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55 IV. Enfin, à une date toute récente, le 27 octobre 1896, M. le Garde des Sceaux Darlan a déposé au Sénat un projet de loi sur la réforme hypothécaire dont voici la

teneur:

1er.

CHAPITRE PREMIER

DE LA TRANSCRIPTION ET DE SES EFFETS

ART. 1.« Sont rendus publics par la transcription << au bureau des hypothèques de la situation des biens:

<<1° Tous actes et conventions entre vifs, à titre gratuit << ou à titre onéreux, et tous jugements ayant pour effet de << constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un << droit réel immobilier;

<< 2o Les baux excédant douze années, soit par leur << terme originaire, soit par l'effet d'un renouvellement ;

<< 3o Les actes et jugements portant, même pour bail << de moindre durée, libération ou cession d'une somme su<< périeure à une année de loyer ou fermage non échu.

ART. 2. «Jusqu'à la transcription, les droits résul<< tant des actes et jugements énoncés en l'article précé<< dent ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits << sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant << aux lois.

<< Les baux excédant douze années non transcrits ne peu<< vent leur être opposés que pour le temps restant à courir << de la période de douze ans commencée.

ART. 3.«Sont aussi rendues publiques les mutations << par décès de droits réels immobiliers, par la transcription << soit de l'acte constitutif ou déclaratif de la transmission << de propriété, soit de la déclaration faite au bureau d'en« registrement.

ART. 4.« Aucune aliénation ou constitution de droits << réels ne peut être opposée aux tiers avant la transcrip<«<tion prescrite par l'article précédent.

ART. 5. La transcription est opérée : 1° Par le dépôt << soit d'un extrait analytique ou littéral de l'acte notarié, du << jugement ou de l'acte administratif contenant les noms,

<< prénoms, qualités et domiciles des parties, la désigna<tion des immeubles, les prix ou les soultes, les charges

avec leur évaluation, les servitudes et les stipulations res<<trictives, soit d'un original de l'acte sous seing privé, soit << d'un extrait du testament ou d'un extrait certifié de la décla«ration de mutation par décès;

<< 2o Par la mention sur le registre du conservateur du << contenu de l'extrait ou de l'original.

« Le conservateur délivre au déposant un certificat de << transcription.

« Si l'acte ou le jugement résoud, annule ou rescinde un acte transcrit, il en sera fait mention en marge de la << transcription à la diligence du requérant.

ART. 6. «La transcription est requise:

<< Par les notaires, pour les actes passés devant eux; «Par les avoués, pour les jugements passés en force de «chose jugée et pour les arrêts;

«Par les parties, pour les actes sous seings privés et << pour les déclarations de mutations par décès.

« Les dispositions des articles 37 de la loi du 22 Frimaire. << an VII et 79 de la loi du 15 mai 1818 sont applicables à la transcription des actes des autorités administratives « et des établissements publics rentrant dans les cas pré«vus par la présente loi.

ART. 7. — « L'action en résolution de tout acte soumis à << la transcription ne produit d'effet à l'égard des tiers que si la cause de résolution a été mentionnée dans l'extrait « de l'acte transcrit au bureau des hypothèques.

«Toutefois cette disposition ne s'applique pas à l'action en « réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. ART. 8.« Dans le cas où la résolution est demandée pour <inexécution des conditions, les tiers auxquels elle serait « opposable peuvent en prévenir les effets en procurant l'exécution. Ce droit peut être exercé tant que la décision prononçant la résolution n'est pas passée en force de « chose jugée.

GUIL. Privilèges, I.

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ART. 9. << Lorsqu'une action en résolution ou en reven<< dication préjudicie aux droits des créanciers privilégiés «ou hypothécaires, les sommes que le propriétaire anté<«<rieur ou le revendiquant peut être tenu de rembourser << sont attribuées à ces créanciers suivant leur rang.

ART. 10. « La clause d'une donation de droits réels << immobiliers stipulant le rapport en nature n'est opposable << aux tiers que si elle a été rendue publique dans la forme << prescrite par l'article 7.

ART. 11. « Les lois du 23 mars 1855 et du 13 février << 1889 sont abrogées.

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ART. 12. « Les privilèges généraux sur les immeubles << sont supprimés.

<< Les articles 2104 et 2105 du Code civil sont abrogés. ART. 13. — « L'article 2103 est remplacé par le suivant : «Les créances privilégiées sur les immeubles sont :

<< 4° Les frais de justice faits pour la réalisation de l'im<< meuble et la distribution du prix ;

<< 2o La créance du vendeur pour le prix et les charges << résultant de l'acte de vente, celle des échangistes pour <«<les soultes stipulées dans l'acte d'échange et les dom<<mages intérêts pouvant résulter d'une éviction, celle du << donateur pour les charges ou prestations imposées au do<«< nataire dans l'acte de donation;

<< 3o La créance des copartageants, savoir: pour les soul<< tes ou retours de lots, sur les immeubles compris dans <<le lot chargé de la soulte; pour le prix de la licitation, sur << le bien licité; pour la garantie des lots, sur chacun des << immeubles compris dans le partage;

<< 4° Celle des créanciers d'une succession et des légataires << dans les termes de l'article 2411 du nouveau Code « civil.

« L'article 2440 du Code civil est abrogé.

ART. 14. « Les articles 2106 et 2107 du Code civil sont

<< remplacés par les suivants :

Article 2106. << Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet sur les immeubles que s'ils ont été ren« dus publics par l'inscription et à partir de la date de cette inscription.

Art. 2107.« Est seule exceptée de la formalité de « l'inscription la créance des frais de justice.

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ART. 15. Les articles 2108 et 2109 du Code civil sont << remplacés par les suivants :

Article 2408. « Le privilège du vendeur, du donateur, << de l'échangiste et du copartageant ne peut s'exercer << qu'autant qu'il aura été conservé par une inscription << encore existante.

« Le conservateur des hypothèques est tenu de l'inscrire << d'office au moment de la transcription du titre dont il « résulte.

«Le privilège inscrit dans les trente jours de l'acte em<< porte préférence sur toute inscription prise du chef du < nouveau propriétaire.

Article 2109. - « L'action résolutoire et l'action en folle << enchère ne peuvent s'exercer après la péremption de << l'inscription du privilège.

ART. 16. « L'article 2144 du Code civil est remplacé par << le suivant :

« Le privilège de séparation des patrimoines prend rang «du jour du décès à la condition d'avoir été inscrit dans << les trois mois à compter de l'ouverture de la succession.

<< L'inscription peut encore être prise après expiration du « délai de trois mois, tant que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une aliénation transcrite; mais en ce cas, elle ne << produit d'effet qu'à sa date. Elle est rayée sur le seul con<< sentement de ceux qui l'ont requise ou qui ont fait men<<tionner leurs droits en marge.

SECTION II. Des Hypothèques.

ART. 17.« Toute hypothèque, soit légale, soit conven<<tionnelle, doit être inscrite au bureau de la conservation << des hypothèques de la situation des biens.

<< L'inscription ne peut être prise que pour une somme << fixe et sur des immeubles désignés.

<< A défaut d'inscription, l'hypothèque ne peut être oppo«<sée aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et les ont << conservés en se conformant aux lois.

<< Les articles 2122, 2129 et 2130 du Code civil sont abrogés. ART. 18. « L'article 2434 du Code civil est ainsi modifié : << Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit con<<ventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription << prise sur les registres du conservateur dans les formes <«<et de la manière prescrite par la loi.

<< L'article 2435 du même Code est abrogé en tant qu'il << dispense de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs <<et interdits et celle des femmes mariées.

ART. 19. «Tout contrat de mariage détermine la somme << pour laquelle la femme aura hypothèque légale sur les << immeubles de son mari en raison de sa dot et de ses con«ventions matrimoniales.

« Le contrat désigne ceux des immeubles du mari sur << lesquels portera l'hypothèque ; à défaut de cette désigna<< tion, l'hypothèque portera sur tous les immeubles pré<<< sents du mari.

<< Il peut être sursis à l'inscription, mais il ne peut pas << être convenu qu'elle ne sera jamais prise.

« Le notaire doit prévenir les parties que l'hypothèque << n'aura d'effet que par l'inscription; mention en est faite << dans le contrat.

« Si le mariage ne s'accomplit pas, l'inscription est << rayée sur la représentation soit d'un acte notarié conte<< nant résiliation des conventions matrimoniales, soit d'un << jugement rendu sur simple requête par le tribunal du do<<micile de la partie défenderesse, en chambre du conseil.

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