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<cer l'annulation ou la révocation de droits résultant « d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les << tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la trans«<cription prescrite par l'article 1er. »

le

66. B. Italie. Comme la loi belge du 16 décembre 1851, le Code civil italien de 1866 a amélioré le système hypothécaire du droit français, mais sans en changer les bases, et en se rapprochant de la législation de l'an VII. Comme sous notre droit, la publicité organisée par Code civil d'Italie, pour les transmissions de propriété d'immeubles ou la constitution de droits réels, se fait par nom de personnes, et non par parcelle immobilière; et, comme chez nous, la transcription d'un titre translatif de propriété ne donne au nouvel acquéreur que les droits qui appartenaient à son auteur.

C'est donc en perfectionnant le système de publicité des hypothèques et des privilèges, et en rétablissant le principe de la transcription obligatoire de la loi du 11 brumaire an VII que le Code civil italien a modifié le régime de notre Code de 1804.

67. Toutes les hypothèques doivent être rendues publiques par l'inscription, aux termes de l'article 1981; cette inscription n'est pas soumise au renouvellement décennal, et elle conserve l'hypothèque pendant trente ans à compter de sa date (article 2001).

D'après les articles 1987 et 1979, tout bordereau d'inscription doit contenir la désignation spéciale de l'immeuble affecté par l'indication de sa nature, de la commune où il se << trouve, du numéro du cadastre ou des plans, s'il en existe, << et trois au moins de ses tenants ou aboutissants. >>1

S'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, il est très facile de faire cette spécialisation dans le bordereau des biens grevés d'hypothèque, puisqu'elle doit se trouver, dans des termes identiques, dans l'acte même constitutif de l'hypothè

1 Traduction Orsier, p. 413.

que notons seulement que cet acte peut être soit authentique, soit sous seing privé, pourvu que dans ce dernier cas la signature soit certifiée par un notaire ou reconnue en justice, et, si l'acte sous seing privé n'est point déposé dans des archives publiques ou au rang des minutes d'un notaire, qu'il soit déposé au bureau des hypothèques.

S'il s'agit d'une hypothèque légale ou judiciaire, les immeubles grevés de l'hypothèque devront être spécialisés de la même façon dans le bordereau d'inscription.

Ces immeubles seront, pour l'hypothèque légale de la femme, les immeubles du mari déterminés dans le contrat de mariage à défaut de détermination par le contrat, ceux qu'il possède au moment où la dot est constituée, s'il s'agit de sommes dotales; et, pour les donations et successions échues à la femme, ceux qu'il possède au jour de l'ouverture de la succession ou au jour où la donation a produit son effet (article 1969, 4o). Pour l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit, les immeubles sur lesquels l'inscription pourra être prise seront ceux indiqués par le conseil de famille soit à l'ouverture, soit au coups de la tutelle. Enfin, relativement à l'hypothèque judiciaire, l'article 1986 s'exprime ainsi :

L'hypothèque judiciaire peut être inscrite sur n'importe lequel des immeubles appartenant au débiteur; mais, <«< quant à ceux qui sont acquis par lui depuis la condam<< nation, elle ne peut être prise qu'à mesure qu'ils par<< viennent au débiteur. >>1

68. Pour assurer l'inscription de l'hypothèque légale des incapables, femmes mariées, mineurs et interdits, le Code civil italien a pris les précautions suivantes.

L'hypothèque légale de la femme doit être inscrite, dans le délai de vingt jours de l'acte de constitution de dot, par le mari et par le notaire qui a reçu cet acte, à peine d'une amende de mille francs et de tous dommages et intérêts. En

Traduction Orsier, p. 415.

outre, elle peut l'être par celui qui a constitué la dot et par la femme, sans que celle-ci ait besoin d'antorisation (articles 1982 et 1984).

L'hypothèque légale du mineur et de l'interdit doit être inscrite, dans le délai de vingt jours à partir de la délibération du conseil de famille qui a déterminé les biens du tuteur devant être soumis à l'hypothèque, par les soins du tuteur, du protuleur et du greffier qui a assisté à la délibération, sous les mêmes peines que pour le mari et le notaire, lorsqu'il s'agit de l'hypothèque de la femme mariée. L'inscription peut aussi être prise par le mineur et l'interdit, sans autorisation, et par leurs parents (article 1983).

Le procureur du Roi doit veiller à l'accomplissement de ces formalités, le cas échéant, provoquer l'application des peines établies, et même au besoin requérir l'inscription de l'hypothèque des incapables (article 1984).

69.- En ce qui concerne les privilèges sur les immeubles, le Code civil italien a suivi un système analogue à celui de la loi belge relativement aux privilèges généraux : hormis les frais de justice maintenus par l'article 1964, les autres créances à privilège général énumérées dans l'article 2101 du Code civil français « seront colloquées subsidiaire<<ment sur le prix des immeubles du débiteur, par préfé<<rence aux créances portées par acte sous seing privé ».1

Le privilège du vendeur, et plus généralement de tout aliénateur, le privilège des cohéritiers et des copartageants sont transformés en hypothèques légales (article 1969); et le Code italien ne reconnaît d'autres privilèges sur les immeubles, en dehors du privilège des frais de justice, que le privilège de l'Etat pour les droits d'enregistrement, la contribution foncière et les droits de mutation (articles 1961 et 1962).

70. Les actes de transmission de propriété immobilière, de constitution de servitude, les jugements d'adjudication, sauf au cas de licitation entre copartageants, etc.,

! Article 1963, Traduction Orsier.

doivent être transcrits, pour pouvoir être opposés aux tiers (article 1932). La loi italienne place sur la même ligne la déclaration d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, et les demandes en révocation, en rescision et en résolution; et, pour ces demandes, la transcription devra en être mentionnée en marge de la transcription de l'acte d'aliénation (article 1933).

La transcription des actes sous seing privé ne peut avoir lieu, si les signatures des contractants n'ont pas été « au<<thentiquées par un notaire ou certifiées judiciairement »1; c'est là une différence notable avec les principes admis chez nous par la loi du 23 mars 1855, qui admet à la transcription les actes sous seing privé sans aucune vérification de leur signature.

Une autre différence, bien plus notable, entre le système de notre loi française actuelle et le système de la loi italienne, est relative à la forme de la transcription: tandis que la transcription consiste chez nous, comme elle consistait sous la loi du 14 brumaire an VII (art. 26), dans la copie littérale de l'acte soumis à cette formalité, sous le Code civil italien, le conservateur ne transcrit qu'un extrait du titre translatif de propriété, tel qu'il est contenu dans deux bordereaux qui lui seront remis par la personne qui requiert la transcription. Le requérant doit remettre en outre, avec les bordereaux, la copie authentique du titre, s'il s'agit d'un acte public, d'un jugement ou d'un acte sous seing privé déposé dans des archives publiques ou dans les minutes d'un notaire; et l'un des originaux de l'acte sous seing privé lui-même, s'il s'agit d'un acte sous seing privé lui-même: cet acte ou cette copie restera aux archives de la conservation des hypothèques avec l'un des bordereaux, l'autre étant remis au requérant avec la mention de la transcription opérée, comme en matière d'inscription hypothécaire (art. 1936, 1937 et 1939). 71.-C. Alsace-Lorraine. Le Code civil français reste,

1 Article 1935, Traduction Orsier.

en principe, en vigueur en Alsace-Lorraine jusqu'à la promulgation du Code de l'Empire allemand; mais, en attendant, de nombreuses modifications partielles y ont été apportées, et notamment, en ce qui concerne le régime de la transmission de la propriété foncière et le régime hypothécaire, diverses lois ont été successivement mises en vigueur dans le but de préparer le pays d'Alsace-Lorraine au régime futur de l'Empire allemand, le régime de la publicité des transmissions de propriété et des hypothèques, publicité assurée par la création d'un feuillet foncier réel.

Une première loi, du 31 mars 1874, ordonna la révision du cadastre, et, en 1884, le Gouvernement saisit la Délégation d'Alsace-Lorraine d'un projet de loi ayant pour but l'introduction d'un livre foncier, organisé suivant les règles établies pour la Prusse par la loi du 5 mai 1872. Dans l'organisation proposée, chaque immeuble a un feuillet distinct, constituant son état civil et sur lequel s'inscrivent les faits juridiques de nature à changer la condition de l'immeuble ou à en diminuer la valeur. Ce livre est tenu par les juges cantonaux, les conservateurs des hypothèques étant supprimés; et la transmission de la propriété foncière ne s'opère que par l'inscription sur ce livre, même entre les contractants. Les héritiers, légataires ou copartageants, ne pourront ni aliéner les immeubles à eux dévolus, ni constituer sur eux un droit quelconque, tant qu'ils ne seront pas inscrits comme propriétaires sur le feuillet foncier. Les hypothèques, qui ne valent que par leur inscription sur le livre foncier, sont soumises au double principe de la publicité et de la spécialité, et le privilège du vendeur et celui du copartageant sont réduits en simples hypothèques. L'inscription d'un droit au livre foncier a un effet absolu au profit des tiers de bonne foi qui ont contracté avec le propriétaire apparent, sous la réserve de la prénotation qu'aurait pu faire le demandeur; et la prescription acquisitive, incompatible avec l'effet donné au livre foncier, est supprimée.1

Besson, Livres fonciers et réforme hypothécaire, p. 224-226.

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