Page images
PDF
EPUB

l'héritage assujéti. Ainsi le droit de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

21. Lorsque l'héritage assujéti passe à plusieurs propriétaires, chaque portion demeurera grevée de la servitude, en tant qu'il est nécessaire pour l'exercer.

TITRE QUATRIÈME.

Des droits et obligations entre propriétaires de fonds voisins.

ART. 1er. Il existe entre propriétaires de fonds voisins des droits et obligations, qui dérivent ou de la situation naturelle des lieux, ou de la disposition de la loi.

2. Les fonds inférieurs sont assujétis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la condition du fonds inférieur.

3. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que les propriétaires des fonds inférieurs pourraient avoir acquis par titre ou par prescription, conformément à l'article 25 du titre des servitudes. 4. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitans d'une ville, d'un village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire.

Dans ce cas, le propriétaire a droit à une indemnité à régler par experts, à moins que l'usage de l'eau n'ait été acquis ou prescrit.

5. Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle faisant partie du domaine public, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt; mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire.

6. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et appliquer, dans tous les cas, les réglemens particuliers et locaux sur le cours, la hauteur et l'usage des eaux.

7. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Le bornage se fait à frais communs.

8. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'art. 44.

9. Le propriétaire qui s'est clos perd son droit au parcours et vaine pâture des biens communs avec d'autres propriétaires, en proportion du terrain qu'il y a soustrait.

10. Les droits et obligations établis pour l'utilité publique ou communale, qui ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables,

la construction ou la réparatien des chemins, digues et autres ouvrages publics ou communaux, sont réglés par des lois et réglemens particuliers.

11. Tous murs servant de séparation entre bâtimens, champs, cours et et jardins, sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque contraire. Si les bâtimens n'ont pas la même élévation, il n'y a présomption de mitoyenneté que jusqu'à la hauteur du bâtiment le moins élevé.

12. Les marques de non mitoyenneté sont entr'autres :

1o. Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;

2o. Lorsque le mur appuie un bâtiment ou une terrasse, soit qu'il existe d'autres bâtimens ou autres ouvrages de l'autre côté;

3o. Lorsqu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre, qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, les murs sont censés appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont le bâtiment, la terrasse, les corbeaux et filets de pierre, ou l'égoût du chaperon.

13. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Cependant tout propriétaire peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté au mur qu'il faut reconstruire ou réparer, et pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne, ou ne serve pas, dans les villes, de clôture entre des maisons, cours et jardins contigus.

14. Tout co-propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres, solives, ancres ou autres ouvrages en fer ou en bois, jusqu'à la moitié de l'épaisseur, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage au mur même.

15. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

Si le mur mitoyen ne peut supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier et à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté..

16. Chaque co-propriétaire du mur mitoyen peut placer une gouttière à la partie qui lui appartient, et faire écouler les eaux sur son héritage, ou sur la voie publique, si les lois ou réglemens ne le défendent pas.

17. Le co-propriétaire du mur, qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant, s'il y en a.

18. Un mur ne peut être rendu mitoyen sans la volonté propriétaire.

19. L'un des co-propriétaires ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir (dans le cas des articles 14 et 15, et à son refus), fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de son voisin.

Si le nouvel ouvrage cause du dommage à la propriété du voisin, il y aura lieu à une indemnité, sauf pour les dégradations faites aux embellissemens du mur mitoyen.

20. Chacun peut, dans les villes et faubourgs, contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. La hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans des lieux.

A défaut de réglemens et d'usages, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trois aunes d'élévation; chacun des voisins peut, à ses frais, faire construire un mur mitoyen au lieu d'une clôture en bois, mais il ne peut remplacer un mur par une telle clôture.

21. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit. Il lui est néanmoins libre de le faire dans la partie du mur qu'il exhausse à ses frais, pourvu qu'il le fasse à l'époque de l'exhaussement, et de la manière énoncée dans les deux articles suivans.

22. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Les mailles n'auront, au plus, qu'une palme d'ouverture.

23. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-cinq palmes au dessus du plancher du sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à vingt palmes au dessus du plancher, pour les étages supérieurs.

24. On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a vingt palmes de distance entre le mur où on les pratique, et cet béritage.

25. On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a cinq palmes de distance.

26. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

27. Les dispositions contenues aux articles 11 jusques et compris l'art. 26, sont applicables à toute clôture en bois, servant de séparation entre bâtimens, cours et jardins.

28. Lorsqu'il est nécessaire, pour réparer un bâtiment, de dresser quelque échaffaudage sur le terrain du voisin, ou d'y transporter des matériaux, le propriétaire de ce terrain doit le souffrir, moyennant une indemnité s'il y a lieu.

29. Tout propriétaire doit établir ses toits, de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

30. Nul ne peut faire écouler ses eaux ou ses immondices par les égoûts de l'héritage d'autrui, à moins qu'il n'en ait acquis le droit.

[ocr errors]

31. Tous bâtimens, murs, cloisons ou autres clôtures qui menacent ruine par vétusté ou autre cause, et qui mettent en danger l'héritage voisin, ou le débordement, doivent être démolis, reconstruits ou réparés à la première demande du propriétaire de l'héritage voisin.

32. Celui qui fait creuser un puits, égoût ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire une cheminée ou un âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une table ou fosse à fumier, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, ou d'autres ouvrages nuisibles ou dangereux, est obligé de laisser la distance prescrite par les réglemens et usages particuliers sur ces objets, ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemens ou usages, pour éviter de nuire aux héritages voisins.

33. Les citernes, puits, fosses d'aisance, écoulemens, égoûts et autres objets semblables, communs entre des héritages voisins, doivent être entretenus aux frais des propriétaires.

34. La vidange des fosses d'aisance communes sera faite alternativement en passant dans chacun des héritages.

35. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

36. Il y a, entre autres, marque de non mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Dans ce cas, le fossé est censé appartenir entièrement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

37. Les fossés mitoyens doivent être entretenus à frais communs.

38. Chacun des propriétaires riverains peut pêcher, aller en bateau, abreuver son bétail et puiser l'eau à son usage dans le fossé mitoyen.

39. Tout haie qui sépare des héritages, est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait titre, possession ou marque du contraire.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. 40. Un voisin peut obliger l'autre à planter de nouvelles haies, à frais communs, lorsque les anciennes, ayant été mitoyennes, ont servi de bornes ou de limites entre les héritages.

[ocr errors]

41. Il y a, entr'autres, marque de non mitoyenneté, lorsqu'il n'y a qu'un seul des héritages en état de clôture.

42. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige ou haies vives, qu'à la distance prescrite par les réglemens particuliers actuellement existant, ou par les usages constans et reconnus, et, à défaut de réglemens ou d'usages, qu'à la distance de 20 palmes de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance de cinq palmes pour les haies vives. 43. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance, soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même ; il pourra même couper les branches, si le voisin refuse de le faire à sa première réquisition, et pourvu qu'il n'entre pas dans la propriété du voisin.

44. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasioner.

45. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

46. Le propriétaire qui aura laissé prescrire son action en indemnité, devra néanmoins laisser continuer le passage, quoiqu'il ne soit plus recevable dans cette action.

Le droit de passage cessera dès qu'il ne sera plus nécessaire, et l'on ne pourra invoquer la prescription de ce droit, quelle qu'en ait été la durée.

47. Les sentiers, voies ou chemins communs à plusieurs voisins, et qui leur servent d'issue à la voie publique, ne peuvent être supprimés que du

[blocks in formation]
« PreviousContinue »