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<< pour but de convertir les anciens titres de propriété en << nouveaux titres ou actes transmissibles par une simple <<< mention inscrite sur le titre ou acte original conservé << dans un bureau, ou sur un registre à ce destiné, et sur le << double possédé par le propriétaire de l'immeuble.

<«< 2° Ladite loi sera facultative, c'est-à-dire que ceux-là <«< seuls en bénéficieront qui volontairement y auront re<<cours, en remplissant les formalités indiquées dans la loi.

«<3° Un système d'annotations extrêmement laconiques << sera organisé, tant pour les transmissions de propriétés << que pour la constitution et la radiation de toute espèce « de droits réels.

«< 4o On stipulera toutes les garanties pour que, lors de << la conversion des anciens titres de propriété en titres << nouveaux, on puisse édicter, sans crainte de préjudicier << à des tiers, que tous les droits réels qui ne résulteraient << pas du nouveau titre ou seraient en contradiction d'une << manière quelconque avec la désignation de la propriété << y contenue seront nuls et de nul effet. »'

Cette proposition, dit M. Navarro Amandi, a été prise en considération le 19 février 1890, mais nous ignorons le sort qu'elle a eu depuis, comme nous ignorons aussi le sort de la proposition destinée à faciliter l'inscription au livre foncier.

92.-E. Portugal. - La publicité des actes translatifs de propriété et constitutifs d'hypothèques et de droits réels est organisée en Portugal par le Code civil de 1867, complétée par les dispositions d'un décret du 17 décembre 1869 et d'un règlement général approuvé par décret du 28 avril 1870.1

Les traits généraux de ce régime sont les mêmes que ceux du régime espagnol : établissement de livres fonciers, sur lesquels doivent être inscrits tous les actes de mutation de propriété, à titre gratuit ou onéreux, et d'établis

Traduction Fravaton, Op. et Loc. citat.

2 Voir sur ces dispositions de la loi portugaise, Besson, Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, p. 332-337; Lepelletier, Introduction au Code civil Portugais, no 14.

sement de droits réels, publicité et spécialité de toutes les hypothèques, mais en même temps, inutilité de l'inscription au livre foncier entre les parties, cette inscription. n'ayant d'autre but que de rendre les droits réels opposables, et liberté pour le titulaire d'un droit soumis à l'inscription de le faire inscrire quand bon lui semble.

93. En la forme, la tenue des livres fonciers est organisée en Portugal d'une manière que critique avec raison M. Besson,' à cause de la multiplicité des livres destinés à assurer la publicité des droits réels. Au lieu du livre foncier unique du droit germanique, sur lequel sont centralisés tous les renseignements relatifs à l'identité des immeubles, à l'indication de leurs propriétaires et aux charges qui les grèvent, ce qui rend si faciles les recherches relatives à la propriété foncière et aux charges qui la grèvent, la loi portugaise exige la tenue de quatre livres, complétés par deux répertoires ou livres indicateurs.

L'identité de la propriété, décrite par sa nature, sa situation, ses abornements, son numéro cadastral, avec l'indication de sa valeur vénale et de son revenu, est constatée sur un livre foncier ou prédial. Ce livre n'est pas tenu dans l'ordre du cadastre, puisque l'inscription n'y est pas obligatoire, et les biens immeubles n'y sont enregistrés qu'au fur et à mesure des aliénations ou des constitutions de droits réels auxquelles le titulaire veut donner la publicité. Un autre livre contient les inscriptions des mutations de propriété, un troisième les inscriptions d'hypothèques, un quatrième les inscriptions des droits réels autres que les hypothèques. Deux répertoires, l'un réel, indiquant dans l'ordre du cadastre la série des parcelles enregistrées, l'autre personnel, contenant par ordre alphabétique les noms des propriétaires des héritages enregistrés, facilitent les recherches.

Ces registres sont tenus, au chef-lieu du district de chaque tribunal de première instance, par des conservateurs

Op. et Loc citat.

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nommés par le ministre de la justice et relevant du procureur du Roi près le tribunal au district duquel ils résident et du procureur général de la Cour : ils sont considérés comme des officiers publics et leurs actes font foi en justice. 94. Aux termes de l'article 949 du Code civil de 1867, on doit inscrire sur le registre de la propriété les hypothèques, les droits réels, c'est-à-dire les servitudes, le droit de pâture, les droits d'usage, d'habitation, d'usufruit, l'emphytéose, les droits de cens, la constitution de dot, les baux excédant une certaine durée, les actions réelles, les transmissions de propriété à titre gratuit ou onéreux, la possession ayant conduit à l'usucapion, et le gage immobilier. D'après l'article 950, l'inscription est prise au bureau de la conservation dans le ressort duquel l'immeuble est situé : elle se fait par extrait analytique (article 958).

Le conservateur ne peut admettre à l'inscription que les actes rédigés en la forme authentique (Règlement du 28 avril 1870, articles 90 et suiv.).

Si le droit dont l'inscription est requise est litigieux ou indéterminé, ou si, par la raison de l'illégalité ou de l'irrégularité du titre, le conservateur se refuse à faire l'inscription sous réserve du droit du requérant de se pourvoir devant l'autorité judiciaire, il devra, aux termes de l'article 966, faire sur les mêmes registres un enregistrement provisoire analogue à la prénotation du droit allemand, et, comme celle-ci, il produira un effet rétroactif s'il est converti en enregistrement définitif :

<< L'enregistrement provisoire converti en enregistrement << définitif, dit l'article 973, conserve le rang de priorité qu'il << avait comme enregistrement provisoire. »1

95.- Comme les transmissions de propriété immobilières ou les constitutions de droits réels, les hypothèques doivent être inscrites pour être opposables aux tiers, aux termes de l'article 949 que nous venons de citer; et l'inscription

Traduction Lepelletier, p. 193.

doit désigner spécialement le chiffre de la créance, au moins approximativement, et les biens sur lesquels porte l'hypothèque, même pour l'hypothèque légale des incapables, du mineur, de la femme mariée, de l'absent ou de l'interdit.

Lorsqu'il s'agit de ces divers incapables, l'inscription est prise, pour la femme mariée, à la requête de ses parents, de ceux qui lui ont constitué une dot, ou de son ex-tuteur; et, pour le mineur, l'absent ou l'interdit, par le père, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, et, à leur défaut, à la requête du conseil de famille, des parents ou du juge.

96. L'inscription aux livres fonciers n'est pas nécessaire, ainsi que nous l'avons dit, pour la validité des droits entre les parties contractantes :

<< Le défaut d'inscription des titres et des droits qui y sont « soumis, dit l'article 951, n'empêche pas qu'ils ne puissent << être invoqués en justice entre les parties elles-mêmes ou << entre leurs héritiers ou ayants-cause. Mais vis-à-vis des << tiers ils n'ont d'effet qu'à dater de leur inscription. >>1

Ajoutons seulement, avec M. Besson,' que « la publicité << du droit portugais n'a pas seulement pour effet de rendre << opposable aux tiers le droit réel qu'elle manifeste, elle << attache à ce droit une présomption de vérité. » Sans doute cette présomption n'est pas absolue, et l'inscription prise en vertu d'un titre irrégulier ou émané d'un autre que du véritable propriétaire pourra être annulée, mais cette annulation n'aura pas d'effet contre les tiers de bonne foi qui auraient acquis des droits du propriétaire apparent dont le titre est annulé : « Les annulations d'inscription, dit l'arti<cle 154 du règlement du 28 avril 1870, n'ont d'effet qu'à << partir de l'inscription de la demande en nullité et seule<<ment contre les tiers inscrits depuis cette dernière in<< sertion. >>

1

1 Traduction Lepelletier, p. 188.

'Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, p. 335-336.

SECTION III

Groupe des législations du système de l'Act Torrens.

97.-A. Australie. — Le régime foncier de l'Australie, le Real property act, plus connu sous le nom de celui qui l'a créé et a su le faire admettre et le populariser, l'Act Torrens, a été successivement introduit en 1858 dans l'Australie du Sud, en 1861 en Queensland et en Tasmamie, en 1862 dans l'Etat de Victoria et dans la Nouvelle Galles du Sud, et en 1870 dans la Nouvelle Zélande, dans l'Australie occidentale et aux îles Fidji.

L'histoire de cette législation, très importante et à bon droit très étudiée à notre époque,' montre ce que peuvent, dans un pays libre, l'intelligence et l'énergie d'un seul homme. Jusqu'en 1858, le régime foncier de l'Australie était le même que celui de l'Angleterre. Vers la fin de l'année 1856, Sir Roberd Richard Torrens, directeur de l'Australie du Sud, frappé des inconvénients que présentaient les complications et les frais inhérents à la transmission de la terre, imagina un projet de législation qui lui fut inspiré, dit il, par le ré

1 Voir sur l'Act Torrens: Charles Gide, Etude sur l'Act Torrens, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1886, p. 288-330, et les Observations de Challamel, p. 330-333; Besson, Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, p. 338-356; Dansaërt et Brunard, Rapport sur l'immatriculation des immeubles, p. 22-27.

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