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L. ead. in princip., à moins toutefois qu'elle n'ait été faite expressément pour le cas où la condition viendrait à s'accomplir. Il est permis de renoncer à un droit éventuel. ]

3°. Que le renonçant soit capable d'aliéner. En conséquence, la femme mariée ne peut renoncer qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice [ Et même, si elle est mariée sous le régime de la communauté, et que la succession ne soit composée que d'objets susceptibles de tomber dans la communauté, le mari pourra y renoncer seul, sans le concours de sa femme ]; et si l'héritier est mineur, 217. même émancipé, ou s'il est interdit, la renonciation ne peut être faite que par le tuteur ou avec l'assistance du cu- 461. rateur, et, dans tous les cas, avec l'autorisation du conseil 484. de famille.

4°. Que le renonçant n'ait fait aucun acte d'héritier.

5o. Qu'il n'ait diverti ni recélé aucun des effets de la succession; autrement il serait, comme nous l'avons dit, réputé héritier pur et simple, nonobstant toute renonciation; et, s'il avait des cohéritiers, il serait en outre privé de toute portion dans les objets divertis ou recélés.

[Si toutefois cela était demandé contre lui : car il est évi– dent qu'il ne pourrait se faire un titre de ce qu'il aurait diverti ou recélé des effets d'une succession pour venir l'accepter après y avoir renoncé. Les héritiers acceptans pourraient donc, au lieu de le faire déclarer héritier pur et simple, se borner à lui faire restituer les objets divertis, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Mais remarquez qu'il s'agit ici de divertissemens antérieurs à la renonciation. Quant à ceux qui seraient postérieurs, il faut distinguer: Si la succession a été acceptée par d'autres héritiers, ces actes seraient des vols, et devraient être poursuivis comme tels. Par sa renonciation, les effets de la succession sont devenus pour lui res alienæ ; et le divertissement qu'il en ferait à son compte, serait réellement contrectatio rei alienæ lucri faciendi gratia ; ce qui constitue le vol. Si la succession n'avait été appréhendée par qui que ce fût, l'on pourrait regarder ces actes comme des actes d'immixtion, et déclarer celui qui les aurait faits, héritier

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pur et simple, conformément à la disposition de l'article 790. ]

6o. Qu'il n'ait pas laissé prescrire la faculté de répudier.

La renonciation doit être formelle, et faite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ou784. verte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

[Tous les actes qui seraient faits avec ou contre l'héritier, en ladite qualité d'héritier, depuis sa renonciation, étant nuls, et ne pouvant être opposés à ceux qui appré– henderont en définitif la succession, il a bien fallu donner à ceux qui ont à traiter avec les représentans du défunt les moyens de connaître si celui qui se présente en cette qualité, ne l'a pas perdue par sa renonciation. C'est pour cela qu'on exige qu'elle soit consignée dans un registre public. }

En général, toute renonciation à succession est définitive et irrévocable, excepté dans deux cas : [ Le Code ne rapporte que ces deux cas; mais je pense qu'on peut en ajouter trois autres: 1° Si l'héritier a été porté à renoncer par violence ou par dol de la part de ses cohéritiers; 2° s'il a renoncé pour s'en tenir au don qui lui a été fait, et qui depuis a été déclaré nul; 3o enfin, s'il a renoncé par suite d'une erreur de fait; putà, s'il existait un testament nuľ ou faux, mais dont la nullité ou la fausseté était latente, et n'a pu être découverte que depuis la renonciation. Cette dernière décision peut se fonder, par analogie, sur l'article 783.]

Premièrement, si elle a été faite au préjudice des créanciers du renonçant. [ Ce qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il est insolvable. C'est l'action Paulienne des Romains, qui était subsidiaire, et n'était accordée qu'en cas d'insuffisance des biens du débiteur. Je pense également que ce' recours n'aurait pas lieu en faveur des créanciers postérieurs à la renonciation. ] Ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à accepter du chef de leur débiteur; mais, dans ce cas, la renonciation n'est annulée que dans leur intérêt ; et ce qui peut rester de la portion de l'héritier débiteur, après leur paiement total, accroît à ses cohéritiers, 788. sans que le renonçant puisse y prétendre aucun droit.

[Est-il nécessaire que l'autorisation soit demandée par tous les créanciers du renonçant? Je ne le pense pas : un seul peut se faire autoriser, et il acceptera dans son intérêt seulement. Mais je pense que l'autorisation ne doit être accordée qu'aux créanciers munis d'un titre authentique, ou ayant date certaine antérieure à la renonciation. Autrement, ce serait procurer à l'héritier qui se repentirait d'avoir renoncé, le moyen de revenir indirectement contre sa renonciation. Je pense également que l'autorisation ne doit être accordée qu'autant qu'il paraît que le renonçant a eu évidemment en vue de préjudicier à ses créanciers, ou de favoriser ses cohéritiers. Car, pour peu que la succession présentât du doute, à l'époque à laquelle la renonciation a été faite, je pense qu'elle doit être maintenue, quand même, par suite d'événemens postérieurs, la succession serait devenue avantageuse. ]

[L'autorisation est accordée par jugement sur requête, qui, en conséquence, ne pourra être opposé à aucun de ceux qui auront intérêt de contester les prétentions ou les titres des créanciers. ]

[La faculté accordée aux créanciers d'accepter, du chef de leur débiteur, est une conséquence du principe posé dans l'article 1167. Il en était de même dans l'ancien droit contraire en cela au droit Romain, qui n'accordait la Paulienne que lorsque le débiteur diminuait son patrimoine, mais non lorsqu'il manquait seulement à l'augmenter. (L.6, § 2, ff. de his quæ in fraudem credit. ). La disposition des lois Romaines était peut-être plus morale, dans le sens qu'elle empêchait de prêter à une personne, dans la vue des successions qui pouvaient lui échoir; mais celle du droit Français l'est peut-être davantage, dans le sens qu'elle empêche les accords frauduleux qu'un débiteur pourrait faire avec ses cohéritiers, pour frauder ses créanciers.

Remarquez que, quoique l'article 788 se serve du mot accepter, ce n'est cependant pas une véritable acceptation que font les créanciers dans ce cas : car il ne sont point héritiers, même bénéficaires. Ils ne sont point tenus personnellement des dettes. C'est tout simplement le droit de se

faire payer sur ce qui fût revenu à leur débiteur, s'il eût accepté la succession. De là il suit que les cohéritiers qui ont accepté, peuvent empêcher l'intervention des créanciers, en les payant. ]

La renonciation peut encore être révoquée, lorsque la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice toutefois des droits acquis à des tiers, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le 790. curateur à la succession vacante.

[Dans le droit actuel, l'héritier pur et simple n'a pas le droit d'exclure l'héritier bénéficiaire, même en collatérale, comme cela avait lieu dans plusieurs Coutumes. ]

[Faut-il entendre par ces mots autres héritiers, les successeurs même irréguliers, tels que l'enfant naturel ou le conjoint? On a prétendu la négative. On a donné pour raison, que ces individus n'ont pas la qualité d'héritier. En conséquence, on a prétendu que, pendant les trente ans accordés par l'article 790, à l'héritier qui a renoncé, pour revenir sur sa renonciation, l'enfant naturel ou le conjoint ne sont que de simples administrateurs, incapables de disposer, et que, par conséquent, toutes les aliénations qu'ils pourraient faire, seraient nulles. Il est impossible d'imaginer un système plus contraire à la saine raison, et à l'esprit général du Code, qui s'attache principalement à maintenir la libre circulation des biens, et qui, pour y parvenir, fait même fléchir quelquefois la rigueur des principes. Il est évident que, par le mot d'héritiers, le Code a entendu ici, toute personne apte à prendre la succession. Il est une infinité d'articles dans lesquels il est impossible de l'entendre autrement. ( Voyez les articles 788, 816 et suivans, jusques et y compris 842, 870 à 892, etc.) Il en était ainsi, même en droit Romain, où l'on s'attachait bien plus strictement encore au sens littéral. (Voir la loi 170, ff. de Verborum Significat.) Comment peut-on supposer que, lorsqu'une succession a été, après la renonciation formelle de l'héritier légitime, appréhendée par le conjoint ou par l'enfant naturel, l'héritier qui a renoncé, pourra, après vingt-neuf ans de possession tranquille, revendiquer

la succession, révoquer toutes les aliénations, etc., et que, pendant tout ce temps, les biens auront été dans un état d'inaliénabilité absolue? Quoi! un enfant naturel aura cru devoir à la mémoire de son père, d'accepter sa succession répudiée par l'héritier légitime; à force de soins, de peines, d'industrie, il sera parvenu à faire honneur à toutes les dettes, et à se ménager encore un modique reliquat; et quand tout cela sera fait, le renonçant viendra tranquillement ad paratas epulas ! il l'évincera de la succession, et kui dérobera le fruit de ses peines! Certes, un pareil système emporte avec lui sa réfutation: il est, d'ailleurs, détruit par le texte même de l'article 790. En effet, le Code valide tous les droits qui auraient pu être acquis dans l'intervalle. Mais comment suppose-t-il qu'ils ont pu être acquis? Seulement par prescription, ou par actes faits avec le curateur à la succession vacante. Il suppose donc que, pendant tout ce temps, la succession n'a été appréhendée par personne; car, autrement, il aurait dû nécessairement, valider tous les actes valablement faits avec les possesseurs légaux de l'hérédité, qui ont bien autant de droit que le curateur. Mais encore une fois, il est inutile d'insister plus long-temps sur une pareille question.]

SECTION III.

Des Successions vacantes.

Une succession est vacante, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que tous les héritiers connus y ont re

noncé.

[ Observez, 1o que, dans la pratique, il n'est pas nécessaire que les héritiers de tous les degrés renoncent. Il suffit que tous ceux du degré le plus proche aient renoncé, pour que la succession soit réputée vacante.

2°. Que par héritiers, il faut encore entendre ici toute espèce de successeurs.

3°. Que, pour que la nomination du curateur soit valable, il faut que les héritiers connus, les plus proches,

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