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sonne ou à domicile, pour faire courir le délai de l'appel; et que, cela étant, il est impossible d'appliquer à l'espèce l'art. 736, qui porte que l'appel ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; que les parties l'ont si bien senti dans la cause, que le jugement du 27 juin, signifié à avoué le 5 juillet, a été signifié à domicile le 6 juillet, et que l'appel est intervenu le 11 dudit mois de juillet; Attendu que l'article 745 ne saurait avoir d'application à l'espèce, par analogie, parce qu'en cas de folle enchère, il y a lieu à l'apposition de nouveaux placards et de nouvelles annonces, à adjudications préparatoire et définitive; que cette nouvelle procédure en saisie immobilière pouvant donner lieu à des nullités, il était naturel et conséquent de décider que les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel sur la poursuite en saisie immobilière seraient communs à la poursuite de la folle enchère, tandis que la surenchère ne donne lieu qu'à une simple dénonciation, et qu'il n'y a de concours qu'entre l'adjudicataire et l'enchérisseur ; · Qu'il résulte de ce que dessus, que le silence du législateur sur l'appel en matière de surenchère n'a point été l'effet d'un oubli; mais qu'y eût-il oubli et omission de sa part, on ne pourrait pas, par les règles de l'analogie, déclarer applicables les art. 736 et 745, parce que, dans les matières exceptionnelles, on ne peut étendre les dispositions rigoureuses d'un cas prévu à un cas non prévu, et qu'aux termes de l'art. 1030, « aucun exploit ou acte de procédure ne peut > être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par » la loi. »

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Sur la question de savoir si la surenchère est nulle, comme ne frappant que sur le domaine de Lagorce; - Attendu que les biens saisis sur le sieur Barrière, dit Lagorce, se composaient d'un domaine appelé de Lagorce, et d'une réserve appelée de Lussac; que ces immeubles furent d'abord adjugés partiellement, qu'ils furent ensuite bloqués, et que l'adjudication définitive eut lieu pour le prix de 26,500 francs, au profit de Chastenet, avoué, avec réserve de faire une déclaration de command; que cette déclaration de command a eu lieu, pour la réserve, au profit des époux Ruby, pour la somme de 6,500 francs; qu'ils ont depuis fait une surenchère du quart sur le domaine de Lagorce, adjugé pour la somme de 20,000 francs, à Louis Fredon; - Que Louis Fredon argue cette surenchère de nullité, comme n'étant pas du quart principal de la vente, puisqu'elle ne porte pas et ne saurait porter sur la réserve de Lussac, attribuée aux enchérisseurs par la déclaration de command; qu'à la vérité il n'y a eu par l'adjudication définitive qu'une seule adjudication et un seul prix; mais qu'il résulte de l'adjudication avec réserve, de faculté de command et de la déclaration de command, que l'adjudication définitive a réellement eu lieu partiellement, au profit de deux personnes, de biens distincts et pour des prix séparés qu'il y a eu ainsi deux ventes; que le prix principal de l'une était de 6,500 francs, et le prix de l'autre de 20,000 francs; que, dans cette situation, chacun des adjudicataires pouvait faire une surenchère sur l'adjudication de l'autre ; qu'il est si vrai que les ventes étaient distinctes, que, si l'un des adjudicataires n'eût pas payé le prix de son adjudication, la revente sur folle enchère n'aurait pu avoir lieu sur la tête de celui qui aurait rempli fidèlement les conditions qui étaient à

sa charge, et qu'il n'y avait pas de solidarité entre les deux adjudicataires ; Sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée contre l'appel de Louis Fredon; — Met ledit appel au néant; ordonne qne ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

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Doit être déclarée non recevable l'opposition à un arrêt par défaut formée par exploit, contenant les moyens de l'opposant, avec assignation devant la cour, si cette opposition n'a pas été réitérée PAR REQUÊTE dans la huitaine. (Art. 162 C. P. C.)

(Barbe C. Gaudens.) ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non recevoir prise de ce que l'opposition de la partie de Baile ayant été formée par exploit d'ajournement, n'a pas été réitérée par requête dans la huitaine, comme le prescrit l'article 162 C. P. C.; - Attendu que la lettre, comme l'esprit de cet article, justifient la fin de non recevoir opposée ; Que son texte exige impérieusement, à peine de déchéance, le renouvellement de l'opposition par requête toutes les fois qu'elle n'a pas été déclarée dans cette forme; Que les motifs qui ont dicté cette disposition résistent à ce qu'on l'entende autrement; Qu'en effet, 1o. c'est une règle générale de procédure, que tous les actes qui se font en matière civile, dans le cours de l'instance, doivent être faits par le ministère des avoués ; Or, l'opposition n'engage pas une instance nouvelle, elle n'est que la continuation de celle où a été rendu le jugement qu'on attaque par cette voie; d'où suit que l'acte par lequel on forme opposition est un acte fait dans le cours de l'instance, et qu'il ne peut dès lors être remplacé par un exploit d'ajournement étranger au ministère de l'avoué; 2o. Que si, pour arrêter l'exécution du jugement, l'art. 162 permet à la partie qui a fait défaut de former opposition par acte extrajudiciaire, ou par déclaration dans les actes d'exécution, c'est évidemment parce que, sans cela, l'impossibilité où l'éloignement de l'avoué la mettrait d'observer les formalités ordinaires, aurait pu compromettre ses droits; mais qu'après avoir ainsi mis ses intérêts à couvert, l'article la soumet à remplir la formalité dont l'urgence l'a fait d'abord dispenser; – Que cette prescription, loin d'être arbitraire, a un but dont l'utilité est évidente dans les vues qui dirigent le législateur quand il trace les règles de la procédure; -Que ces vues sont en effet d'abréger les proces et d'économiser les frais; Or, 1o. un acte d'avoué à avoué est moins coûteux qu'un exploit ordinaire; 2o. l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement, ayant connaissance de l'opposition, est mis à même de la faire vider plus promptement; Par ces motifs, déclare l'opposition de la partie de Baile irrecevable.

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Du 21 août 1834. Ch. civ.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Jugement par défaut. Moyens d'opposition. Requête.

Le vœu de la loi est rempli, lorsque dans une requête d'opposition à un arrêt par défaut, l'opposant déclare S'EN RÉFÉRER AUX MOYENS RÉSULTANT DE L'EXPLOIT D'APPEL, mais il faut que cet exploit soit lui-même suffisamment motivé. (Art. 161 C. P. C.) (1)

(Lesmartres C. Lauzin.)—ARRÊT.

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LA COUR ; Attendu que l'art. 161 C. P. C., en disposant que la requête en opposition en contiendrait les moyens, a voulu que la partie qui la forme énonçât, non des plaintes vagues, mais des argumens sur lesquels elle est fondée; Que si l'on n'examinait que la requête en opposition de Lesmartres elle ne remplirait pas cette condition; car il n'a pas exposé des moyens d'opposition, en disant que l'arrêt contre lequel il se pourvoyait lui avait porté préjudice, en confirmant le jugement qui avait mal apprécié ses droits; Mais que, dans la même requête, Lesmartres se réfère aux moyens résultant de l'exploit d'appel ; — Que, dans cet acte, on lit que les poursuites faites par Lauzin auraient dû être rejetées à cause de leur irrégularité; que c'est là un moyen qui, s'il était fondé, pourrait entraîner la réformation de la décision des premiers juges, et faire rétracter l'arrêt de défaut ; Que, rappelé dans la requête en opposition comme devant servir à son succès, il a satisfait au vœu de la loi; - Par ces motifs, déclare l'opposition régulière et la reçoit ; ordonne qu'il sera plaidé au fond.

Du 30 juillet 1834. 1. Ch.

COUR ROYALE DE NANCY.

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Les nullités résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 261 C. P. C., ne sont pas couvertes par la comparution de la partie au procès verbal d'enquête, surtout si elle a déclaré protester contre l'audition des témoins (2).

Une contestation s'étant élevée entre Jean-Louis Oudinot, Nicolas Simonet et Louis Baudot, après avoir été jugée en première instance, fut portée devant la cour qui, avant de statuer sur le fond, admit le sieur Ou dinot à une preuve testimonale sur différens faits articulés. Les assignations qu'il avait données à ses adversaires pour être présens à l'enquête,

(1) V. J. A., t. 15, p. 321, no.44, les arrêts cités et nos observations. (2) V. J. A., t. 11, vo, enquête, no, 26, 5o. espèce; et M. CARRÉ, t. I, p. 655, nos. 1021 et 1022.

étaient entachées d'une nullité radicale; néanmoins ceux-ci comparurent devant le juge-commissaire, furent présens à l'audition des témoins, et proposèrent même des reproches contre quelques uns d'entre eux, mais ils déclarèrent en même temps qu'ils exciperaient plus tard de l'irrégularité des assignations.

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La cause revenant à l'audience, Simonet et Baudot demandèrent la nullité de l'enquête, mais Oudinot soutint que part active qu'ils y avaient prise, avait couvert la nullité.

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ARRÊT.

LA COUR ; Considérant que les enquêtes ne peuvent être d'aucune considération dans la cause, ayant été faites sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 261 du Code de procédure civile, qui exige l'assignation de la partie au domicile de son avoué, le tout trois jours au moins avant l'audition des témoins; qu'il importe peu que les défendeurs, irrégulièrement assignés, aient néanmoins été touchés des assignations à eux données, et qu'ils aient comparu, soit à la première partie de l'enquête, soit l'un d'eux à la continuation d'enquête, puisque leurs comparutions, loin de pouvoir être considérées comme des actes de renonciation à la nullité prononcée par l'art. 261, ont eu pour objet d'exciper de cette nullité, et de l'opposer de la manière la plus formelle; qu'ainsi, toutes les dépositions des témoins étant atteintes par l'une ou l'autre de ces nullités, il y a lieu d'écarter les enquêtes; Par ces motifs, statuant sur les conclusions respectivement prises, déclare nulles les enquêtes auxquelles il a été procédé........

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Est nul l'acte d'appel signifié à un étranger non résidant en France, au parquet d'un procureur du roi autre que celui qui fait partie du tribunal devant lequel la cause doit être portée, encore bien que postérieurement une assignation régulière ait été donnée en vertu d'un arrêt par défaut profit-joint.

(Jean-Baptiste Lecleire C. Maurice Hecht et autres.) - ARRÊT. LA COUR ; Sur le moyen de nullité invoquée par Georges Schmittborn, dame Henriette Schmitt, veuve Brann, et Henriette Brann; Considérant en fait que ces intimés, quoique établis chez l'étranger, ont été assignés devant la Cour au domicile du procureur du roi près le Tribunal de Sarrebourg; O Considérant que la réassignation qui leur a été ensuite donnée au parquet du procureur général du roi près la Cour royale de Nancy, par suite de l'arrêt de défaut joint, rendu par cette même Cour, en date du 29 novembre 1832, n'a pu avoir pour effet de rectifier ou valider le premier exploit d'appel dans le cas où celui-ci

serait réellement entaché de nullité; que cette réassignation n'a été effectivement ordonnée que dans la présomption où les appelans s'étaient conformés dans leur exploit d'appel au prescrit de la loi, ce qui aujourd'hui peut être valablement contesté; Que c'est également en vain que les appelans voudraient substituer cet exploit de réassignation à l'intimation première, puisque d'un côté ils auraient mis la Cour, en cas de non comparution de l'une des parties, dans l'impossibilité de rendre un nouvel arrêt de défaut joint; que de l'autre ils auraient, par le fait, privé les intimés de la voie d'opposition contre un second arrêt par défaut, qui sous ce rapport serait devenu inattaquable; Qu'il est donc nécessaire d'examiner si l'exploit originaire d'appel est réellement entaché de nullité.

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Considérant qu'aux termes de l'art. 69, § 9 C. P. C., les personnes établies chez l'étranger doivent être assignées au domicile du procureur du roi près le Tribunal où doit être portée la demande ; que, par un appel valablement interjeté, les appelans, introduisant devant la Cour une instance nouvelle, devaient naturellement assigner les intimés au parquet du magistrat exerçant ces fonctions près de cette Cour; - Qu'en effet, chargé spécialement de veiller à ce que les intérêts des étrangers n'y soient pas compromis, le procureur général, plus que tout autre, est à même de leur faire parvenir l'acte qui les appelle devant cette Cour, et d'y faire valoir, le cas échéant, les motifs de leur non comparution; Qu'en ne se conformant pas à ces dispositions, les appelans ont donc violé le vœu formel du législateur, et commis, dans leur exploit d'intimation, une irrégularité qui, aux termes de l'art. 70 C. P. C., doit en faire prononcer la nullité; — Attendu sur les dépens, que c'est à la partie qui succombe à les supporter. — Par ces motifs, déclare nuls et de nul effet les exploits d'appels délivrés à Georges Schmittborn, à Henriette Schmitt, veuve Brann, et Henriette Brann; en conséquence, déclare les appelans déchus du bénéfice de leur appel, et les condamne en l'amende et aux dépens.

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10. L'avocat qui a prété le serment politique prescrit par la loi du 31 août 1830 n'est pas tenu, lorsqu'il est appelé à siéger comme juge, à renouveler préalablement

son serment,

2o. Est nulle la clause du cahier des charges qui, en matière d'expropriation forcée, exige caution de ceux qui veulent enchérir ou surenchérir. (Årt. 697, 710, 713, 744 et 832, C. P. C.)

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