Page images
PDF
EPUB

non plus qu'à la vente sur licitation des biens dont il s'agit, qui aurait pu en être la suite: lesquels sont regardés comme non avenus relativement aux héritiers Juteau, autorise les demandeurs à continuer de vant le Tribunal de Paris les poursuites de folle enchère.

Il est important de remarquer qu'un an avant cet arrêt (le 24 juillet 1832), les acquéreurs sur licitation des héritiers Martel avaient offert leur prix aux héritiers Juteau, et le 30 août un jugement du Tribunal de la Seine avait validé leurs offres; mais les héritiers Juteau en appelèrent.

De leur côté, se fondant sur ces offres, comme annihilant les droits de ces derniers, la veuve et les héritiers Martel se sont rendus opposans à l'arrêt par défaut de la Cour suprême, du 12 mars. Leurs acquéreurs sont intervenus dans l'instance; tous ont soutenu qu'ils n'avaient jamais méconnu, pour les héritiers Juteau, le droit de poursuivre la revente par folle enchère à Paris, mais qu'ils avaient seulement demandé un sursis à la poursuite de folle enchère, fondé sur la licitation poursuivie à Bordeaux; que l'une de ces poursuites n'excluait pas l'autre; car, si la succession Juteau avait pu poursuivre la revente sur folle enchère, la succession Martel avait pu poursuivre la licitation; qu'ainsi, s'agissant de poursuites différentes et pareillement licites, il n'y avait pas lieu à règlement de juges. Pour prouver qu'il n'y avait lieu à ce règlement, les héritiers Martel ont surtout insisté sur ce qu'à la suite de l'adjudication prononcée après les arrêts et jugemens de Bordeaux, les adjudicataires avaient offert à la succession Juteau le montant de ses créances; que ces offres avaient été déclarées valables par jugement de Paris, à la vérité frappé d'appel, mais qui, en cas de confirmation, désintéressaient complétement cette succession; d'où la conséquence qu'il y avait lieu de rapporter l'arrêt du 12 mars 1833, obtenu par suite de la réticence de leurs offres de la part des héritiers Juteau.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les biens qui font l'objet du procès ont été adjugés aux intervenans les 12 et 26 juin 1832, et que la demande en règlement de juges n'a été formée que le 10 juillet suivant, qu'ainsi les adjudicataires avaient, avant la demande en règlement de juges, un intérêt direct et personnel dans un procès dont la conséquence pou vait être d'annuler les adjudications faites à leur profit, d'où résultait pour eux le droit d'intervenir; Attendu qu'il en est d'une poursuite de vente sur folle enchère à défaut de payement de tout ou partie du prix d'une vente judiciaire, comme d'une action en résolution d'une vente volontaire pour le même motif, les ventes qui pourraient avoir été successivement faites par l'acquéreur ne peuvent y porter aucune atteinte; le vendeur primitif n'a donc ni intérêt ni droit de s'opposer aux ventes de son acquéreur pour parvenir à se libérer; Attendu que la folle enchère étant poursuivie à Paris, les héritiers

Martel n'ont point prétendu que leurs créanciers étaient non recevables dans leurs poursuites, ni que le Tribunal de Paris fût incompétent; ils out seulement prétendu que les biens devant être incessamment vendus sur licitation à Bordeaux, sous la condition expresse du payement immédiat de la créance, un sursis à la poursuite de folle enchère devait être accordé; d'où il résulte clairement qu'il n'était question que d'un délai demandé par les débiteurs pour se libérer, et que dès lors il a été bien jugé en première instance et en appel, en décidant que les poursuites des créanciers, porteurs d'un titre exécutoire, ne pouvaient être arrêtées que par le payement de la dette ou des offres réelles ou satisfactoires; d'où résulte, pour les demandeurs en règlement de juges, le droit de continuer devant le Tribunal de Paris leur poursuite en folle enchère, si le jugement du 30 août 1832, qui a déclaré les offres valables, est réformé par la Cour royale de Attendu que le Tribunal de Bordeaux, saisi de la poursuite en licitation des biens appartenant aux héritiers Martel, n'avait point à statuer sur le droit incontestable et incontesté des créanciers, de poursuivre la revente sur folle euchère, malgré la licitation et même malgré l'adjudication qui pourrait suivre; attendu qu'il est évident que le même différent n'était pas porté devant les Tribunaux de Bordeaux et de Paris; d'où il résulte que la demande en règlement de juges doit être rejetée; - Rejette, etc.

Paris;

[ocr errors]

Du 9 janvier 1834. Ch. req.

[ocr errors]

Observations. La demande en règlement de juges des héritiers Juteau était évidemment dénuée de tout fondement; elle roulait sur cet argument qu'à Paris on poursuivait une folle enchère ayant pour base essentielle la résolution du contrat d'adjudication, tandis qu'à Bordeaux on poursuivait une licitation qui a pour cause, au contraire, l'existence et la validité du contrat; qu'il était donc impossible que la folle enchère se conciliât avec la vente sur licitation faite au nom du fol enchérisseur ou de ses héritiers, dont le titre était résolu ; et comment admettre que deux tribunaux puissent à la fois adjuger le même immeuble? La Cour suprême a réfuté cette argumentation par un motif péremptoire; elle a reconnu que le Tribunal de Bordeaux, saisi seulement de la poursuite en licitation appartenant aux héritiers Martel, n'avait point à statuer sur ce dont était saisi le tribunal de Paris, c'est-àdire sur le droit incontestable et incontesté des héritiers Juteau, de poursuivre la folle enchère malgré la licitation, et même malgré l'adjudication qui pourrait suivre; d'où la conséquence que le même différent n'était pas porté devant les Tribunaux de Paris et de Bordeaux. Quant aux diverses questions jugées par la Cour suprême, V. les notes en tête de l'article.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1. La partie qui a produit des témoins dans une enquête peut demander à ce qu'elle soit continuée pour en faire entendre de nouveaux dans la huitaine de l'audition des premiers. (Art. 278, 257 C. P. C.) (1).

2o. Le juge commis à une enquête peut prononcer ou renvoyer à l'audience, sur la demande d'une des parties qui requiert la continuation de cette opération pour faire entendre des témoins dans la huitaine de l'audition des premiers. (Art. 279 C. P. C.) (2).

3°. Le jugement qui a fixé, pour la continuation d'une enquête, un délai plus long que ne le permet la loi, ne peut être réformé, si la partie qui l'a obtenu a commencé cette continuation avant l'expiration du délai légal, Art. 257, 280 C. P. C. ) (3).

(Vaillant C. Véron.)

Une enquête avait été commencée entre la dame Vaillant et le sieur Véron. Le 23 novembre 1823, la première ayant fait entendre plusieurs témoins, demanda au juge commissaire la faculté d'en faire entendre de nouveaux pendant la huitaine de l'audition des premiers. A cet effet elle requit la continuation de l'enquête au 29, et une ordonnance pour citer ses nouveaux témoins. Le juge commissaire renvoya l'incident à l'audience et le tribunal adjugea les conclusions de dame Vaillant. Il lui permit de continuer son enquête à la charge de commencer cette continuation dans la quinzaine de la signification de son jugement. La dame Vaillant, au lieu de profiter de cette faculté, commença dans le délai légal, c'est-à-dire dans la huitaine de la signification du jugement. - Appel par le sieur Véron.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que si l'art. 478 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'enquête soit respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, lorsque le jugement qui l'a ordonnée n'a pas fixé un plus long délai, on ne peut refuser aux

(1) V. décisions conformes même en cas de demande de prorogation d'enquête, J. A., t. 11, p. 91, vo. Enquête, no. 70.

(2) Le juge devrait nécessairement renvoyer au tribunal s'il s'agissait de proroger l'enquête, J. A., t. 25, p. 394.

(3) V. J. A., t. 11, p. 112, vo. Enquête, n°. 100.

parties le droit de jouir de ce délai dans son intégrité; qu'elles peuvent pendant sa durée faire entendre de nouveaux témoins et demander à cet effet la continuation de l'enquête, qui ne peut être arguée de nulfité lorsqu'elle a été parachevée, et que les notifications prescrites ont été faites dans les délais de la loi;

Considérant que l'audition des témoins assignés à la requête de l'intimé a eu lieu le 23 novembre dernier; qu'à la suite de cette audition son avoué a demandé la continuation de l'enquête au 29 du même mois, ainsi qu'une ordonnance du juge commissaire, portant permission d'assigner de nouveaux témoins;

[ocr errors]

Considérant que l'enquête se faisant au lieu même où le jugement avait été rendu, les nouveaux témoins pouvaient être cités, leurs noms, demeures et professions notifiés à l'appelant, et l'enquête parachevée dans le délai de la loi;

Considérant que dès qu'il s'agissait d'une demande en continuation et non en prorogation d'enquête, le juge commissaire, nonobstant l'opposition de l'appelante, avait qualité suffisante pour y faire droit ; mais qu'il n'a commis aucune nullité ni violé aucune disposition de la loi, en renvoyant les parties à l'audience pour être, sur son rapport, statué sur l'incident;

Considérant que le tribunal, d'où vient l'appel, saisi par le renvoi de la difficulté à laquelle cet incident donnait lieu, a fait à l'espèce une juste application des principes sur la matière, en accordant à l'intimé la faculté de continuer son enquête ;

Considérant que si la disposition du jugement dont est appel, qui autorise l'intimé à faire entendre les nouveaux témoins dans la quinzaine de la signification, est en opposition directe avec les termes de l'article 254 du C. P. C., d'après lesquels toute enquête doit, à peine de nullité, être commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué, l'appelant ne peut cependant s'en prévaloir ni s'en faire un moyen d'appel, parce que ce n'est pas le délai indiqué par un jugement qui ordonne enquête qui doit être pris en considération, pour déterminer si elle a été commencée dans le délai légal, mais bien celui dans lequel elle a été réellement commencée, par l'ordonnance que la partie a obtenue du juge commissaire à l'effet d'assigner des témoins ; ›^

i

Considérant qu'il est constant, en fait, que le jugement dont il s'agit a été notifié à avoué le 14 décembre dernier, et l'ordonnance nécessaire pour assigner les témoins, requise et octroyée le 21 du même mois, par conséquent dans les huit jours de la signification du jugement, ainsi que le prescrit la loi ; Dit qu'il a été mal appelé, ordonne que le jugement dont est appel sera exécaté selon sa forme et teneur. Du 22 janvier 1834. 2. Ch.

[ocr errors]

COUR ROYALE DE PARIS.

Saisie immobilière. Sursis. Héritier bénéficiaire,

L'héritier bénéficiaire qui a fait les diligencés nécessaires pour parvenir à la vente sur publications volontaires

des biens de la succession, ne peut empêcher les créanciers hypothécaires qui ont commencé des poursuites immobilieres avant qu'il ait pris qualité, de continuer ces poursuites; mais les juges peuvent, dans l'intérêt commun des parties, ordonner que ces poursuites seront suspendues pendant un délai suffisant pour que l'héritier mette à fin la vente qu'il a provoquée. (Art. 802 et suiv., C. C.; 987, C. P. C.) (1).

(Le Trésor C. Ternaux.) Arrêt.

LA COUR- · Considérant que le commandement à fin de saisie immobilière, notifié à la requête de l'agent du trésor, à la date du 30 juillet dernier, est antérieur à toutes poursuites faites par l'héritier bénéficiaire pour parvenir à la vente des immeubles de la succession; que, dans cet état, aucune disposition de loi ne pouvait priver le créancier hypothécaire du droit de suivre l'effet de son hypothèque; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait défense à l'agent judiciaire de passer outre aux poursuites par lui commencées. Mais considérant que la demande en discontinuation de poursuites comprend implicitement une demande en sursis; que, dans l'espèce, Ternaux a fait, ainsi que le reconnaît l'agent judiciaire du trésor, toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la vente ; que ce mode de vente paraît plus favorable aux intérêts de la masse, sans nuire à ceux du trésor, et que les circonstances de la cause autorisent la cour à prononcer le sursis; met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et statuant par jugement nouveau, déboute Ternaux de sa demande, et néanmoins, ordonne qu'il sera sursis aux poursuites de saisie immobilière encommencées pendant le délai de six mois à compter de ce jour, pendant lequel délai Ternaux mettra à fin la vente sur publications volontaires, qu'il a été autorisé à suivre par le jugemeut du 16 août 1833, sauf à l'agent judiciaire du trésor à reprendre ses poursuites en cas de négligence de la part de Ternaux, etc.

Du 22 nov. I 1833.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Observations. Dans cette cause, le droit et l'intérêt du trésor étaient évidens: son insistance avait surtout pour objet de s'assurer le bénéfice de l'art. 689 C. P. C., qui veut que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi soient immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques. La Cour, tout en reconnaissant et consacrant par son arrêt les droits du trésor, a cru cependant pouvoir ordonner un sursis qui laisse à l'héritier bénéficiaire le temps de faire procéder à la vente, ce qui évitera des frais, sans nuire sensiblement aux intérêts du saisissant; sous ce rapport donc la décision peut être approuvée. Mais, en droit, n'y a-t-il pas une véritable contradiction à déclarer, d'une part, que c'était

(i) Voyez J. A. t. 45, p. 575 et les observations.

« PreviousContinue »