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gime des provinces hanséatiques, et qui devait mériter à son auteur une légitime célébrité. Elu député par la ville d'Adélaïde, Sir Torrens déposa et fit adopter son projet de loi par la législature de l'Australie du Sud; il donna sa démission de député pour être nommé à la tête de l'organisation foncière qu'il venait de créer, et, après l'avoir établie sur des bases approuvées de tous les habitants, il prit un congé pour populariser son système dans toutes les colonies australiennes, où il ne tarda pas à se répandre.

98. L'Act Torrens établit d'abord un livre foncier, sur lequel pourront être inscrits tous les actes de transmission de propriété immobilière ou de constitution de droits réels. Nous disons « pourront », car, dans le système de l'Act, l'immatriculation est facultative, et les propriétaires d'immeubles pourront, à leur gré, rester sous le régime ancien de la propriété en Australie ou se placer sous le régime de l'Act.

Toute personne qui veut faire immatriculer ses immeubles envoie une réquisition au bureau des titres de propriété, bureau unique pour toute la province. Il joint à cette réquisition la désignation des immeubles, les titres sur lesquels il fonde son droit de propriété, et un plan certifié par un géomètre breveté.

Le droit du requérant est examiné par des jurisconsultes nommés à cet effet, des commissaires des titres, examiners of title, et, après leur examen, le directeur de l'enregistrement prononce qu'il y a lieu à inscription ou rejette la demande.

Si la demande est admise, il est procédé à l'inscription de la façon suivante. Il est établi par l'ordre du Registrar general, en double original, un certificat de titre sur parchemin indiquant, au recto de la feuille, les noms des propriétaires, la désignation de l'immeuble complétée par la reproduction en marge du plan joint au dossier, et l'origine de propriété. Au verso sont énumérées toutes les charges qui grèvent la terre, hypothèque, baux, rentes foncières,

etc... Une place est laissée pour l'indication des charges qui seront ultérieurement créées.

L'un des deux certificats est déposé au bureau du directeur général de l'enregistrement, et, réuni aux autres certificats délivrés par le même bureau, il forme un feuillet numéroté du livre foncier.

L'autre est remis au propriétaire, avec l'indication du folio et du volume où se trouve le certificat correspondant, et, comme il est toujours maintenu en conformité avec le certificat déposé, il fait foi en justice de son contenu.

Lorsque le titre du propriétaire est ainsi immatriculé, il est inattaquable à l'égard de tous. Les articles 33 et 123 de l'Act édicté en 1861 pour l'Australie du Sud portent en effet ce qui suit. Aux termes de l'article 33, « tout certificat de << titre fait foi en justice de son contenu, et fait preuve que << la personne qui y est dénommée est réellement investie << des droits qui y sont spécifiés. »

L'article 123 complète cette théorie de la foi due au titre immatriculé, en disposant « qu'aucune action en éviction ne << sera recevable contre le propriétaire immatriculé et que « la production en justice du certificat de titre formera un << obstacle absolu à la poursuite intentée contre la personne «< qui y est désignée comme propriétaire. »

Si l'immatriculation a été le résultat d'une erreur, le véritable propriétaire n'en sera pas moins dépouillé, sauf son recours sur un fonds d'assurance fixé à 2 pour 1000 environ de la valeur de la terre, et qui doit être payé par toute personne qui fait enregistrer son titre.

99. Si le propriétaire dont le titre est enregistré veut vendre sa terre, il rédige un certificat de vente, y appose sa signature, et la fait certifier par un témoin ; puis il y envoie cette pièce au directeur de l'enregistrement avec le certificat mobile d'immatriculation. Au dos de ce certificat d'immatriculation, le directeur de l'enregistrement mentionne la mutation faite, il annule ce certificat par un timbre d'annulation, puis il en délivre un nouveau au nom de l'acheteur.

COLLECTION DE CODES ETRANGERS

TRADUITS, ARTICLE PAR ARTICLE, ANNOTÉS

contenant la concordance des Codes entre eux et des renvois aux Codes Français.

CODE CIVIL ITALIEN, promulgué le 25 juin 1865, mis en vigueur le 1er janvier 1866, traduit, annoté, avec introduction, par M. Henri PRUDHOMME, substitut du Procureur de la République à Lille, membre de la Société de législation comparée, 1896, in-8. (Tome XVIII de la Collection)...

.........

10 fr. CODE DE COMMERCE ALLEMAND, traduit, annoté, avec introduction, par M. Paul CARPENTIER, avocat au barreau de Lille, membre de la Société de législation comparée, 1896, in-8. (Tome XVI de la Collection).... 8 fr.

LOIS CIVILES DE MALTE, traduites, annotées et mises en concordance avec le Code Français, par M. Clément BILliet, président du tribunal civil de Philippeville, 1896, in-8. (Tome XVII de la Collection).. 6 fr.

I.

Code civil Espagnol, promulgué le 24 juillet 1889, traduit et annoté, avec introduction, par A. LEVÉ, vice-président du tribunal civil d'Avesnes, 1890, in-8

... 8 fr. II. — Code pénal Italien, promulgué le 1" janvier 1890, suivi des dispositions transitoires, traduit et annoté avec introduction, par EDM TURREL, avocat général à Monaco, membre de la Société de Législation comparée, 1890, in-8...... 5 fr.

III. Code de commerce Espagnol, promulgué le 22 août 1885, mis en vigueur le 1 janvier 1886, traduit et annoté avec introduction, par M. PRUDHOMME, 1891, in-8.

8 fr. IV. Code de commerce Italien, promulgué le 31 octobre 1882, mis en vigueur le 1er janvier 1883, suivi des dispositions transitoires, traduit et annoté avec introduction, par EDM. TURREL, 1892, in-8........ 6 fr.

V. — Code de commerce Chilien, promulgué le 23 novembre 1865, mis en vigueur le 1er janvier 1867, traduit et annoté sur l'édition officielle de 1889, avec introduction, par M. Prudhomme, 1892, in-8...... .... 8 fr.

VI. — Code de commerce Argentin, promulgué le 9 octobre 1889, mis en vigueur le 1 mai 1890, traduit et annoté avec introduction, par M. PRUDHOMME, 1893, in-8

8 fr.

A. PEDONE, Editeur, 13, rue Soufflot, PARIS.

VII. — Code civil du Canton des Grisons, traduit avec introduction par Raoul de la GRASSERIE, juge à Rennes, membre de la Société de Législation comparée, 1893, in-8..

VIII.

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4 fr.

Code civil Portugais, promulgué le 1er juillet 1867, mis en vigueur le 1er janvier 1868, traduit, annoté avec introduction, par M. Lepelletier, avocat à la Cour de Caen, 1894, in-8.

10 fr.

IX. Code de commerce Hongrois, promulgué le 19 mai 1876, mis en vigueur le 1er janvier 1877, suivi des lois hongroises sur le change et la faillite, traduit, annoté avec introduction, par DE LA GRASSERIE, 1894, in-8.... 8 fr.

X. Code de commerce Mexicain, promulgué le 15 septembre 1889, mis en vigueur le 1er janvier 1890, traduit et annoté avec introduction, par M. PRUDHOMME, 1894, in-8

8 fr.

XI. Codes Suédois de 1734 (civil, pénal, commercial) suivis des lois promulguées jusqu'à ce jour, des lois hypothécaires, de celles sur l'état civil, le change, la faillite, du Code maritime de 1891, etc., traduits et annotés, par RAOUL DE LA GRASSERIE, 1893, in-8...... 10 fr.

XII. Code de commerce Roumain, traduit et comparé aux principaux Codes de l'Europe, par JoAN BOHL, professeur de droit H. C., avocat à Amsterdam, 1895, in-8....

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8 fr.

XIII. Code maritime Britannique. Loi anglaise sur la marine marchande, en vigueur depuis le 1er janvier 1895, traduite, annotée, avec introduction, par HENRI FROMAGEOT, avocat à la Cour d'appel de Paris, 1896, in-8.

--

......

8 fr.

XIV. Code de la Marine marchande Italien, promulgué le 24 octobre 1877, modifié par décret royal du 3 avril 1881 et par la loi du 11 avril 1886. Traduit, annoté avec introduction, par HENRI Prudhomme, 1896, in-8.... 8 fr.

XV.

...

Loi roumaine sur la faillite (20 juin 1895), réglementant l'exercice des actions commerciales et leur durée, traduite par MM. E. DE BONNEMAINS et R.-P. VOINESCO, 1896, in-8...

.....

3 fr.

Projet de Code civil Allemand, traduit avec introduction, par Raoul DE LA GRASSERIE, 1893, 1 vol. in-8......

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Si l'aliénation n'est que partielle, le directeur de l'enregistrement ouvre um nouveau compte au profit de l'acquéreur, et lui délivre un certificat d'immatriculation qui porte un nouveau numéro au registre matricule, avec les mentions que nous avons déjà indiquées, et qui désigne la propriété par lui acquise avec un nouveau plan en marge. Quant au vendeur demeuré propriétaire d'une partie de son immeuble, le directeur de l'enregistrement lui remet à son choix l'ancien certificat modifié en résultance de la vente par lui faite, ou un certificat nouveau sur lequel figurera seulement la portion de l'immeuble qui lui reste.

Au cas de mutation par décès, l'héritier ou le légataire doit adresser au directeur de l'enregistrement une déclaration attestée par le juge de paix, avec l'envoi en possession ou le testament qui l'institue, ou toute autre pièce pouvant prouver sa qualité. Le directeur de l'enregistrement fait mettre des annonces dans les journaux, et, si un mois s'écoule sans qu'il ait reçu d'opposition, il inscrit comme propriétaire l'héritier ou le légataire, et délivre un nouveau certificat de propriété en son nom.

100.- Si le propriétaire dont le titre est inscrit veut hypothéquer son immeuble, il rédige un contrat d'hypothèque, le signe, et fait certifier sa signature par un témoin ; puis, comme au cas de vente, il envoie cet acte au directeur de l'enregistrement avec son certificat de propriété, et celuici inscrit au verso, sur le certificat mobile et sur le certificat servant de folio matricule, l'hypothèque consentie; puis il remet le certificat au propriétaire, et il donne au créancier hypothécaire l'acte constitutif d'hypothèque, au dos duquel il a inscrit la mention d'enregistrement de l'hypothèque, avec la date et l'heure de l'inscription.

Lorsque le propriétaire aura remboursé le créancier hypothécaire et voudra obtenir main-levée de l'hypothèque, il fera signer par le créancier hypothécaire une décharge au dos de l'acte d'hypothèque, fera certifier la signature du créancier par un témoin, et l'enverra au directeur de l'en

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