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mois, doivent lui être préférés. Nemo liberalis, nisi liberatus. (Argument tiré de l'article 809.)

il

et dans

3o. Que, si tous les créanciers sont chirographaires, suffit d'une inscription prise au nom de la masse laquelle seront relatés les noms et le montant des créances de ceux qui l'auront requise; car il ne s'agit point de fixer leurs droits entr'eux, mais de les conserver contre les créanciers de l'héritier.

Le créancier chirographaire de la succession, qui pris inscription dans les six mois, prime-t-il les autres créanciers de la même succession, qui n'ont pris inscription qu'après les six mois? Je pense qu'il faut distinguer : Si des créanciers de l'héritier ont pris inscription dans l'intervalle, je pense que le créancier de la succession, inscrit dans les six mois, doit, quand même il serait chirographaire, primer le créancier, même hypothécaire, de la succession, inscrit après les six mois. Car, puisque celui-ci est primé par les créanciers de l'héritier inscrits avant lui, à plus forte raison doit-il l'être par ceux qui priment ces derniers, , par la règle, si vinco vincentem te, à fortiori vinco te. Mais s'il n'a été pris d'inscription dans l'intervalle par aucun créancier de l'héritier, je pense que l'inscription ne peut avoir d'effet entre les créanciers chirographaires de la succession. L'article 2111 restreint formellement aux créanciers de l'héritier, le privilége résultant de l'inseription dans les six mois. Donc le créancier inscrit dans les six mois, ne peut se prévaloir de l'inscription contre un autre créancier de la même succession. ]

[Quid, si les créanciers n'ont pas pris inscription dans les six mois? Ils n'ont plus de privilége. Mais ils ont toujours une hypothèque, qui n'a de rang que du jour de l'inscription. (Art. 2113.) Par conséquent, la séparation des patrimoines peut encore être utile aux créanciers après les six mois; car s'ils sont chirographaires, elle leur donne le droit de prendre une inscription hypothécaire, et de primer par là tous les créanciers chirographaires de l'héritier, et même ses créanciers hypothécaires inscrits après cux; et s'ils n'ont qu'une hypothèque spéciale, la séparation des

patrimoines leur en donne une générale sur tous les biens de la succession. Mais je pense que cette hypothèque ne peut avoir d'effet que pour ceux à l'égard desquels le privilége aurait eu lieu, s'il y avait eu inscription dans les six mois.

Par conséquent, il faudrait appliquer à cette hypothèque tout ce que nous avons dit ci-dessus, et les distinctions que nous avons établies relativement au privilége résultant de l'inscription prise dans les six mois.

L'on voit, d'après cela, que c'est mal-à-propos que quelques personnes ont prétendu qu'il existait une antinomie entre l'article 880 et l'article 2111. Ces deux articles concordent parfaitement. Le premier dit que la séparation peut être demandée quant aux immeubles, tant qu'ils sont dans la main de l'héritier; mais il né détermine pas les effets de cette séparation. L'article 2111 porte, que, pour conserver le privilége qui résulte de la séparation, il faut prendre inscription dans les six mois de l'ouverture de la succession. Si la séparation n'avait d'autre effet que de donner le privilége résultant de l'article 2111, ces personnes pourraient avoir raison; mais elle en a un autre très-considérable, qui n'est assujéti à aucune prescription autre que celle de la demande même en séparation, c'est l'hypothèque légale générale résultant de l'article 2113; effet qui peut être encore de la plus grande importance. Ainsi, la séparation produit privilége et hypothèque. Comme le privilége a pour effet de primer, même les hypothèques antérieures, il a bien fallu, pour ne pas induire les tiers en erreur, fixer un délai pour rendre ce privilége public. De là la règle prescrite par l'article 2111; mais, quant à l'hypothèque, comme elle n'a rang que du jour de l'inscription, elle dure pendant tout le temps fixé par l'article 880; ces deux articles sont donc parfaitement d'accord.

Nota. La séparation des patrimoines devant être, et étant le plus souvent demandée par les créanciers chirographaires de la succession, c'est encore un des cas dans lesquels on peut prendre inscription en vertu d'un acte sous seingprivé. ]

[Il pourra, pendant les six mois, être établi des hypo

thèques par l'héritier, sur les biens de la succession. Ces créanciers pourront même prendre inscription pendant le même temps, sur lesdits biens; et ces inscriptions auront tout l'effet qu'elles peuvent avoir entre les créanciers de l'héritier, et même à l'égard des créanciers de la succession non inscrits dans les six mois; mais elles ne peuvent préjudicier, en aucune manière, aux créanciers de la succession inscrits dans les six mois.]

Le principe qui a fait admettre la séparation des patrimoines, n'étant pas applicable aux créanciers de l'héritier, ils ne peuvent, dans aucun cas, demander cette sépa881. ration contre les créanciers de la succession.

[C'est la disposition de la loi 1, § 2, ff., de Separat., et ULPIEN en donne pour raison, que, licet alicui, adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem. Si le débiteur est assez maladroit pour accepter une succession désavantageuse, tant pis pour ses créanciers: Sibi imputent qui cum tali contraxerint, dit le même jurisconsulte, § 5 de la même loi. Si cependant la fraude du débiteur était évidente, je pense que les créanciers seraient admis à faire rescinder l'acceptation dans leur intérêt, où, ce qui est la même chose, à demander la séparation des patrimoines. (Dicto § 5, et article 1167 du Code Civil.)

Il se présente ici une question; c'est celle de savoir si les créanciers de la succession, qui ont demandé la séparation des patrimoines, peuvent, en cas d'insuffisance des biens de ladite succession, venir concourir, avec les créanciers de l'héritier, sur les biens de l'héritier même. PAPINIEN, L.3, S2, ff. eod., décide qu'ils ne le peuvent, et qu'ils n'ont de droit sur les biens de l'héritier, qu'après que tous les créanciers de ce dernier sont désintéressés. Et PAUL, L. 5, eod., décide qu'ils ne le peuvent dans aucun cas, même quand il n'y aurait point de créanciers. POTHIER, dans son Traité des Successions, a embrassé l'avis de PAPINIEN. Le Code n'a rien dit sur ce point. Quid juris? Il est en général de droit commun, que les créanciers d'une succession acceptée, deviennent les créanciers de l'héritier, sauf le cas du bénéfice d'inventaire. On oppose qu'ils ont demandé la séparation;

mais cette séparation est un bénéfice introduit uniquement en leur faveur, puisque les créanciers de l'héritier, même en droit Romain, ne pouvaient la demander contre enx. Or, il est encore de principe, qu'on ne peut tourner contre une personne un droit qui n'est établi que dans son intérêt. D'ailleurs, de ce' qu'il existe une sorte de biens, spécialement affectée au paiement de quelques créances, doit-on en conclure que les autres biens du débiteur sont exempts del'action de ces mêmes créanciers? Il faudrait donc soutenir que les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peuvent, s'ils n'ont pas été payés sur les biens soumis à leur privilége, ou à leur hypothèque, venir à contribution sur les autres biens de leur débiteur : ce qui est contraire à tous les principes du droit. La décision de PAUL, et même celle de PAPINIEN, étaient donc des dérogations au droit commun, qui ne peuvent être fondées que sur des dispositions particulières de la loi; et, comme il n'en existe aucune dans le Code, je suis fondé à penser que cette doctrine ne serait pas admise, et que les créanciers de la succession peuvent, dans tous les cas, concourir suivant leur droit, avec les créanciers de l'héritier, sur le patrimoine de l'héritier même, surtout actuellement que le principal bénéfice résultant de la sépa→ ration cesse par le fait de la non-inscription dans les six mois. Il serait, en effet, bien singulier que l'on admît, dans ce cas, les créanciers de l'héritier à concourir avec ceux de la succession, sur les biens de la succession même, et que l'on empêchât les créanciers de la succession, inscrits ou non inscrits, de concourir avec ceux de l'héritier, sur les biens de ce dernier.

Mais ne peut-on pas opposer à cette décision ce que nous disons plus haut, que l'acceptation de l'héritier pour débiteur, empêche la séparation des patrimoines? Car bien certainement c'est accepter l'héritier pour débiteur, que de poursuivre ses biens pour être payé. Cela est vrai. Aussi je pense que le recours sur les biens de l'héritier, ne peut avoir lieu qu'après que tous les biens de la succession sont épuisés. Autrement, en effet, ce recours emporterait effectivement renonciation au bénéfice de la séparation; et par suite, les

biens de la succession qui existeraient encore dans la main de l'héritier, se confondraient avec son patrimoine, et deviendraient, comme ses autres biens, le gage de ses propres créanciers.]

REMARQUES SUR LE CHAPITRE V,

Relatif au rapport et au partage.

Une loi du 12 juin 1816 a beaucoup simplifié les formalités relatives anx partages à faire en justice. En voici les dispositions :

Sont également abolies, par les présentes, les dispositions et formalités prescrites par les lois actuellement existantes à l'égard du partage, et la licitation des successions auxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme co-partageans.

Ce partage se fera désormais par le ministère d'un notaire et témoins, pardevant le juge-de-paix du canton où la succession est ouverte, et en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs; ou, au lieu de l'émancipé, d'une personne autorisée à cet effet par procuration spéciale. Le juge-de-paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés ; et en général, à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces derniers entr'eux, ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge-de-paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront par devant le juge-de-paix, adjugés aux divers co-partageans, soit par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort; et il en sera fait mention dans l'acte notarié du partage.

Il est alloué aux juges-de-paix et à leurs greffiers pour leurs vacations à cet effet, le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l'apposition des scellés, sans plus.

- C'est dans une loi du 10 janvier 1824, contenant le 16e titre du 2o livre du nouveau Code civil, que se trouvent les dispositions analogues à celles u Code français que nous venons d'exposer. Elles sont ainsi conçues :

PREMIÈRE SECTION.

Du partage, de ses effets et de la garantie des lots.

ART. 1er. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

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