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DE CODE CIVIL.

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TITRE IV.

Des Servitudes ou Services fonciers.

LE second droit réel, considéré comme démembrement de la propriété, est le droit de servitude.

La servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage, appartenant à un autre propriétaire.

On dit une charge: Parce qu'en effet on ne peut concevoir de servitude, comme le mot même l'indique, sans que le fait qui en est l'objet, ne soit onéreux à l'héritage

servant.

637.

Sur un héritage: Parce que les servitudes ne peuvent être établies que sur les fonds, jamais sur les personnes, et 686. sans qu'on puisse même faire résulter de l'établissement de services fonciers quelconques, aucune idée de prééminence d'un héritage sur l'autre.

[Pourrait-on acquérir une servitude, sur un fonds faisant partie du domaine public? D'abord, il est évident qu'il ne peut être question ici que de l'acquisition par prescription; et dans ce cas je pense qu'on peut en acquérir sur les parties du domaine public, qui sont susceptibles de devenir propriété privée, mais non sur les autres. Ce n'est pas qu'on ne puisse avoir, même sur ces dernières, des droits semblables à des servitudes, tels que le droit de passer et d'avoir des jours, sur les rues et chemins entretenus

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par l'État. Mais ce ne sont pas à proprement parler des servitudes, puisque ces droits ne sont autre chose que les résultats de la destination donnée à ces objets par l'autorité publique. Mais quid, s'ils venaient à cesser de faire partie du domaine national; si, par exemple, la rue ou le chemin, pour raison d'alignement ou autre, changeait de destination, et était concédé à des particuliers, ceux-ci auraient-ils le droit d'interdire toute vue ou tout passage? Je ne le pense Les propriétaires des maisons pourraient dire qu'ils ont bâti sur la foi de la loi, et de l'autorité publique; qu'on ne peut les priver de droits sans lesquels leurs bâtimens leur deviendraient, ou inutiles, ou incommodes. Je crois donc que ce serait le cas d'appliquer par analogie la disposition de l'article 694, et de décider que les servitudes actives et passives continueront d'exister comme auparavant; et cela paraît avoir été jugé ainsi par la Cour de Rennes, le 20 février 1811. ]

pas.

Pour l'usage et l'utilité : L'intérêt étant le principe de toutes les actions, on ne peut stipuler valablement une servitude, qu'autant qu'elle est susceptible de procurer un avantage, au moins éventuel, au fonds en faveur duquel elle est stipulée.

[Je puis stipuler pour mon fonds la servitude de pacage, quoique je n'aie pas de troupeau pour le moment. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut entendre la loi 19, ff. de Servitut.; mais s'il s'écoule trente ans avant que la servitude soit exercée, elle sera éteinte. Il résulte de ce qui précède que si, par événemens, la servitude devient inutile, le propriétaire du fonds dominant ne peut en réclamer l'usage. Ainsi, par exemple, je suis séparé du propriétaire voisin par un terrain vague et qui n'appartient à personne : je stipule de ce propriétaire la servitude alliùs non tollendi. Tant que les choses restent dans le même état, je puis empêcher le voisin d'élever son édifice. Mais le Gouvernement vend le terrain intermédiaire; et l'acquéreur bâtit au delà de la hauteur stipulée avec le voisin. Je ne puis empêcher ce dernier d'élever son édifice à la même hauteur, parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire. Mais si l'édifice

intermédiaire vient à être détruit avant l'expiration du temps nécessaire pour que j'aie perdu la servitude par prescription, je pourrai faire abattre l'exhaussement. (L. 6, ff. Si servitus vindicetur, et argument tiré de l'article 704.)]

D'un héritage: Parce que les servitudés dont il s'agit dans ce Titre, ne peuvent être établies qu'en faveur d'un fonds, et non en faveur d'une personne.

[Ce n'est pas qu'on ne puisse établir en faveur d'une personne seulement, une charge du genre de celles dont il est question dans ce titre. Ainsi, je puis stipuler que j'aurai pendant ma vie un droit de passage, un droit de vue, etc. Mais alors ce droit, qui eût été appelé chez les Romains servitude personnelle, ne serait point une servitude dans le sens du Code. Ce serait une espèce de droit d'usage, qui se régirait d'après les principes énoncés au titre précédent, ou un contrat de louage, s'il y avait un prix stipulé à raison de tant par année.

Observez que l'article 686 du Code a eu principalement pour motif d'empêcher le retour des redevancés féodales, et que c'est pour la même raison que le législateur n'a pas employé la division du Droit Romain en servitudes réelles et personnelles.

Quid, s'il y a doute si le droit stipulé est réel ou personnel, c'est-à-dire, si celui envers qui l'obligation a été contractée, a stipulé pour lui, ou pour le fonds dont il est propriétaire? Les juges doivent se décider d'après les circonstances, l'intention des contractans, s'il est possible de l'apercevoir, le prix convenu si le droit a été constitué à titre onéreux, etc. S'il y a encore incertitude, je pense que le droit devrait être présumé plutôt personnel que réel, parce que, dans le doute, l'on doit toujours interpréter en faveur du débiteur.

(DUNOD est d'avis contraire, des Prescriptions; partie 3, chap. 6.)

Mais, peut-on dire contre cette opinion, ou le droit a été accordé à titre onéreux, ou à titre gratuit? Dans le premier cas, la cession de la servitude peut être considérée

686.

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comme une vente, et celui qui l'a consentie, comme le vendeur. Or, dans la vente, tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. (Art. 1662.) Si elle a été concédée par testament, alors on doit appliquer la maxime pleniùs interpretandæ sunt defunctorum voluntates. Il paraîtrait donc que la décision ci-dessus ne devrait avoir lieu au plus que dans le cas de donation entre-vifs, dans lequel il est convenable d'interpréter l'acte en faveur du donateur. Mais l'on peut répondre que le principe général, en matière de contrat, est que l'interprétation doit toujours avoir lieu contre le créancier et en faveur du débiteur; que, dans les ventes ordinaires, les deux parties étant à la fois créancières et débitrices, il est impossible d'appliquer le principe général. Néanmoins, comme il fallait prendre un parti, l'on a décidé contre le vendeur, parce que l'on suppose qu'il a été le maître de dicter les conditions. Mais, quoique l'établissement d'une servitude puisse être comparé sous quelques rapports à une vente, l'on y reconnaît aisément un créancier, qui est le propriétaire du fonds dominant, et un débiteur, qui est le propriétaire du fonds servant. Il peut donc y avoir lieu à l'application du principe général. D'ailleurs, il est certain que les servitudes sont contraires au droit commun et à la liberté naturelle des héritages. La libération est donc, dans ce cas, un retour au droit commun. L'interprétation doit donc toujours avoir lieu en sa faveur.]

Appartenant à un autre propriétaire : Je peux, à la vérité, imposer sur un de mes propres héritages une charge en faveur d'un autre fonds qui m'appartient également; mais c'est alors par droit de propriété, et non à titre de servitude: jure dominii, non servitutis: res propria nemini servit. Si cependant la servitude est continue et apparente, et que j'aliène l'un des deux héritages, sans que le contrat renferme aucune disposition relative, elle continue d'exister activement ou passivement sur le fonds, ou en 694. faveur du fonds aliéné. C'est dans ce sens que l'on dit que 692. la destination du père de famille vaut titre.

[L'on peut établir une servitude sur une chose dont on

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