Page images
PDF
EPUB

Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans légitimes.

43. La loi n'accorde à l'enfant naturel aucun droit sur les biens des parens de ses père et mère, sauf l'exception mentionnée en l'article suivant.

44. Si l'un de ces parens venait à décéder sans laisser de parens au degré successible, ni d'époux survivant, l'enfant naturel reconnu pourra réclamer la succession, à l'exclusion de l'état.

Et si l'enfant naturel décède sans laisser ni postérité, ni père ou mère, ni frères ou sœurs naturels, ou descendans d'eux, ni époux survivant, sa succession appartiendra également, et à l'exclusion de l'état, aux plus proches parens de son père ou de sa mère qui l'aura reconuu; et s'il a été reconnu par l'un et l'autre, une moitié appartiendra aux plus proches parens de la ligne paternelle, et l'autre moitié aux plus proches parens de la ligne maternelle.

Le partage dans chaque ligne se fera d'après les règles prescrites en matière de succession ordinaire.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Sur les matières contenues dans les trois chapitres précédens.

La matière des successions est très-fertile en contestations de tous genres, aussi la jurisprudence des arrêts de nos cours présente-t-elle de nombreuses décisions, rendues depuis 1814 jusqu'à ce jour, et ayant pour objet l'application tant du droit ancien que des dispositions du Code civil. Nous commencerons par les premières. Les droits de dévolution et féodal étaient d'une application fréquente en Belgique en matière de succession. Voici quelques arrêts où il en est question.

I. Le droit de dévolution était dans ce pays un lien qui vinculait les biens • de l'époux survivant, en faveur des enfans issus de son mariage dès l'instant du décès du prémourant. Ce droit existait entr'autres dans le ressort soumis à la coutume de Louvain. Il s'est agi de savoir si cette dévolution opérait sur les biens laissés au père survivant, par un acte de dernière volonté, passé antérieurement au décès du prémourant, mais sous une condition qui n'a été accomplie que postérieurement à ce décès. La décision de la cour de Bruxelles a été négative, sur le fondement des principes consacrés par les lois 75 et 79 ff. de cond. et demonst. et L. 13 ff. quando dies legat. (Arrêt du 1er mai 1816).

II. La règle que les fiefs ne remontent pas, doit être suivie de préférence au droit romain ou au droit commun civil, dans les lieux où la coutume n'en fait pas mention. Ainsi, sous l'empire de la coutume de Namur qui veut que pour les cas non décidès, il soit pris recours au droit commun, c'est cette règle qu'il faut exclusivement suivre, parce que l'art. 114 de la coutume susdite doit être entendu pro subjecta materiâ. ( Arrêt de la cour de Bruxelles du 24 décembre 1816).

III. L'arrêt suivant a trait à l'application de l'article 726 du Code civil, qui n'admet un étranger à succéder aux biens situés dans le royaume, que pour autant que la réciprocité soit admise dans le pays auquel il appartient. Tel est le droit existant aujourd'hui entre les Pays-Bas et l'Autriche, conformément à une convention signée à Vienne le 10 juin 1815, et les reversales de observando reciproquo doivent être délivrées en pareil cas par les cours de justice. (Ainsi décidé par la cour de Bruxelles le 30 décembre 1817).

IV. L'article 756 du Code civil a réglé les droits successifs des enfans naturels; d'après quelques coutumes telles que celle d'Eccloo en Flandre, Ja successibilité réciproque était admise entre les enfans naturels, leurs représentans et les parens de la ligne maternelle. L'on a soumis à la cour de Bruxelles la question de savoir, si l'enfant légitime d'une mère illégitime

avait pu, en vertu de cette coutume, recueillir la succession de sa bisaïeule maternelle, ouverte depuis le Code civil; elle a été résolue négativement, attendu que l'habilité à succéder est réglée par les lois en vigueur au moment de l'ouverture de la succession. (Arrêt du 26 novembre 1818).

V. D'après l'ancienne jurisprudence du Brabant les biens étaient réputés acquets dans le chef de celui dans la succession duquel ils se trouvaient. C'est à l'héritier qui prétend en hériter à faire la preuve du contraire, quand bien même il en serait en possession. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 16 juin 1814).

VI. Celui qui possède des biens dépendaùs d'une succession, peut opposer à l'héritier qui les réclame pour la totalité, qu'il existe des cohéritiers ayant un droit égal aux mêmes biens, et prétendre que le demandeur n'est recevable à agir que pour sa part héréditaire. ( Arrêt de la même cour du 16 juin 1814).

CHAPITRE IV.

De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions.

Il existait sur cette matière, dans l'ancien droit, deux principes que le Code a consacrés :

1°. Le mort, saisit le vif;

2o. N'est héritier qui ne veut.

Nous allons développer succinctement ces deux principes, qui, au premier coup d'oeil, paraissent contradictoires, et qui néanmoins se concilient facilement.

Le mort saisit le vif: c'est-à-dire que l'héritier étant le successeur immédiat et universel du défunt, et, comme disent les auteurs, la continuation de sa personne, est, ainsi qu'il a été dit plus haut, saisi, dès le moment de la mort, de tous les biens composant la succession, sous la condition d'en acquitter les charges.

[L'héritier est saisi, non-seulement de la propriété, mais encore de la possession, si toutefois il s'agit d'héritiers réguliers. C'est même cette saisine de la possession qui distingue le droit de l'héritier régulier, de celui de plusieurs autres personnes qui sont également saisies, du moment du dé-cès, mais de la propriété seulement; tels sont les légataires

724.

à titre universel ou particulier, les enfans naturels, etc., qui, tous, sont obligés de demander la délivrance. ]

Cette saisine a lieu de plein droit, c'est-à-dire en l'absence de l'héritier, et même sans qu'il ait la moindre connaissance que la succession lui est déférée. On le répète; l'héritier, n'eût-il survécu au défunt qu'un seul instant, c'est assez pour qu'il ait recueilli la succession, et pour qu'il la transmette, avec la sienne à ses propres héritiers.

Mais si l'héritier peut acquérir une succession sans le savoir, il ne peut l'acquérir malgré lui. Sa volonté, comme dit POTHIER, n'est pas nécessaire pour la saisine: mais sa volonté contraire l'empêche. De là ce second principe, n'est héritier qui ne veut; c'est-à-dire que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue [ Dans quel cas une succession peut-elle être acceptée ou répudiée valablement? Cela va être expliqué tout-à-l'heure. ] En conséquence, 775. quoique la saisine existe de plein droit, cependant son effet, quant à la personne en faveur de laquelle elle doit avoir lieu, est suspendu, jusqu'à ce que l'héritier présumé se soit expliqué sur l'acceptation ou la répudiation de la succession. S'il accepte, il est réputé avoir été saisi du moment de la mort. [Non-seulement de sa part, mais encore des parts de ceux qui viendraient à renoncer par la suite. (Art. 785).] 777. S'il répudie, il est censé n'avoir jamais eu la saisine, qui 785. appartient alors, et toujours rétroactivement, à celui qui se

trouve appelé, et qui accepte à son défaut. [ C'est-à-dire que dans le cas de répudiation de l'héritier au premier degré, celui qui accepte à son défaut, est toujours censé avoir été saisi du moment de l'ouverture de la succession. ]

Ces principes posés, nous aurons à voir comment on peut accepter ou répudier une succession. Si elle est répudiée par ceux qui y ont droit, elle est dite vacante, et il en résulte des formalités particulières à remplir. Le présent chapitre sera donc divisé en trois Sections :

La première traitera de l'acceptation des successions;
La deuxième de leur répudiation;

Et la troisième, des successions vacantes.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Acceptation des Successions.

En principe général, l'héritier qui accepte, est tenu, comme nous le verrons par la suite, d'acquitter, même sur ses biens personnels, toutes les obligations du défunt. Cependant il peut se trouver des successions dont l'état soit tellement incertain, qu'il serait difficile, et quelquefois même impossible, de prendre de suite à leur égard un parti définitif. Dans ce cas, la loi vient au secours de l'héritier, en lui procurant, sous certaines conditions, le moyen d'accepter , sans courir le risque d'une pareille responsabilité; c'est ce qu'on appelle le bénéfice d'inventaire. En conséquence, nous distinguerons deux espèces d'acceptation; celle qui est dite pure et simple, et l'acceptation sous bénéfice d'in

ventaire.

§ Ier.

De l'Acceptation pure et simple.

L'acceptation pure et simple est expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé.

[ Quid, si l'on a pris cette qualité dans une lettre missive? L'article 778 dit un acte. Or, une lettre n'est pas un acte; cependant l'on pourrait même induire de là une acceptation tacite. Si, par exemple, l'héritier présumé avait écrit à un créancier de la succession, que dans cette lettre il ait pris la qualité d'héritier, et qu'en cette qualité il lui ait demandé un délai pour le paiement, certainement cela devra être regardé comme une acceptation : ce sera donc aux juges à décider d'après les circonstances. Ainsi, l'on pourrait peut-être poser la règle suivante : și la pièce était telle, qu'elle pût, en la supposant émanée du défunt, servir de titre à celui qui en serait porteur, pour former une demande contre la succession, elle devrait emporter acceptation de la part de l'héritier; secùs, dans le cas contraire. ]

775.

« PreviousContinue »