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RÉGLEMENT. V. Avoué, Cassation, Office. RÉGLEMENT DE JUGES. 1. (BIENS SITUATION.) Il y a lieu à réglement de juges, lorsque plusieurs demandes fondées sur le même titre et sur les mêmes moyens, sont portées séparément devant divers tribunaux, à raison de la différente situation des biens litigieux; et, dans ce cas, la connaissance du litige doit être renvoyée au tribunal dans le ressort duquel se trouve la majeure partie de ces biens, t. 47, p. 481.

2. (FOLLE ENCHère. LICI

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SIMULTANÉITÉ). Il n'y a pas lieu à réglement de juges lorsque les mêmes immeubles sont vendus sur folle enchère devant un tribunal, et par licitation devant un autre, si le tribunal saisi de la folleenchère n'a rien statué sur la licitation, ni celui saisi de la licitation sur la folle enchère, t. 47. p. 417.

1.47. P.

V. Intervention. REIMPRESSION. V. Licitation, Placards.

REINTÉGRANDE. V. Action pos

sessoire. RÉMÉRÉ. V. Délai.

REMISE. V. Exploit, Jugement contradictoire, Conclusions. REMISE DE PIÈGES. V. Avocat,

Ressort.

RENONCIATION. V. Dépens. RENSEIGNEMENS. V. Expertise. RENTE VIAGERE. V. Autorisation. RENVOI. V. Ordre.

RÉPÉTITION. V. Avoué, Honoraires, Compétence. REPRISE D'INSTANCE. 1. (MINEUR. MAJEUR. FEMME). Il n'y a pas lieu à reprendre l'instance contre une femme qui de mineure devient majeure, ou passe sous puissance de mari, t. 46, p. 151.

2. (CONSENTEMENT - ACTE D'AVOUE). Une instance doit être tenue pour reprise, si toutes les parties y consenteut, lors même que l'une d'elles ne l'aurait pas reprise par acte d'avoué, t. 46, p. 317.

3. (DECES.--NOTIFICATION.NULLITÉ RELATIVE). La nullité des procédures faites depuis la signification du décès de l'une des parties ne peut être invoquée que par ses héritiers, t. 46, p. 249.

4. (HÉRITIERS.-Jugement PAR DÉFAUT). Lorsque l'héritier d'un demandeur a obtenu un jugement par défaut profit joint contre les défendeurs, sur une assignation qu'il leur a donnée pour voir reprendre par lui l'instance, sans les assigner en même temps pour la reprendre eux-mêmes, le second jugement qu'il obtient sur la réassignation, et déclarant l'instance reprise par eux, est susceptible d'opposition de leur part, t. 46, p. 151.

REPRISES. V. Saisie - arrét, Séparation de biens. REPROCHE.

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procher le témoin qui travaille chez une des parties, non en qualité de domestique, mais à la journée, t. 47, p. 719. V. Enquéle. REQUÊTE. V. Jugement par défaut, Liste de syndics. REQUÊTE CIVILE.

1. (CONCLUSIONS.-CHEF.OMISSION. L'omission de prononcer sur un chef de demande donne ouverture à la requête civile, et non au pourvoi en cassation,t. 46, p. 291.

2. (JUGEMENT. OMISSION). La voie de la requête civile, mais non celle de la cassation, est ouverte contre un arrêt qui ne contient aucune solution sur des questions de droit précédant son dispositif, t. 46, p. 359.

3. (DÉLAI. PIÈCES DÉCOUVERTES). On peut encore se pourvoir par requête civile contre un jugement qui n'a pas été signifié, quoiqu'il se soit écoulé plus de trois mois depuis la découverte de pièces nouvelles retenues par la partie adverse, t. 46, p. 360.

4. (MINISTERE PUBLIC.-COMMUNICATION PREALABLE). Le demandeur en requête civile n'est point tenu de communiquer sa requête au ministère public avant de la signifier au défendeur, t. 47, p. 626.

5. (CONTRARIÉTÉ D'ARRÊTS. OBJET. IDENTITÉ.) La contrariété d'arrêts ne donne ouverture à requête civile qu'autant qu'elle existe entre les dispositions mêmes de ces arrêts, et qu'ils portent sur le même objet, t. 47, p. 6gr.

6. (ARRÊTS. SECOURS. FAILLI. RÉSERVE.) Il n'y a pas contrariété donnant lieu à requête civile entre deux arrêts dont l'un admet la demande

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d'un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours définitif, à cause de sa mauvaise foi, si le premier des deux a conservé tous les droits des parties sur cette dernière demande, t. 47, p. 691. INTENTION. 7. (DOL. EFFET.) Le dol personnel ne peut donner ouverture à requête civile qu'autant qu'il a été commis avec intention de nuire, et qu'il a produit cet effet, t. 47, p. 691. RESCISION. V. Compétence, Partage. RESERVES. V Enquête. RÉSIDENCE.

(OFFICIERS MINISTÉRIELS. CHANGEMENT. ENREGISTRE MENT). L'ordonnance qui autorise un notaire à transférer sa résidence n'est point soumise au droit de 10 pour % sur son cautionnement, t. 46, p.

219. Huissier, Notaire.

V. RÉSOLUTION. V. Office, Ressort. RESPONSABILITÉ. V. Avoué, Huis

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DE

le jugement rendu sur les demandes de plusieurs créanciers, formées chacune pour moins de 1000 francs, quoique toutes réunies dans le même exploit, t. 47, p. 587. 4. (ALTERNATIVE. MANDE). Est en dernier ressort le jugement rendu sur une demande tendante à ce que le défendeur soit condamné à prendre livraison du restant des marchandises achetées par lui, ou à payer pour dommages-intérêts une somme inférieure à 1000 francs, l. 47, P. 580.

5. (HONORAIRES. REMISE DE PIÈCES. DEMANDE RÉCONVENTIONNELLE). Lorsque à une demande en paiement d'honoraires inférieure à 1000 fr., le défendeur oppose réconventionnellement une demande en restitution de pièces, la demande réconventionnelle doit être jointe à la demande principale, et la cause peut parcourir les deux degrés de juridiction, t. 46, p. 219. 6. (GARDIEN. DÉCHARGE. SAISIE-EXÉCUTION). On peut appeler de l'ordonnance de référé qui décharge un gardien de meubles d'une valeur indéterminée, et lui adjuge des dommages-intérêts même inférieurs à 1000 fr., t. 47, p. 578.

7. (SAISIE-REVENDICATION.VALIDITÉ. TAUX). Est susceptible d'appel, comme statuant sur une demande dont la valeur est indéterminée, le jugement qui déclare valable la saisie revendication, entre les les mains d'un tiers, d'un certain nombre de barriques de vin, encore que ce tiers les eût achetées moins de 1000 francs, t. 47, p. 469.

8. (SAISIE-GAGERIE. — VALIDITÉ. TAUX). N'est pas susceptible d'appel le jugement qui prononce sur la validité d'une saisie-gagerie faite pour une somme moindre de 1000 francs, t. 47, p. 586.

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9. (SAISIE-GAGERIE. — ConCLUSIONS. TAUX). Est en premier ressort et sujet à appel le jugement qui, validant une saisie-gagerie, ordonne conformément aux conclusions du demandeur, le paiement d'une somme de plus de mille francs, pour loyers échus au jour du jugement, quoique dans l'exploit introductif d'instance, on n'eût réclamé que 892 francs, t. 47, p. 586.

10. (SOCIÉTÉ.-RESOLUTION. -CLAUSE PÉNALE). Est en premier et en dernier ressort la demande en résolution d'une société, et en paiement d'une indemnité inférieure à 1000 fr., stipulée par les parties pour le cas où l'une d'elles n'exécuterait pas la convention, t. 47, p. 468.

V. Contrainte par corps, Demande nouvelle. RESTITUTION. V. Folle-enchère. RÉTRACTATION. V. Désistement. RETROACTIVITÉ. V. Contrainte par corps. REVENDICATION. ( MEUBLES. PRIVILÉGE. CONTRIBUTIONS INDIRECTES). La régie des contributions indirectes ne peut, pour exercer son privilége, revendiquer les meubles qu'un de ses redevables a vendu, avant toute contrainte à fin de saisie, t. 47, p. 636.

V. Saisie-revendication, Audience solennelle. REVENTE. V. Folle-enchère. REVISION. V. Jugement.

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365.

2. (FONCTIONNAIRE PUBLIC.CERTIFICAT). En admettant qu'une saisie-arrêt pût être pratiquée entre les mains d'un préfet, ce fonctionnaire est dispensé de faire une déclaration affirmative: on ne peut exiger de lui qu'un certificat de sommes dues au saisi, t. 46, p.. 365.

3. (VALIDITÉ.-CONCILIATION.

DISPENSE). La demande en validité d'une saisie-arrêt, pratiquée en vertu d'un titre sousseing-privé, est dispensée du préliminaire de conciliation, encore bien que par le même exploit, le demandeur eût conclu à ce que la signature apposée au bas du titre fût tenue pour reconnue, et à ce que le signalaire fût condamné au paiement, t. 47, p. 603.

S.

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5. (DENONCIATION. PAIEMENT). La saisie-arrêt qui n'a été ni suivie d'une demande en validité, ni dénoncée au tiers saisi, n'empêche pas d'ordonner à celui-ci, de payer ce qu'il doit au saisi, t. 47, p. 588.

6. (EPOUX. REPRISES. RÉGIME DOTAL). La saisie-arrêt pratiquée par les créanciers d'un mari soumis au régime dotal, entre les mains de sa femme, sur le montant des reprises qu'il aura à exercer sur elle, doit produire ses effets si le mari vient à décéder, surtout lorsque déjà la saisie-arrêt avait été déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée, t. 46, p. 45. 7 (NULLITÉ. EXCEPTION). Un tiers-saisi ne peut invoquer la nullité de la saisie pratiquée entre ses mains, résultant de ce que cette saisie a été formée sans titre suffisant en la personne du saisissant, t. 47, p. 596.

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- TIERS SAISI.

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DOMICILE. REINTÉGRATION.) Un mari peut, pour contraindre sa femine séparée de biens à réintégrer le domicile conjugal, pratiquer une saisiearrêt sur ses revenus; mais il ne peut la contraindre par corps, t. 47, p. 673.

V. Appel, Cautionnement, Saisie immobilière. SAISIE-BRANDON.

1. (FRUITS.-IMMEUBLES.SAISIE IMMOBILIÈRE). On ne peut pratiquer une saisie-brandon sur les fruits d'un immeuble, après avoir saisi cet immeuble même, t. 46, p. 183.

2.(GRAINS EN VERT.-VENTE. NULLITÉ). La vente de blés en vert, faite par un débiteur à un tiers avant l'époque de leur maturité, et hors des cas prévus par les lois des 6 et 23 messidor an 6, ne peut faire obstacle à la saisie-brandon pratiquée par un créancier dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des grains, t. 47, p. 425.

3. (NULLITÉ. EXCEPTION). On ne peut, après avoir conclu au fond, demander la nullité d'une saisie-brandon, fondée sur ce qu'il n'y a pas eu un jour d'intervalle entre le commandement et la saisie, t. 45, p. 183.

4. (SOMME. NULLITÉ). Une

T. XLVII.

saisie brandon n'est pas nulle, quoiqu'elle ait été pratiquée pour une somme supérieure à celle due au créancier, par le débiteur qu'il poursuit, t. 46, p. 1 183. SAISIE-EXÉCUTION.

(PRIVILEGE. LOCATAIRE.OPPOSITION). Un propriétaire doit, pour s'assurer son privilége de locateur, former opposition sur les deniers de la vente des meubles de son locataire dans le même délai que les autres créanciers de celuici, t. 46, p. 247.

2. (LOCATEUR.

PRIVILEGE. DÉCHÉANCE). Le locateur ne peut exercer son privilége sur le prix des meubles garnissant sa maison, si avant toute opposition de sa part, ils ont élé vendus, et si le prix en a été remis au créancier qui les a saisis sur le locataire, t. 46, p. 247.

3. (GARDIEN.-DOMICILE ÉLU, -DÉCHARGE). L'exploit par lequel un gardien demande la décharge des meubles à lui confiés, ne peut être signifié au domicile élu par le saisissant, dans le commandement tendant à saisie, t. 47, p. 578. V. Compétence, Ressort. SAISIE-FORAINE.

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(ORDONNANCE. HUISENREGISTREMENT). Un huissier peut ne présenter à l'enregistrement l'ordonnance qui a autorisé une saisie foraine qu'avec le procès-verbal même de saisie, t. 46, p. 185. SAISIE-GAGERIE. V. Compétence,

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