard des plafonds? Chaque propriétaire doit être tenu du sien. ( GOUPY sur DESGÓDETS.)]

SECTION II.

Du Droit de Bornage.

(Voyez au Digeste, le Titre Finium regundorum. ] Ce droit est celui par l'effet duquel tout propriétaire peut, en tout temps, obliger son voisin de fixer, à frais communs, les limites de leurs propriétés respectives et 646. contiguës.

[L'usufruitier, le fermier, pourraient-ils intenter l'action de bornage? L'usufruitier étant regardé comme copropriétaire, puisque l'usufruit est un démembrement de la propriété, je pense, conformément à la loi 4, § 9, ff. Finium regund., qu'il peut intenter l'action. Mais il est de l'intérêt du voisin de mettre en cause le propriétaire, parce qu'autrement le bornage serait à l'égard de ce dernier, res inter alios acta, et par conséquent ne pourrait lui être opposé.

Quant au fermier, comme il n'a pas le jus in re, il ne peut intenter cette action. Mais s'il résultait du défaut de bornage quelque trouble dans sa jouissance, il pourrait demander, ou que le propriétaire le fît cesser, en procédant

au bornage, ou que son bail fût résilié avec dommages-intérêts. Je pense, par la même raison, qu'il n'a pas le droit d'intervenir au bornage demandé par ou contre le propriétaire. Mais si, par l'effet du bornage, la jouissance qui lui avait été assurée par le bail, se trouve diminuée, il aura recours contre le propriétaire, pour se faire indemniser, ou même pour faire résilier le bail, s'il y a lieu.

Le tuteur pourrait-il intenter l'action de bornage? Oui, mais avec l'autorisation du conseil de famille. C'est bien une action immobilière. De même, il pourrait y défendre, mais non y acquiescer, sans autorisation. (Art. 464. )]

[Le droit de demander le bornage, est imprescriptible; d'abord, parce que c'est un acte de faculté qui ne peut servir de base à la prescription (Art. 2232); en second lieu, parce qu'il est de l'intérêt public, que les propriétés particulières soient distinctes. La prescription a été introduite pour mettre fin aux procès; et ici, elle aurait pour effet

d'en occasioner d'interminables.

Mais remarquez que, s'il n'existe pas de bornes proprement dites, le bornage peut être demandé, quand même les limites seraient bien déterminées. Autre chose est la fixation des limites, autre chose est le placement des bornes qui doivent les constater. Sic jugé en Cassation, le 30 décembre 1818 (SIREY, 1819, 1re partie, pag. 232 ). ]

[S'il y a contestation, les frais de la contestation sont supportés par la partie qui succombe.

En cas de contestation, comment doit être déterminée la limite des propriétés respectives? Le juge doit se décider d'après les titres et la possession respective des parties. Mais cependant, à l'égard de la possession, il faut distinguer : Si la partie qui ne possède pas, a des titres contraires à la possession de l'autre partie, la possession ne pourra être opposée, qu'autant qu'elle aura été suffisante pour opérer la prescription: sinon, la simple possession annale suffit. Le possesseur est toujours présumé propriétaire jusqu'à preuve

contraire.

L'on voit dans l'ancien DENISART, v°. BORNES, n. 8, 9 et 10, que la jurisprudence était controversée sur ce point,

et que, dans certaines provinces, l'on jugeait que la prescription ne pouvait être invoquée à l'égard des anticipations par un voisin sur l'autre. Mais le code n'ayant fait aucune exception à ce sujet à la règle commune, et s'étant borné à établir l'imprescriptibilité du droit de demander le bornage, il faut revenir, sur tout le reste, au droit commun.

Observez que, lorsque les bornes existantes ont été déplacées, le plaignant a deux actions:

La première, qui est civile, est l'action possessoire ou réintégrande. Elle ne peut être formée que dans l'année, et elle se porte devant le juge de paix de la situation des lieux. (Loi du 24 août 1790, Tit. 3, art. 10.) Pendant longtemps, la Cour de Cassation avait jugé que, pour décider si la sentence du juge de paix, sur le possessoire, était, ou non, sujette à l'appel, il fallait considérer seulement le montant des dommages-intérêts réclamés, en sorte qu'un juge de paix pouvait statuer en dernier ressort sur la possession d'une terre de cent mille francs de revenus, si le demandeur se contentait de réclamer 50 fr. de dommagesintérêts, à raison du trouble, tandis qu'il n'aurait pu statuer qu'à la charge de l'appel sur la possession d'un arpent de terre, réclamée sans aucuns dommages-intérêts. Cette jurisprudence n'était pas soutenable. Aussi la Cour s'estelle réformée elle-même par arrêt rendu le 25 mai 1822 (Bulletin n° 98), en sections réunies sous la présidence du Garde des Sceaux, lequel a rejeté le pourvoi contre un jugement qui avait admis l'appel dans le premier cas proposé.

La seconde, qui est correctionnelle, et qui est établie par l'article 456 du Code pénal, lequel prononce un emprisonnement d'un mois au moins, et d'un an au plus, et une amende au quart des restitutions et dommages-intérêts, mais qui, dans aucun cas, ne peut être moindre de 50 fr., contre celui qui a déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les límites entre les différens héritages.

Lorsqu'il n'a jamais existé de bornes, et que le bornage est demandé par action principale, la cause doit être portée

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