Page images
PDF
EPUB

registrement avec son certificat de propriété. Celui-ci mentionnera la décharge sur les deux exemplaires du certificat de propriété, frappera d'un timbre d'annulation l'acte d'hypothèque, et renverra au propriétaire le certificat ainsi complété.

Le créancier hypothécaire peut lui-même céder son hypothèque soit par un acte de transfert, soit par un endossement au dos de l'acte hypothécaire, en faisant certifier sa signature par un témoin. L'acte de transfert ou l'acte d'hypothèque endossé est envoyé au directeur de l'enregistrement, qui mentionne le transfert sur l'exemplaire du certificat de propriété formant le folio matricule du registre, et sur l'acte d'hypothèque. Quant à l'inscription de l'hypothèque sur le certificat de propriété mobile, elle ne peut être faite par le directeur de l'enregistrement que si le débiteur lui envoie ce certificat: dans le cas contraire, le transfert de l'hypothèque n'en est pas moins valable et opposable à tous, le mauvais vouloir du propriétaire ne pouvant mettre obstacle au droit du créancier de transférer l'hypothèque. 101. B. Tunisie. - Le régime foncier et hypothécaire de Tunisie est organisé par les lois des 1er juillet 1885 et 16 mai 1886, complétées par les décrets des 26 mai 1886, 22 juin 1888, 17 juillet 1888 et 6 novembre 1888.'

[ocr errors]

Le caractère général de cette législation est sa ressemblance avec la législation de l'Act Torrens: l'immatriculation facultative, les procédés pour arriver à cette immatri

1 Voir, pour l'étude de cette législation: Dain, Rapport au Gouverneur général de l'Algérie sur la réforme immobilière en Tunisie, dans la Revue algérienne d'octobre-novembre 1885; Charles Gide, Etude sur l'Act Torrens, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1886, p. 317-319; Piat, Notice sur l'application de la loi foncière en Tunisie; Besson, Les Liores fonciers et la réforme hypothécaire, p. 379-391, et GRANDE ENCYCLOPÉDIE, V° Conservateur de la propriété foncière en Tunisie; Gonse, Communication à la Société de législation comparée, dans le Bulletin de la Société, 1886, p. 560-570; Dansaërt et Brunard, Rapport sur l'immatriculation des immeubles, p. 34-37.

culation, sont organisés en Tunisie comme en Australie, au moins dans les principes généraux de cette organisation.

102. — L'immatriculation est facultative, comme en Australie, mais les résultats obtenus ne sont guère favorables à ce caractère :

<< Depuis la mise en vigueur de la loi de 1885 jusqu'au « 31 janvier 1890, dit M. Besson, on a requis l'immatricu<lation de 119 propriétés, d'une superficie de 57,675 hec<< tares, d'une valeur déclarée de 6,448,223 piastres.' Pen« dant la même période, il n'a été effectué que 57 immatri«culations, affectant une surface totale de 27,702 hectares << et une valeur vénalc de 4,138,291 piastres. »2

Voici comment il est procédé à l'immatriculation. Le requérant adresse sa demande à la conservation foncière à Tunis, et, après publications, il est procédé au bornage de la propriété contradictoirement avec les voisins. La clôture des opérations de bornage est annoncée au journal officiel, et les tiers ont un délai de deux mois pour faire opposition à l'immatriculation, après quoi ils sont définitivement forclos. Pendant ce délai, le service topographique lève le plan de l'immeuble.

Les délais expirés, les pièces, avec les oppositions, s'il y en a, sont transmises, non pas, comme en Australie, au conservateur de la propriété foncière, mais à un tribunal spécial, mixte, qui statuera sans appel sur la demande en immatriculation et les oppositions auxquelles elle a donné lieu. Après la décision du tribunal, le rôle du conservateur de la propriété foncière reparaît: c'est lui qui fait procéder à l'inscription sur le registre foncier. Les inscriptions y figu rent non pas dans l'ordre du cadastre, comme en Prusse, mais par ordre chronologique: le feuillet est un feuillet réel, contenant la désignation de l'immeuble avec le plan, le nom du propriétaire, et l'indication des charges dont l'immeuble est grevé. Un espace en blanc est réservé pour les 'La piastre tunisienne vaut 0 fr. 60.

* Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, p. 390.

inscriptions ultérieures, et une copie textuelle du titre, avec une réduction du plan, est remise à la partie pour qu'elle puisse justifier, quand elle le voudra, de son droit de propriété et de sa situation hypothécaire.

103.- Quelle est exactement la portée de l'immatriculation en Tunisie? Purge-t-elle complètement les droits antérieurs, comme l'Act Torrens, ou au contraire ne fait-elle que rendre opposables aux tiers les droits du propriétaire inscrit, dans la mesure où ces droits étaient valables avant l'inscription? La question est très controversée, et il faut reconnaître que l'examen des textes la rend très délicate. Nous n'avons pas à entrer dans l'étude de cette question, et nous nous bornons à signaler la divergence qui existe entre les auteurs:

<<< Aucune incertitude, dit M. Besson, ne saurait s'élever << désormais ni sur les limites de l'héritage, ni sur l'origine << de la propriété, ni sur l'étendue des charges foncières. << Les tiers acquéreurs ou créanciers peuvent traiter en toute << sécurité, leur confiance dans la solidité du droit de l'aliéna<«<teurnesera jamais trompée. Le propriétaire inscrit comme << tel sur le registre foncier est toujours, quoi qu'il advienne, <«<le propriétaire légitime au regard des tiers qui contractent « avec lui. Celui qui est lésé par une inscription est privé << de tout recours sur l'immeuble, il n'a qu'une action en <«< indemnité contre le fonds d'assurance, après discussion << de l'auteur du dommage. »'

.....

Voici la conclusion inverse à laquelle arrive M. Gonse: << Il résulte bien de ces considérations que l'inscrip<<tion ne confère pas aux actes une validité qu'ils n'avaient << pas par eux-mêmes; même inscrits, ils demeurent sou<< mis aux contestations judiciaires. Le principe de légalité << n'a pas été adopté dans la loi tunisienne. Elle emprunte << aux législations australiennes l'idée féconde de l'immatri<< culation facultative; mais après quelques tâtonnements

'Les Livres fonciers et la réforme hypothécaire, p. 384.

<< elle revient aux idées de l'école française, et refuse d'atta<cher les effets juridiques au seul accomplissement des << formalités. >>1

Quoi qu'il en soit de cette controverse, il est certain que d'après la loi tunisienne l'immatriculation n'est pas exigée pour la validité de l'acquisition du droit entre les parties, mais seulement pour l'opposabilité de ce droit aux tiers.

104. — La publicité est exigée, en Tunisie, pour tous les actes ou faits ayant pour résultat de tranmettre, de déclarer, de modifier ou d'éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou de modifier ses droits. Elle s'applique aux baux de plus d'un an, aux quittances ou cessions équivalant à plus d'une année de loyers ou fermages; les mutations à cause de mort, ab intestat ou testamentaires, doivent être inscrites comme les mutations entre vifs. Enfin, le système germanique des prénotations est admis en Tunisie, et toutes les actions tendant à faire prononcer l'annulation ou la modification d'un droit réel immobilier doivent être rendues publiques par ce moyen.

105. — La loi tunisienne organise d'une façon très complète le régime de la publicité en matière hypothécaire. Que l'hypothèque soit conventionnelle ou légale, elle doit être rendue publique par l'inscription et spécialisée, quant au chiffre de la créance et quant aux biens sur lesquels elle porte.

L'inscription de l'hypothèque légale de la femme se fait à la requête du mari, de la femme, des parents ou amis de celle-ci ; et, pour l'hypothèque du mineur, à la requête du tuteur, du subrogé tuteur, du conseil de famille, des magistrats, des parents ou amis du mineur, et enfin du mineur lui-même. Le chiffre pour lequel l'inscription est prise et l'énumération des biens sur lesquels portera l'hypothèque de ces incapables résulteront du contrat de mariage, d'une délibération du conseil de famille pour le mineur, ou d'une décision du tribunal..

1 Communication à la Société de législation comparée, dans le Bulletin de la Société, 1886, p. 565-566.

La loi tunisienne supprime l'hypothèque judiciaire, et elle transforme en hypothèques conventionnelles les privilèges sur les immeubles, sauf les privilèges de l'article 2401, pour lesquels il est fait une exception à raison du peu d'importance des créances qu'ils garantissent.

106.- Au point de vue de la forme des actes, la loi tunisienne admet le système de la loi australienne, et elle n'exige l'authenticité pour aucun des actes qui devront être inscrits au livre foncier, ni pour la vente, ni pour la donation, ni pour l'hypothèque ; des actes sous-seing privé suffiront, pourvu que l'identité des contractants soit constatée par la légalisation de leurs signatures, ou, si elles ne savent pas signer, par leur comparution devant l'autorité compétente et la reconnaissance de l'écrit en présence de témoins.

La capacité des parties sera vérifiée par le conservateur de la propriété foncière, et, en cas de doute de sa part, définitivement appréciée par le tribunal; mais, en attendant que le tribunal ait statué, le conservateur sauvegardera le droit des parties à l'aide d'une prénotation, à la date de laquelle rétroagira l'inscription, si le tribunal l'admet.

107. Toute personne qui requiert l'inscription au livre foncier doit joindre à sa demande deux bordereaux analytiques, et l'original ou l'expédition de l'acte à inscrire. L'inscription consiste dans une courte mention analytique qui est portée sur le livre foncier, et mentionnée sur le titre de la partie qui requiert l'inscription.

Lorsque le titre à inscrire est une mutation par décès, l'héritier qui requiert l'inscription devra, s'il s'agit d'une mutation ab intestat, représenter l'acte de décès et une attestation authentique de ses droits à l'hérédité. S'il s'agit d'une mutation testamentaire, le requérant doit joindre à sa demande l'expédition du testament qui l'institue.

Si le titre à inscrire est un partage partiel ou une vente partielle, le service topographique procède à l'application sur le terrain des limites résultant de la convention nouvelle, el remet au conservateur deux extraits du plan nouveau,

« PreviousContinue »